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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mai 2026, n° 22/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01086 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXPL
N° PARQUET : 21/1281
N° MINUTE :
Assignation du :
17 décembre 2021
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 03 Mai 2021
N° 2021/019437
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] – ALGERIE
représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019437 du 03/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 06/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/01086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2021 par Mme [F] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [C] notifiées par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026, pour dépôt par la demanderesse d’un dossier de plaidoirie comportant ses pièces en original,
Décision du 06/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/01086
MOTIFS
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est relevé que figure au dossier de plaidoirie de la demanderesse en pièce n°2-1 une copie en original, délivrée le 21 juillet 2022, de son acte de naissance.
Or, cette copie de l’acte ne correspond pas à celles qui ont été communiquées contradictoirement au ministère public, lesquelles ont été délivrées le 31 mars 2021 et le 29 février 2024 (pièces n°2 et n°18 de la demanderesse)
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette copie, qui n’a pas été notifiée contradictoirement au ministère public, sera jugée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [C], se disant née le 26 juin 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [Y] [H], née le 26 avril 1965 à [Localité 6] (Algérie), est française pour être issue d'[J] [H], né le 6 février 1929 à [Localité 7] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être descendant d'[B] [T], née le 22 décembre 1909 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9]).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [F] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son grand-père maternel revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun pour être d’ascendance métropolitaine, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 06/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/01086
A cet égard, s’agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, ni, partant, invoquer ces dispositions, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, Mme [F] [C] produit une copie, délivrée le 31 mars 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 26 juin 1991 à [Localité 5] (Algérie), de [N], âgé de 33 ans, et d'[Y] [H], âgée de 26 ans, l’acte ayant été dressé le 26 juin 1991 sur déclaration de « Le directeur de chu de béni messous » (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que celui-ci n’a pas été établi conformément aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en ce qu’il ne comporte ni l’heure de l’établissement de l’acte, ni la profession des parents, ni le nom du déclarant de la naissance, la mention « Le directeur de chu de béni messous » ne permettant d’identifier ce dernier.
En réponse aux griefs soulevés par le ministère public, la demanderesse produit une nouvelle copie, délivrée le 29 février 2024, de son acte de naissance, mentionnant que son père était employé et sa mère sans emploi et que l’acte a été établi le 26 juin 1991 sur déclaration du directeur de l’hôpital (pièce n°18 de la demanderesse). Elle affirme que la mention du déclarant est en l’espèce suffisante.
Le ministère public conteste également la force probante de cette nouvelle copie de l’acte, en ce qu’elle ne mentionne pas l’heure de déclaration de la naissance, ni le nom, l’âge, la profession et le domicile du déclarant, et soutient que l’acte n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi algérienne.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur les griefs soulevés par le ministère public s’agissant de la nouvelle copie de l’acte.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne précitée « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée […] ».
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Dés lors, l’acte de naissance de la demanderesse, qui ne mentionne pas l’heure de déclaration de la naissance, ni le nom, l’âge et le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. Il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, ni invoquer les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public relatifs à la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil, il y a lieu de débouter Mme [F] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [C], qui succombe, condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la copie, délivrée le 21 juillet 2022, de l’acte de naissance de Mme [F] [C], figurant à son dossier de plaidoirie en pièce n°2-1 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [C], se disant née le 26 juin 1991 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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- Code civil
- Code de la nationalité française
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