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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI6Q
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
SCCV [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
Mme [J] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 12 mai 1993, les consorts [M] ont consenti à M.[P] [L] un bail rural, sur diverses parcelles agricoles situées à [Localité 8] (AB 31), [Localité 9] (A56, A57, A58, A59, A2845), pour une durée de 18 ans, à effet du 1er octobre 1992, tacitement renouvelé, à défaut de congé.
Après diverses ventes, division des parcelles, la SCCV [Localité 9] est devenue propriétaire des parcelles A56 et A [Cadastre 5] pour 2 ha 74 a 03 ca, suivant acte de vente du 23 décembre 2021.
M. [P] [L] est décédé le [Date décès 3] 2023, aux droits duquel vient Mme [J] [B], à laquelle l’ensemble des bailleurs agissant en semble compte tenu de l’indivisibilité du bail en cours, ont fait délivrer congé à Mme [J] [B] par acte du 15 novembre 2023 à effet du 30 septembre 2024.
A défaut de contestation du congé, par l’ayant-droit de M. [P] [L], la SCCV [Localité 9] a fait assigner Mme [J] [B] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de constatation de l’occupation sans droit ni titre des parcelles A56 et A57 et d’expulsion, outre condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour être plaidée.
A cette date, la SCCV [Localité 9] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de :
Vu le bail consenti 0 M.[P] [L] en date du 12 mai 1993 ;
Vu le décès de M.[P] [L] le [Date décès 3] 2023 ;
Vu la dévolution du bail à Mme [J] [B] ;
Vu l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la signification de résiliation de bail en date du 15 novembre 2023 ;
Vu le constat dressé par Maître [U] [I], commissaire de justice le 03 décembre 2024
Vu la sommation interpellative en date du 17 janvier 2025.
Vu l’article 835 du code de procédure civile
— Ordonner l’expulsion de Mme [J] [B] et de tout occupant de son chef des parcelles sises Terroir de la commune de [Localité 9] : parcelles A56 et [Cadastre 5] pour 2 ha 74 a 03 ca, et ce dans le délai de cinq jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte
de 200 euros par jour pendant 6 mois,
— Ordonner qu’a défaut d’exécution volontaire, elle puisse y être contrainte avec le concours de
la force publique,
— Condamner Mme [J] Mme [J] [B] à payer à la société SCCV [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entier dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat dressé par Maître [U] [I] et celui de la dénonciation d’un procès-verbal de constat avec sommation interpellative en date du 17 janvier 2025.
Mme [J] [B] régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence résultant d’une mesure d’expulsion et de démolition, ne pouvant être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
En cas de décès du preneur à bail rural, le bailleur peut selon l’alinéa 3 de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, “demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance, lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire de Pacs ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa” de ce texte.
L’acte de naissance de M.[P] [L] mentionne le PACS conclu avec [J] [X], née le [Date naissance 1] 1949, suivant acte notarié reçu par Me [R] [E], Notaire à [Localité 9].
Les bailleurs ont fait notifier par acte du 15 novembre 2023 (pièce SCCV n°2), à effet du 30 septembre 2024 à 24 heures, soit au terme de la deuxième année culturale suivant le décès du locataire, la résiliation du bail, à Mme [J] [B], ayant-droit de M. [P] [L], titulaire du bail, décédé le [Date décès 3] 2023. La résiliation du bail n‘a pas été contestée.
Le procès-verbal de constat du 03 décembre 2024 (pièce SCCV n°3) établit que les parcelles A [Cadastre 4] et A57 sont cultivées en nature d’escourgeons. (pages 8 à 10 de l’acte), qui a été dénoncé à Mme [J] [B] par acte du 17 janvier 2025 (pièce SCCV n° 4).
Le bail rural a été régulièrement résilié, à effet du 30 septembre 2024, date à laquelle Mme [J] [B], ayant droit de M. [P] [L], est devenue sans droit ni titre des parcelles appartenant à la SCCV [Localité 9].
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision.
Sur les autres demandes
La défenderesse qui succombe, sera tenue aux dépens, y incluant le coût du constat dressé par Me [I], Commissaire de Justice, et de la dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation interpellative.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
— Ordonnons à Mme [J] [B] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à Terroir de la commune de [Localité 9] : parcelles A56 et [Cadastre 5] pour 2 ha 74 a 03 ca, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
et, en tant que de besoin,
— Ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
— Assortissons l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, pendant un délai de 4 mois,
— Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamnons Mme [J] [B] aux entiers dépens, y incluant le coût du constat dressé par Me [I], Commissaire de Justice et de la dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation interpellative.
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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