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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DIRUY, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société DIRUY
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00261
N°Portalis DB26-W-B7J-IOB4
N° minute 25/00293
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société DIRUY
303 bis rue d’Abbeville
80000 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. David CREQUIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2022, la Société DIRUY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme du 21 décembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la maladie déclarée par [H] [Y] le 20 août 2021 (canal carpien gauche).
Saisie préalablement, la commission de recours amiable n’avait pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Aprés un renvoi à la demande des parties avec mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 mai 2023 lors de laquelle a été prononcé un retrait du rôle sur demande conjointe des parties, par simple mention au dossier enregistré sous le numéro RG 22/00196.
En l’absence de nouvelles des parties, le greffe, par courriel du 3 avril 2025, a invité ces dernières à indiquer au tribunal dans les meilleurs délais l’état d’avancement du dossier, et le cas échéant leurs intentions quant à celui-ci.
Décision du 22/07/2025 RG 25/00261
Par courriel du 13 mai 2025, la CPAM a informé le tribunal que si la Société DIRUY entendait se désister, elle acceptait le désistement.
Par courriel daté du 8 juillet 2025, adressé au tribunal le 17 juillet, la Société DIRUY a indiqué à la juridiction de céans qu’elle se désistait du “dossier”.
Pour les besoins de la procédure, le greffe a réinscrit le 18 juillet 2025 l’affaire sous le numéro RG 25/00261 et en a informé les parties par courriel du même jour.
MOTIVATION
Selon l’article 384 du code de procédure civile : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie”
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Société DIRUY a informé la juridiction le 17 juillet 2025 de son désistement du “dossier”, ce désistement pouvant s’analyser en un désistement d’instance et d’action.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
La CPAM de la Somme ayant accepté le désistement, il convient de dire le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à la Société DIRUY de son désistement d’instance et d’action,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la Société DIRUY aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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