Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCRB
Minute N° : 26/00001
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Dossier + Copie délivrés à :Me NEVEU SANCHEZ
le :06/01/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [X]
né le 03 Août 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [R] [K]
née le 16 Mars 1999 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Charlène NEVEU SANCHEZ, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par exploit du 12 mars 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [K] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 768,55€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 07 mars 2025.
En date du 16 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] a déclaré Madame [R] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par exploit délivré le 20 mai 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [D] [X] et Madame [R] [K] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025, la somme de 2 976,61€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, indexée aux augmentations légales, d’un montant de 604,03€ équivalent au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, à compter du 24 avril 2024 jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 26 août 2025, l’affaire est plaidée le 16 décembre 2025.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, explique que les défendeurs ont quitté les lieux et indique maintenir ses demandes au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [R] [K] comparait à l’audience représentée. Elle reconnaît la dette locative tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [D] [X] n’a pas comparu à l’audience, ni n’y a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
Monsieur [D] [X] a été cité à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 30 septembre 2025 faisant état d’une créance locative à la baisse d’un montant de 816,10€.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
Ainsi, Monsieur [D] [X] et Madame [R] [K] seront condamnés solidairement à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 816,10€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 30 septembre 2025, date de départ des défendeurs des lieux.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [D] [X] et Madame [R] [K] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [R] [K] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 816,10€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 30 septembre 2025, date de leur départ des lieux ;
Rappelons que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation,
Condamnons in solidum Monsieur [D] [X] et Madame [R] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Charlène NEVEU-SANCHEZ dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Partie
- Détention ·
- Audition ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Juge ·
- Personnes
- Devis ·
- Colle ·
- Enseigne ·
- Coûts ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Force publique ·
- Version ·
- Concours ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Mentions ·
- Décret
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Urgence
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conciliation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Logement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Modification
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Sommation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.