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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 févr. 2026, n° 25/82044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUK
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me CAVOIZY LS
ccc Me GROGNARD LS
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 3]
RCS DE [Localité 9]: 320 252 349
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0263
DÉFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. ARTCOP
domiciliée : chez SASU ARTCOP
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC du [Adresse 4] est titulaire d’un lot de copropriété (soit un local commercial situé au rez-de-chaussée) dans une copropriété située [Adresse 5].
Suivant une ordonnance sur requête en date du 1er septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à prendre sur des biens immobiliers appartenant à la SNC précitée (situés [Adresse 2]), une inscription provisoire d’hypothèque, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 118 159,58 €, correspondant au coût de travaux que cette dernière se serait engagée à exécuter.
Par acte du 30 octobre 2025, la SNC du [Adresse 4] a assigné devant le juge de l’exécution le syndicat des copropriétaires précité aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 14 janvier 2026, d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le recouvrement de la créance invoquée à son encontre ne peut être considéré comme menacé.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le syndicat des copropriétaires estime que les demandes susmentionnées sont infondées et revendique une indemnité de 7500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il apparaît que :
— la demanderesse au 6 janvier 2026 justifie disposer sur ses comptes bancaires d’un solde créditeur égal à 1 352 852,58 €
— les associés de cette dernière, légalement tenus indéfiniment et solidairement de ses dettes, et plus particulièrement la société FONCIÈRE DE LA MUETTE BROCHANT (détenant 99,99 % du capital de la SNC du [Adresse 4]) dispose également de liquidités abondantes et de capitaux propres égaux à 12,77 millions d’euros (son endettement étant minime et très nettement inférieur).
Dans ces conditions, le recouvrement de la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme réellement menacé.
En conséquence, il y a lieu de rétracter purement et simplement l’ordonnance sur requête et d’ordonner mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire prise sur le fondement de celle-ci.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 1er septembre 2025 ayant autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à prendre sur des biens immobiliers appartenant à la SNC du [Adresse 4] une inscription provisoire d’hypothèque, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 118 159,58 €,
— Ordonne en conséquence mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur le fondement de ladite ordonnance,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires précité aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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