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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/52816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52816 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SKV
N° : 1-CH
Assignation du :
15 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA HABRIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [K] [W] est propriétaire du lot n°30 de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné Madame [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir :
— la suppression de la douche installlée sans autorisation préalable de la copropriété ;
— la remise en état du palier du lot n°30 sans douche, sous le contrôle de l’architecte de la coropriété dont les honoraires seront à sa charge exclusive sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et des article 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Il expose que le règlement de copropriété subordonne expressément la création de branchement d’eau à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il explique que Madame [W] a fait installer une douche dans sa chambre sans autorisation et que cette douche non conforme endommage directement la structure du plancher partie commune et le plafond du 5ème étage en raison d’équipements sanitaires vétustes et dépourvus d’étanchéité.
Il déplore que la mise en demeure adressée à la défenderesse soit demeurée vaine.
Madame [K] [W], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon jurisprudence constante, d’une part, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et d’autre part, la réalisation de travaux affectant les parties communes sans l’autorisation de l’assemblée générale caractérise un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’état descriptif de division de l’immeuble en l’article 2 du règlement de copropriété établit que le lot n°30 est constitué uniquement d’une chambre, hors tout équipement sanitaire. En outre, l’article 6 I-5 du règlement de copropriété dispose : “aucun copropriétaire ne pourra augmenter les branchements particuliers d’eau, de gaz ou d’électricité, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, statuant à la majorité simple.”
L’article 3 I-2 précise que le gros oeuvre des planchers et les hourdis de ces planchers constituent des parties communes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’architecte de la copropriété en date du 21 novembre 2023 que la chambre constituant le lot n°30 dispose d’équipements sanitaires et ce alors qu’elle n’en disposait pas dans l’état descriptif, ce qui implique que Madame [W] les a fait installer. Cette dernière ne justifie d’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale malgré les dispositions de l’article 6 I-5 ci-dessus rappelé.
De surcroît, les équipements sont décrits comme très vétustes, impropres à l’usage, à l’origine d’un dégât des eaux engendrant un risque de pourriture de la structure plancher et d’effondrement. La note technique de l’architecte en date du 25 février 2025 souligne la persistance des déformations du plafond de l’étage en dessous ainsi que la déformation anormale du plancher au niveau du lot litigieux. Les parties communes sont ainsi affectées par ces installations.
La violation du règlement de copropriété et la réalisation de travaux affectant les parties communes constituent des troubles manifestement illicites auxquels il convient de mettre fin conformément au présent dispositif.
Madame [K] [W] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [K] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Madame [K] [W] de procéder à la suppression de la douche installée dans son lot n°30 et à la remise en état du palier du lot n°30 de la copropriété, sous contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge exclusive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 3 mois ;
Condamnons Madame [K] [W] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [K] [W] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 6] le 05 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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