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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C56E
AFFAIRE : S.C.I. SCI PAYEN BONNE FONTAINE C/ S.A.R.L. SARL BELLE DE JOUR – TCHIP COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI PAYEN BONNE FONTAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eva HAYOUN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BELLE DE JOUR – TCHIP COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me HAYOUN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 décembre 2012, la S.C.I. PAYEN BONNE FONTAINE, bailleresse, a consenti à la S.A.R.L. [Localité 5] D’OPIO, preneuse, un bail commercial sur un local commercial sis [Adresse 4]), pour une durée de 9 ans, renouvelable.
Le bail a fait I’objet d’un avenant le 27 février 2016 afin d’indexer le paiement du loyer. A compter du 1er mars 2016, le loyer annuel est fixé 1.400€ HT mensuels, soit 16.800€ TTC.
Par acte du 4 janvier 2019, la société [Localité 5] D’OPIO a cédé son fonds de commerce, en ce compris Ie droit au bail, à Ia société BELLE DE JOUR [Localité 5].
Le bail commercial a été renouvelé le 13 juin 2022.
Durant l’exécution du bail, la SCI PAYEN BONNE FONTAINE a consenti à plusieurs reprises une diminution du loyer sur les années 2023 à 2025. Néanmoins, des difficultés de paiement sont apparus pour la société BELLE DE JOUR [Localité 5] à compter de septembre 2024, outre un paiement au mois d’octobre 2024 d’un montant de 1.551,70 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, un commandement visant la clause résolutoire a été signifié à Ia SARL BELLE DE JOUR, pour un montant total de 12.359,60€ correspondant aux loyers dus de septembre 2024 à mai 2025.
Aucun règlement n’est intervenu depuis la délivrance du commandement de payer.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la S.C.I. PAYEN BONNE FONTAINE, bailleresse, a fait assigner la S.A.R.L. BELLE DE JOUR (TCHIP COIFFURE), preneuse, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
En conséquence :
— ORDONNER SANS DELAI l’expulsion de la société défenderesse et tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € (quatre-vingt euros) par jour de retard et compter du prononcé de la décision à intervenir, avec, au besoin, I’assistance de la force publique, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— ORDONNER SANS DELAI l’enlèvement des biens et meubles se trouvant dans les lieux aux frais et risques de la SARL BELLE DE JOUR, sous astreinte de 80 € (quatre-vingt euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à parfait délaissement ;
— CONDAMNER Ia SARL BELLE DE JOUR à payer a Ia SCI PAYEN BELLE FONTAINE, à titre provisionnel, la somme de 21.365,73 € (impayés loyers majorés jusqu’au 15 octobre 2025, taxes foncières 2024 et 2025 au prorata jusqu’en septembre),
— DIRE ET JUGER que sur toutes ces sommes les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’iIs auront couru au moins pour une année entière ;
— CONDAMNER la SARL BELLE DE JOUR à verser à LA SCI PAYEN BELLE FONTAINE la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL BELLE DE JOUR aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, la S.C.I. PAYEN BONNE FONTAINE a comparu et a maintenu toutes ses demandes.
La S.A.R.L. BELLE DE JOUR n’a pas comparu.
Par courrier reçu en cours de délibéré, Madame [U] [W], gérante de la S.A.R.L. BELLE DE JOUR, a expliqué être en situation très difficile du fait d’un accident empêchant ses déplacements et de travaux liées à des inondations ayant perturbé le bon fonctionnement de son commerce. Elle a expliqué, sans en justifier, avoir déposé un dossier de redressement judiciaire et sollicité un délai supplémentaire ou un report de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de Mme [W] est arrivé en cours de délibéré et ne peut utilement être pris en compte au titre d’un éventuel report de l’audience. En outre, Madame [W] avait toujours la possibilité de solliciter l’assistance ou conseil d’un avocat avant l’audience, même en cas de difficultés de déplacement (qui ne sont pas justifiées), étant précisé que la représentation reste obligatoire devant le juge des référés.
Il ressort des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s’intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l’obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S’agissant du juge des référés, il doit être relevé qu’il statue en principe en fonction des critères de l’article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu’une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l’a rappelée la Cour de Cassation.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d’octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l’attente l’application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu’il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l’audience.
En l’espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d’un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n’ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 25 juin 2025, la régularisation de la situation n’est pas intervenue avant le délai d’un mois susvisé.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 26 juillet 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
La S.A.R.L. BELLE DE JOUR sera condamnée à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuels des loyers et charges, à hauteur de 1.540,90 € TCC, ce jusqu’à sa libération des lieux, l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d’occupation à compter du 26 juillet 2025.
La S.A.R.L. BELLE DE JOUR sera en conséquence condamnée à verser à la SCI PAYEN BELLE FONTAINE l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 15 octobre 2025. Néanmoins, il n’y a pas lieu à application d’une majoration contractuelle de 50%, s’apparentant à une clause pénale et susceptible, en tant que telle, d‘être réduite par le juge du fond. La défenderesse sera donc condamnée à verser la somme totale de 18.428,43 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 12.359,60 € et capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant la demande d’expulsion sous astreinte, elle sera rejetée dès lors que l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire est génératrice des droits à versement d’une indemnité d’occupation et, surtout, que l’octroi de la force publique apparaît suffisant pour permettre, en cas de besoin, une expulsion de la S.A.R.L. BELLE DE JOUR. Au surplus, l’astreinte ne peut qu’aggraver la situation financière de la demanderesse, obérant ainsi encore davantage ses possibilités de remboursement de sa dette locative.
Il sera accordé enfin à la demanderesse, au regard de l’équité, la somme de 2.400 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens seront mis à la charge de la S.A.R.L. BELLE DE JOUR, y compris le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. PAYEN BELLE FONTAINE à la S.A.R.L. BELLE DE JOUR à effet du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de la S.A.R.L. BELLE DE JOUR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. BELLE DE JOUR, à compter de la résiliation du bail, soit le 26 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel de 1540,90 €, outre les taxes, charges et accessoires, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.R.L. BELLE DE JOUR à payer à la S.C.I. PAYEN BELLE FONTAINE les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges, outre indemnités d’occupation, dues jusqu’au 15 octobre 2025, soit 18.428,43 €, avec intérêt au taux légal sur la somme de 12.359,60 € à compter du 25 juin 2025 et de la signification de la présente décision pour le reliquat ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 25 juin 2025, produiront intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. BELLE DE JOUR à payer la S.C.I. PAYEN BELLE FONTAINE la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes de la S.C.I. PAYEN BELLE FONTAINE ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. BELLE DE JOUR aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2025.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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