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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WY
du rôle général
[E] [U] épouse [G]
c/
[C] [J]
[R] [J]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDEURS
Madame [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [G] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée section BW n°[Cadastre 3] comprenant notamment une grange construire en limite de propriété.
Monsieur [R] [J] et madame [C] [J] sont propriétaires d’une parcelle contigüe cadastrée section BW n°[Cadastre 4] sur laquelle est édifiée leur grange.
Par courrier du 23 août 2024, en vue de mettre en œuvre en urgence des travaux confortatifs du mur de sa propre grange qui menace ruine, madame [G] a présenté une demande de tour d’échelle aux époux [J] afin d’être autorisée à passer sur le parking extérieur de leur grange.
Les époux [J] se sont opposées à cette demande de tour d’échelle contestant la qualité des travaux envisagés pour consolider le mur.
Lesdits travaux réparatoires ont été chiffrés par la société LASSIGNOL MACONNERIE selon devis n°150 pour un montant de 17 987,20 euros TTC.
Madame [G] a saisi un conciliateur de Justice, lequel a dressé un constat de carence en date du 09 octobre 2024.
En parallèle, l’assureur protection juridique de madame [G] a mandaté le cabinet [Adresse 6] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 23 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Sur autorisation du 15 janvier 2025 d’assigner à date rapprochée, madame [E] [G] a, par actes séparés du 17 janvier 2025, assigné madame [C] [J] et monsieur [R] [J] en référé aux fins de voir :
RECEVOIR Madame [E] [G] en ses demandes et la dire bien fondée.CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à accorder à titre provisoire une servitude de tour d’échelle sur leur parcelle cadastrée Section BW n°[Cadastre 4] pour les travaux de reprise du mur appartenant à Madame [E] [G] tels que chiffrés par la société LASSIGNOL MACONNERIE et pendant toute la durée desdits travaux.ORDONNER une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir.JUGER que le Président du Tribunal Judicaire de Clermont-Ferrand se réserve la liquidation de l’astreinte.CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] à payer et porter à Madame [E] [G] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 janvier 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 04 février 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures, madame [G] maintient ses demandes initiales et conclut au rejet de la demande de jonction présentée par les défendeurs, ainsi qu’à l’irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles. Elle sollicite à tout le moins de les voir débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande de servitude de tour d’échelle, madame [G] soutient qu’elle justifie de l’urgence de la mesure sollicitée au regard du péril imminent pour la sécurité des personnes et le risque d’effondrement de son mur. Elle fait notamment valoir que le présent cas requiert ce tour d’échelle car il est impossible d’effectuer les travaux sans passer chez autrui. S’agissant de la demande de jonction formée par les défendeurs, elle s’y oppose au motif que les circonstances propres à chaque espèce, leurs fondements différents et leur nature différente s’opposent à ce qu’une jonction soit prononcée. Concernant les demandes reconventionnelles formées par les époux [J], madame [G] considère qu’elles ne se rattachent pas à sa demande initiale par un lien suffisant, de sorte qu’elles sont irrecevables, ou à tout le moins, qu’ils doivent en être déboutés. Plus particulièrement s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, madame [G] estime qu’une telle mesure doit être rejetée car elle est inutile et dépourvue d’intérêt légitime dans le cadre de la présente procédure dont l’objet est de lui accorder une servitude provisoire de tour d’échelle. Enfin, elle considère que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée dès lors qu’aucun préjudice n’est objectivé et n’existera durant les travaux de la société LASSIGNOL MACONNERIE.
Dans leurs dernières conclusions en défense, monsieur et madame [J] sollicitent de voir :
REJETER en l’état la demande de tour d’échelle, tant qu’un expert ne s’est pas prononcé sur la pertinence des travaux à réaliser pour supprimer les désordres, et sur le mode opératoireREJETER en l’état la demande de tour d’échelle faute de définition précise de celle-ci, quant à sa durée, et son empriseA titre reconventionnel
ORDONNER une expertise judicaire, la CONFIER à tel expert qu’il plairaLUI DONNER pour mission de :Voir et visiter les propriétés de Mr et Mme [J] et de Madame [G] sur la commune de [Localité 7]écrire la propriété de Madame [G], son état, Dire si elle menace ruine et impacte la propriété de Mr et Mme [J]Déterminer les moyens pour remédier à cette situation, sans empiètement ni au sol ni en aérien sur la propriété de Mr et Mme [J]Identifier la cause de la tâche d’humidité de plusieurs m2, et si c’est tel est le cas, déterminer les moyens pour réparer la fuite sur le réseau d’eaux pluviales sous le sol de Madame [G],Chiffrer les travaux à l’aide d’un ou plusieurs devis,Décrire les dommages déjà occasionnés par la propriété [G] à la propriété COCCONIDécrire les moyens pour y remédier et les chiffrer à l’aide d’un ou plusieurs devis.Décrire la servitude de tour d’échelle à mettre en place, dans sa durée, et dans son emprise,Décrire les ouvertures de Madame [G], leur hauteur et les moyens propres à supprimer toute vue sur la propriété [J] Se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis ou à subir par Mr et Mme [J]ACTER que M. et Mme [J] se conformeront à l’avis de l’expert et accorderont la servitude de tour d’échelle que ce dernier établiraCONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard Madame [G] à remplacer les deux fenêtres existantes dans son mur par des châssis fixes et des verres dormants, soit des verres fixes et dépolis opaques type briques de verre, ne donnant aucune possibilité de vue, sur la propriété [J].La CONDAMNER à conserver les 2 barres en fer de la fenêtre du bas et DIRE que les châssis fixes et verres dormants devront être posés en retrait de l’aplomb de la façade, donc au niveau du mur intérieur de Madame [G].CONDAMNER par provision Mme [G] au paiement d’une somme de 8000 €, au titre de la perte de jouissance de la cour et de l’exercice de vue illicites A titre subsidiaire si le tour d’échelle est accordé
CONDAMNER Mme [G] par provision au paiement d’une indemnité de 300 € par jour compte tenu de la durée des travaux et pendant l’occupation du terrain avec les étaisDIRE qu’un état des lieux contradictoire sera effectué avant et après travaux, tout dommage causé à la propriété [J] sera repris, à l’identique de l’existant.CONDAMNER Mme [G] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous dépens. En outre, les époux [J] ont sollicité oralement que soit ordonnée la jonction de la présente affaire avec une instance qu’ils ont initiée par assignation à l’encontre de madame [G] en date du 04 novembre 2024.
Pour s’opposer à la demande de servitude de tour d’échelle formée par madame [G], ils soutiennent que celle-ci ne saurait être accordée par le magistrat dse référés car sa durée, son emprise et les travaux à réaliser ne sont pas définis. Au soutien de leur demande reconventionnelle d’expertise, les époux [J] font notamment valoir qu’elle aurait vocation à déterminer les travaux à réaliser sur le mur de madame [G]. Au titre de leur demande reconventionnelle de suppression des vues, ils font grief à madame [G] d’avoir créé des vues prohibées sur leur propriété par changement de destination. Ils soulignent qu’un constat d’huissier du 30 septembre 2024 confirme l’illégalité des vues depuis la propriété de madame [G]. Enfin, ils appuient leur demande de dommages et intérêts provisionnels au titre de la non-exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties en 2015 et la perte de jouissance de leur cour pendant dix ans en raison de l’état du mur de madame [G], ainsi qu’au titre du changement de destination du bâtiment et la pose de châssis mobiles avec verres non armés non dépolis occasionnant un trouble de jouissance depuis dix ans.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Il est constant que le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir la connexité et à justifier la jonction de deux procédures.
La connexité n’est pas retenue dans une hypothèse où les deux instances n’ont pas le même fondement. Il n’y a pas davantage lieu à jonction lorsque les procédures sont de nature différente.
En l’espèce, sans que cette demande ne soit reprise au dispositif de leurs écritures, les époux [J] demandent la jonction de la présente affaire avec une autre procédure de référé qu’ils ont initiée par exploit du 04 novembre 2024 visant à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire.
Compte tenu du sérieux de l’urgence retenue pour autoriser madame [G] à assigner les époux [J] à date rapprochée, à comparer avec la durée longue et incertaine des opérations d’expertise judiciaire, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux procédures en l’espèce.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande principale de servitude de tour d’échelleAux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le droit d’échelle est une servitude temporaire qui peut être établie par voie judiciaire en cas de désaccord et qui consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer des travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Le juge des référés est compétent pour autoriser l’accès temporaire au fonds voisin pour la mise en place d’installations provisoires, étant précisé que cet accès doit être strictement nécessaire à la réalisation des travaux.
En l’espèce, il est constant que le mur de la grange, ou dépendance, appartenant à madame [G] menace de s’effondrer.
Dans le rapport d’expertise amiable en date du 23 octobre 2024 qui est produit par la demanderesse, l’expert du cabinet [Adresse 6] indique notamment :
« Madame [G] est propriétaire occupante d’une parcelle cadastrée [Cadastre 2] depuis 2009 comprenant une maison et une dépendance. La dépendance est mitoyenne de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à monsieur et madame [J]. Le mur de la dépendance en limite de propriété menace de s’effondrer. Madame [G] a fait établir un devis pour la réparation de ce mur mais monsieur et madame [J] ne donnent pas accord pour passer par chez eux pour mettre l’ensemble en sécurité. Ne voulant pas se présenter devant le conciliateur, ils ont fait appel à un avocat. Madame [G] est prête à faire le nécessaire avec l’entreprise, il ne manque plus que l’accord pour passer chez monsieur et madame [J] qui ne peuvent le refuser (droit d’échelle). […] En l’état, devant l’urgence de la situation et le risque d’effondrement, il faut que madame [G] s’adjoigne les services d’un avocat dans le cadre de sa protection juridique pour un référé expertise pour obtenir le droit d’échelle pour que les travaux soient faits avant qu’il n’y ait un effondrement ».
Il résulte des constations de l’expert l’urgence de la situation et la nécessité pour madame [G] d’avoir à faire procéder à des travaux.
Ces éléments établissent que les travaux réclamés sont urgents et impératifs.
De même, il n’est pas sérieusement contestable que la mise en place d’une servitude de tour d’échelle est le seul moyen possible pour réaliser lesdits travaux. À cet égard, il n’est pas démontré qu’il en résulterait pour les époux [J] une sujétion intolérable et excessive, étant rappelé que la servitude de tour d’échelle est octroyée de manière temporaire.
Les travaux envisagés et tels que mentionnés dans le devis n° 150 en date du 23 décembre 2024 de la société LASSIGNOL MACONNERIE sont notamment les suivants :
Mise en place d’un étaiement avec la création d’empochementsDémolition avec évacuation des gravats avec accès chez madame [G] avec le terrassement Création d’une fondation en burinant la roche existante Coulage de la fondationMise en place d’un coffrage pour un mur à bancher de 50 cm d’épaisseurMise en place d’un ferraillageCoulage du murDécoffrage du murMise en place d’une étanchéité et d’un drain pour assurer l’écoulement de l’eau. La société a également pris le soin de préciser dans son devis que « les travaux n’auront aucun impact sur la propriété de monsieur [J] une fois les travaux finis ».
En outre, le professionnel a réalisé un schéma descriptif des travaux envisagés sur lequel il indique : « aucun empiètement ne sera effectif sur le terrain de Mr et M [J] une fois les travaux réalisés et un enduit sera effectué pour remettre façade dans son jus d’avant ». Il ajoute que l’évacuation se fera chez madame [G] ainsi que l’approvisionnement et souligne « concernant le planning et les délais je vous en ai déjà donnés. Ceux-ci étant déjà passés, dorénavant j’attendrai le feu vert de Mme [G] ».
Par ailleurs, madame [G] produit l’attestation d’assurance de l’entreprise mandatée au titre de sa garantie protection professionnelle des artisans du bâtiment auprès de la SMABTP.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, et au vu des éléments ci-avant décrits, les travaux sont détaillés et garantis en cas d’éventuels désordres.
De surcroit, il est vain pour les époux [J] de contester les travaux envisagés par l’entreprise mandatée dès lors, d’une part, qu’ils procèdent par voie de simples allégations, et d’autre part, qu’un tel moyen ne peut pas faire obstacle à la mise en œuvre d’une obligation normale de voisinage s’agissant de l’instauration d’une servitude de tour d’échelle.
Dans ces conditions, l’exercice du droit d’échelle est justifiée par l’existence d’un dommage imminent, de sorte que l’existence de contestations sérieuses seraient inopérantes à faire échec à la demande de madame [G].
De même, les troubles allégués par les époux [J] n’ayant aucun caractère de certitude, et n’existant pas à ce jour, il n’existe aucune disproportion entre la gêne occasionnée par la mesure réclamée et l’utilité incontestable des travaux.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle sollicitée à titre temporaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
À cet effet, il sera mis à la charge de la demanderesse de faire constater, par commissaire de justice, à leurs frais, l’état des lieux avant et après les travaux.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles L’article 70 du Code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, madame [G] soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par les époux [J] au motif qu’elles ne se rattachent pas à la demande initiale de « tour d’échelle » par un lien suffisant.
Force est de constater que les époux [J] forment une demande d’expertise judiciaire à titre reconventionnel car ils considèrent qu’il est nécessaire que les travaux de réparation du mur de appartenant à madame [G] soient définis par un homme de l’art. Aussi, leurs autres demandes ont trait au même litige en ce qu’elles portent sur ce même mur.
En conséquence, les demandes reconventionnelles des époux [J] seront déclarées recevables.
Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les époux [J] sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire notamment aux fins de décrire la propriété de madame [G], son état, dire si elle menace ruine et a un impact sur la propriété de monsieur et madame [J], mais aussi afin de déterminer les moyens pour remédier à cette situation, sans empiètement ni au sol ni en aérien sur leur propriété.
D’une part, l’utilité de la mesure sollicitée en vue de décrire la propriété de madame [G] et de dire si elle menace ruine n’apparait pas utile dès lors que cette situation est déjà clairement établie, notamment dans le rapport d’expertise amiable précité.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et le recours à un expert judiciaire n’apparait pas utile pour décrire de manière précise l’ensemble des désordres et fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût, dès lors que ces éléments sont parfaitement définis dans le devis établi par la société LASSIGNOL MACONNERIE.
D’autre part, les époux [J] soutiennent que la responsabilité de madame [G] est engagée et qu’ils disposent d’une action au fond contre elle notamment en raison de l’inexécution d’un protocole d’accord régularisée entre les parties en 2015, qui n’a pas été exécuté.
Toutefois, il apparait qu’il s’est écoulé un délai de dix ans entre la régularisation du protocole d’accord et les demandes formées à ce jour par les époux [J], à titre reconventionnel.
Les époux [J] apparaissent ainsi mal fondés à soutenir qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise. Par ailleurs, c’est à tort qu’ils soutiennent qu’il n’y a pas de mode opératoire des travaux envisagés par madame [G].
Aussi, contrairement à ce qu’indiquent les époux [J] dans leurs écritures, l’urgence de la situation et la nécessité de procéder à des travaux avec célérité a largement été démontrée ci-avant.
En revanche, force est de constater que les époux [J] ne produisent aucun élément objectif attestant de la présence actuelle de désordres sur leur propriété.
D’autre part, s’agissant de la prétendue création de vues, les époux [J] se basent sur un constat de commissaire de Justice du 30 septembre 2024 qui établit que la distance entre les ouvertures litigieuses et leur propriété est de 26 cm, ce qui confirme l’illégalité des vues selon eux. Ils invoquent également une photographie datée du 09 octobre 2024 pour indiquer que la fenêtre du bas est à 112 cm au-dessus du plancher du-de-chaussée et à même le plancher pour l’étage supérieur.
Dans leurs écritures, les époux [J] n’explicitent pas suffisamment en quoi le recours à une expertise judiciaire s’avérerait davantage utile que les constatations précitées pour « décrire les ouvertures de madame [G] ».
En tout état de cause, il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur des notions juridiques telles que la caractérisation de vues illicites, dont l’appréciation relève du juge du fond.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les époux [J] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire dans le règlement du litige qui les oppose à madame [G].
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnations sous astreinte au remplacement des fenêtres et à la conservation de deux barres en fer
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que le grenier de la grange litigieuse est inhabité. À cet égard, la preuve d’un changement de destination des lieux n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé par les époux [J].
En outre, les menuiseries extérieures installées sont avec un film opaque ainsi qu’une couverture oscillo-battant. Il s’ensuit que ce seul élément ne permet pas de caractériser la création d’une vue illicite.
Par ailleurs, les défendeurs ne contestent pas que lesdites ouvertures sont présentes sur ce mur pignon depuis la date de construction de la grange, soit depuis plus de trente ans.
À ce stade, aucun élément circonstancié ne s’avère suffisant à établir que les fenêtres situées sur la grande de madame [G] donnent une possibilité de vue sur la propriété des époux [J].
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices de M. et Mme [J]
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, les préjudices allégués par les époux [J] ne sont pas suffisamment justifiés dans leurs écritures.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pendant la durée des travaux
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l''homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, il est constant que les éventuels préjudices causés au voisin à l’occasion d’un tour d’échelle autorisé sur sa propriété doivent être indemnisés.
En l’espèce, aucun préjudice n’est objectivé à ce stade et l’entreprise LASSIGNOL MACONNERIE atteste du fait que les travaux n’auront aucun impact sur la propriété appartenant aux époux [J].
Dès lors, leur éventuel droit à indemnisation ne pourra être définitivement évalué qu’à l’issue des travaux réalisés.
Par conséquent, une telle demande ne peut être accueillie et sera rejetée.
Sur les frais et dépensAucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
REJETTE la demande de jonction de la procédure n° RG 25/00066 avec la procédure RG n°24/01019,
AUTORISE madame [E] [U] épouse [G] et l’entreprise mandatée à cette fin, dans le cadre des travaux de reprise du mur, tels que décrits et chiffrés par la société LASSIGNOL MACONNERIE, à passer à titre temporaire sur la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 4] appartenant à monsieur [R] [J] et madame [C] [J], et ce, pendant toute la durée des travaux,
DIT que madame [E] [U] épouse [G] devra informer monsieur [R] [J] et madame [C] [J] de la date de démarrage des travaux au minimum 4 jours à l’avance,
DIT que madame [E] [U] épouse [G] fera établir par un commissaire de Justice de son choix, à ses frais, un état des lieux avant et après les travaux,
ORDONNE à monsieur [R] [J] et madame [C] [J] de respecter le droit d’échelle permettant lesdits travaux, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
DIT que l’infraction constatée résultera de tout refus de droit de passage sur leur propriété par monsieur [R] [J] et madame [C] [J], dès lors qu’ils auront été dûment informés dans les conditions évoquées ci-dessus,
DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles formées par monsieur [R] [J] et madame [C] [J],
REJETTE la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle au titre de la perte de jouissance de la cour et de l’exercice de vue illicites,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pendant la durée des travaux,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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