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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 janv. 2026, n° 25/11977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - La S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11977 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DUT
Minute : 26/00041
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Madame [M] [U] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE [Adresse 2] COMMUNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [U] [R]
Le
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour président Monsieur [B] [N]
représenté par Monsieur [X] [Y], régulièrement muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [U] [R]
comparante en personne
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 28 juin 2021, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a donné en sous-location à Madame [M] [U] [R], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La convention d’occupation stipule que le non-paiement d’un seul terme de la redevance entraînera la résiliation du contrat de location, un mois après un commandement de payer infructueux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 1.828,80 euros et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [M] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de sous-location,Ordonner l’expulsion de la défenderesse,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.395,60 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à la redevance majorée de 10%,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur [X] [Y], régulièrement muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la baisse à hauteur de 1.267,80 euros au 12 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Madame [M] [U] [R] comparaît en personne, reconnait le montant de la dette et indique rencontrer des difficultés pour payer.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de sous-location stipule que le contrat sera résilié en cas de non paiement de la redevance à sa date d’exigibilité, un mois après un commandement infructueux.
Le bailleur justifie d’un commandement infructueux en date du 25 septembre 2024.
Il sera constaté que le contrat de sous-location a pris fin au 26 octobre 2024.
La défenderesse ne se prévaut d’aucun autre titre ni droit d’occupation. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location signé, et un décompte établissant la dette à hauteur de 1.267,80 euros au 12 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
La défenderesse reconnaît le principe comme le montant de la dette.
Elle sera condamnée à verser cette somme à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil. Cette indemnité, visant à indemniser le bailleur de l’absence de possibilité de louer son bien, sera fixée au montant de la redevance. Elle sera due à compter du mois de décembre 2025, premier terme non inclus dans le décompte, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [M] [U] [R], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 26 octobre 2024 du contrat de sous-location conclu entre la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et Madame [M] [U] [R], portant sur un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4],
ORDONNE à Madame [M] [U] [R] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être procédé à l’expulsion de l’occupante pendant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Madame [M] [U] [R] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 1.267,80 euros au titre de sa dette locative au 12 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [M] [U] [R] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [U] [R] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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