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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
B.P. 70376
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
R.G N° RG 25/00878 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7QQ
N° de Minute : 25/00395
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[E] [B]
C/
S.A.S.U. ARTOIS AUTOMOBILE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E] [B]
née le 07 Novembre 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe JOOS, substitué par Me Guy LENOIR, avocats au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000835 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. ARTOIS AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Le 17 octobre 2024, Madame [E] [B] a acheté auprès du garage ARTOIS AUTOMOBILE un véhicule VOLKSWAGEN POLO n° WVWZZZ9NZ5D002147 au prix de 4 490 euros.
Le 5 novembre 2024, elle a fait remorquer son véhicule par le Garage Martin SARL de [Localité 10].
Le 16 novembre 2024, Madame [E] [B] a déposé plainte à l’encontre de la SASU ARTOIS AUTOMOBILE.
Par lettre recommandée avisée le 24 avril 2025 mais non réclamée, Madame [E] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SASU ARTOIS AUTOMOBILE d’avoir à annuler la vente et de lui rembourser le prix de vente, soit 4 490 euros, majorés des frais engagés et de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Madame [E] [B] a fait assigner la SASU ARTOIS AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, au visa des articles 1583, 1641 et suivants du code civil et L 217-7 du code de la consommation :
l’annulation de la ventre du véhicule VOLKSWAGEN POLO n° WVWZZZ9NZD002147,
le remboursement du prix de vente à hauteur de 4 490 euros,
la condamnation de la SASU ARTOIS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 548 euros correspondant aux frais d’assurance automobile,
la condamnation de la SASU ARTOIS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 216 euros correspondant aux frais de remorquages du véhicule,
la condamnation de la SASU ARTOIS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
la condamnation de la SASU ARTOIS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
A l’audience, Madame [E] [B], représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, auquel il conviendra de se référer.
La SASU ARTOIS AUTOMOBILE, régulièrement citée par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 147 du code de procédure civile précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Encore, en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [E] [B] fonde sa demande d’annulation de la vente du véhicule VOLKSWAGEN POLO en se prévalant d’une part d’une fraude sur le kilométrage présenté par le véhiculeet d’autre part de désordres affectant le véhicule.
S’agissant du caractère inexact du kilométrage au jour de la vente, Madame [E] [B] produit une lettre datée du 13 novembre 2024, portant le logo et les informations légales de Volkswagen et auquelle est joint en annexe un tableau reprenant l’historique du véhicule. Ce seul document, s’il constitue un commencement de preuve du défaut invoqué, se révèle toutefois d’une force probante insuffisante et nécessite d’être corroboré par des éléments soumis au contradictoire des parties.
Il sera par conséquent ordonné, avant dire-droit, une mesure d’expertise judiciaire avec la mission et les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des désordres mécaniques affectant le véhicule, Madame [E] [B] ne produit aucune pièce en établissant l’existence même. Elle allègue ainsi une rupture de la courroie de distribution survenue le 5 novembre 2024 mais aucun élément ne le démontre. A ce titre, les seules mentions « Fait générateur : MOTEUR / détail fait générateur : PIECES MOTEURS » présentes sur la facture de la société de remorquage, intervenue le 5 novembre 2024, sur l’autoroute à la demande de la police, sont insuffisantes à établir les faits allégués, aucune autre pièce n’étant produite. Madame [E] [B] se révèle ainsi défaillante dans l’administration de la preuve de la rupture de la courroie de distribution alléguée et la mesure d’expertise, qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie, ne s’étendra pas à ce point.
Il sera par conséquent ordonné, avant dire-droit, une consultation qui sera confiée à un expert-comptable, selon la désignation, la mission et les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d’instruction ;
DESIGNE, aux fins d’expertise :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. 06.82.81.56.09 Mèl : [Courriel 12]
avec
avec pour missions :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige ;
constater le kilométrage inscrit au compteur ainsi que celui indiqué dans les documents remis lors de la vente (et notamment facture n°533 du 17/10/2024, procès-verbal de contrôle technique du 07/10/2024 et du 17/10/2024) ; faire toute constatations utiles sur le véhicule sur ce seul point relatif au kilométrage ;
prendre connaissance de la lettre datée du 13 novembre 2024 de Volkswagen France et de son annexe (historique du véhicule Volkswagen Polo portant le châssi : WVWZZZ9NZ5D002147 ( pièce n°3 de la demanderesse) ; la faire authentifier par VOLKSWAGEN FRANCE et demander la confirmation des éléments techniques repris dans l’annexe, s’agissant notamment des dates et kilométrages repris dans le document ; le cas échéant, établir ou faire établir un nouvel historique des kilométrages du véhicule objet du litige, depuis la mise en circulation de celui-ci ;
donner tout avis sur le différentiel mis le cas échéant en exergue entre le kilométrage annoncé au jour de la vente et le kilométage réel, en terme notamment de conséquences sur l’usage et l’usure du véhicule et de ses pièces ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
faire le cas échéant le compte entre les parties,
répondre aux dires des parties
DISPENSONS Madame [E] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de toute consignation ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Omer dans le délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la décision, sous réserve de l’ acceptation de sa mission portée sans délai à la connaissance du juge, et sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de la mesure d’expertise, et fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et précise qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
DISONS que l’affaire sera renvoyée à l’audience, suite au dépôt du rapport et de conclusions de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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