Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 4 déc. 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FRANCESCHINI, en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5
N° MINUTE :
Requête du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 17] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
[B] [A], Assesseuse
[F] [C], Assesseuse
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [15] (ci-après la société [14]) a saisi le tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] Paris (ci-après la [8]) et demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par madame [G] [I] ainsi que la condamnation de la [8] à lui verser la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2024 le tribunal de céans a désigné un second [6] (ci-après [9]), celui de la région Nouvelle Aquitaine qui a rendu son avis le 4 février 2025.
C’est en l’état que le dossier est revenu devant le tribunal.
La Caisse demande au tribunal de débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [I], engagée à compter du 5 septembre 2007 en qualité de conseillère entreprises par la société [14], a déclaré une maladie professionnelle le 10 décembre 2021, produisant un certificat médical du 14 janvier 2022, qui mentionnait « burn out dans un contexte professionnel délétère depuis un an et demi. Anxiété majeure perte de poids très importante troubles du sommeil, péjoration de l’avenir, asthénie, ruminations anxieuses sur travail permanent ».
Après une enquête administrative, la [8] a transmis le dossier au [11] [Localité 17] [16] et, conformément à l’avis rendu, a notifié le 28 juillet 2022 2019 la prise en charge de la maladie déclarée par madame [I] au titre de la législation professionnelle.
La société [14] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis à défaut de décision a saisi le tribunal judiciaire de céans.
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2024 le tribunal a saisi un second [9], en l’espèce celui de la région Nouvelle Aquitaine, qui s’est prononcé en faveur de la reconnaissance d’un lien de causalité entre la pathologie de la requérante et son activité professionnelle.
Malgré les avis concordants des deux [9], la société [14] a maintenu qu’il n’existait aucun lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de madame [I].
Elle conteste la saisine par la [8] du [9] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Le tribunal constate que l’appréciation de ce taux, qui au demeurant est un taux prévisible sans incidence sur la taux définitif, est déterminé par le médecin conseil sans être susceptible de recours.
En conséquence c’est à juste titre que la [8] a recueilli l’avis du [10] puis s’est conformée à son avis.
La société [14] conteste les avis concordants des deux [9] et soutient qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Elle fait observer que le certificat médical du 14 janvier 2022 mentionne un burn out dans un contexte médical délétère alors qu’à l’évidence le médecin ne pouvait pas constater ce contexte professionnel.
Toutefois le tribunal constate que ce certificat mentionne aussi des constatations d’ordre purement médicales à savoir anxiété, perte de de poids, troubles du sommeil de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour autant comme le relève Le second [9], madame [I] faisait état du changement de manager intervenu fin 2016 et dès lors une méthode de management stressante et dévalorisante.
La société [14] ne contestait pas ce changement de manager.
SI la société [14] relatait qu’en mars 2017 lors du retour de congés maternité de madame [I], elle avait pris en charge la demande de sa salariée de bénéficier d’une formation dans le secteur de la mode, elle précisait que madame [I] avait alors une promesse d’embauche, ce qui démontre à l’évidence un projet de séparation d’ores et déjà avancé.
Madame [I] a intégré cette formation du 4 septembre 2019 au 28 février 2021 à raison de 15 séminaires mensuels à l’institut français de la mode et 3 séminaires à l’étranger.
La société [14] indiquait qu’il s’en était suivi un désengagement de sa salariée avec une baisse de chiffre d’affaires par rapport à ses collègues et qu’un plan d’amélioration de la performance avait alors été mis en place pour l’année 2020, reconnaissant que madame [I] s‘était opposée à la mise en place de ce plan.
Elle mentionnait qu’en janvier 2021 elle avait informé sa salariée de la négociation d’un dispositif de rupture conventionnelle collective et que madame [I] avait alors immédiatement demandé la rupture de son contrat de travail dans le cadre de ce dispositif mais avait été déclarée inéligible au plan mis en place.
Madame [I] avait saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 17], qui par jugement du 10 juin 2022 l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Depuis son retour de stage madame [I] a bénéficié d’arrêts maladie répétés et sera licenciée pour inaptitude fin décembre 2023.
La société [14] soutient que la reconnaissance de maladie professionnelle ne repose que sur le ressenti exprimé par madame [I] et fait état d’éléments ayant trait à la situation personnelle de madame [I] qu’elle avait recueillis sur le compte facebook de sa salariée.
Le tribunal ne saurait leur accorder crédit à ces éléments qui ne sont pas vérifiés.
En revanche il résulte des circonstances dans lesquelles madame [I] a exercé son activité professionnelle depuis 2016 une situation conflictuelle générant des tensions en lien direct et essentiel avec la maladie déclarée, lien reconnu à juste titre par les deux [9].
En conséquence il y a lieu de débouter la société [14] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance par la [8] de la maladie déclarée par madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [14] succombant dans ses demandes, l’équité ne commande pas de faire application de ‘article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [14] ;
DEBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT la décision de prise en charge par la [8] de la maladie déclarée par madame [I] au titre des maladies professionnelles opposable à la société [14] ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 04 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [15]
Défendeur : [4] [Localité 17] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Délai
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Ouvrage public ·
- Exception d'incompétence ·
- Industriel ·
- Service ·
- Quai ·
- Juge
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Contrat de prêt ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Bail ·
- Mauvaise foi
- Caution ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Honoraires ·
- Dénonciation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Artistes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Laine ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Saisie-appréhension ·
- Contrat de cession ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de transfert ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Preuve
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Plantation ·
- Construction ·
- Usufruit ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Chose jugée ·
- Ouvrage ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.