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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Juillet 2025
N° RG 24/02862 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNV
==============
[L] [F]
C/
[M] [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-3391 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) ; représenté par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 08 Mai 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Non reporésenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la société DIAC France pour un véhicule électrique de marque RENAULT ZOE immatriculée [Immatriculation 5].
Le 11 juin 2021, Monsieur [F] a cédé le véhicule à Monsieur [M] [N] sous réserve du transfert du contrat de location souscrit auprès de la société DIAC France. Cependant, le transfert du contrat de bail a été refusé par la société DIAC France.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des référés du Tribunal de Chartres a fait droit à la demande de Monsieur [F] de restitution du véhicule par Monsieur [N] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi qu’à la demande de provision de 2725,31 €à valoir sur la créance de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et a condamné Monsieur [N] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance étant devenue définitive, Monsieur [F] a fait signifier un commandement de saisie-appréhension du véhicule le 24 janvier 2023. Cependant, il est apparu que le véhicule n’était plus immatriculé au nom de Monsieur [N] rendant cette saisie-appréhension impossible .
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [L] [F] a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le présent tribunal, demandant à celui-ci de :
— condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 10 800 euros outre des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre du solde restant dû auprès de la DIAC du véhicule en cause,
— condamner Monsieur [M] [N] à lui payer 5088,20 € au titre du préjudice de jouissance subi de mars 2022 à juin 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement, soit le 24 janvier 2023,
— condamner Monsieur [M] [N] à lui payer 2500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [M] [N] aux dépens.
Pour sa part, Monsieur [M] [N], cité à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de la valeur du véhicule
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
Aux termes de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres ou inversement en l’absence de mention manuscrite de la somme en lettre, l’acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin il appartient à celui qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que des témoignages ou indice que les juges apprécient souverainement.
L’article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En application de cet article, le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais seulement son inopposabilité au cédé.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1186, 1187 1352 à 1352-9 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’espèce, le demandeur produit la demande de transfert de contrat du 14 juin 2021 en pièce 4, selon laquelle Monsieur [F] et Monsieur [N] ont conclu un contrat de cession de la location longue durée d’un véhicule sous réserve de l‘acceptation de ce transfert par le cédé, la société DIAC France. Ce transfert a été refusé par la société DIAC France le 14 juin 2021. La pièce 9 en revanche, censée être le contrat de cession lui-même, n’est pas signée par Monsieur [N] mais la demande de transfert de contrat porte une signature aux emplacements où Monsieur [N] est censé signer.
Monsieur [F] produit également copie du permis de conduire de Monsieur [N], portant une signature qui diffère notablement de celle portée à la demande de transfert de contrat. Parallèlement, le commissaire de justice qui a délivré un commandement de saisie-appréhension a pu vérifier que le véhicule n’était pas immatriculé au nom de Monsieur [N].
En conséquence, Monsieur [F] échoue à rapporter la preuve du contrat de cession dont il se prévaut pour solliciter la restitution de la valeur du véhicule litigieux, et par voie de conséquence de la conservation indue par Monsieur [N] de ce véhicule malgré caducité du contrat de cession allégué.
En conséquence, Monsieur [F] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes tant principale en restitution de la valeur du véhicule qu’accessoires en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Monsieur [M] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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