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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 sept. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IA3X
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/09/2025
à :
— la SELARL CABINET ALMODOVAR,
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 septembre 2025, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un acte authentique du 08 octobre 1987, passé devant Maître [A], Notaire à [Localité 8], la SA MAISONS MONDIAL PRATIC a vendu à Monsieur [F] [H], usufruitier, et Monsieur [K] [H] nu-propriétaire, représenté par Madame [J] [H], en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, une maison sise à [Localité 10], [Adresse 9] au bord de la RN 532, d’une surface de 110 m² habitable plus sous-sol, de type V, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous la référence A [Cadastre 3], moyennant le prix de 476.000 francs.
Monsieur [F] [H] a engagé deux procédures précédemment.
Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Valence a débouté Monsieur
[F] [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître seul propriétaire de l’immeuble, mais a condamné Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 71.729,09 euros au titre de sa part actualisée du prix de vente de l’immeuble avec capitalisation des intérêts.
Par acte d’huissier des 25 et 26 juin 2019, Monsieur [F] [H] a assigné Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de Valence afin de voir dire et juger qu’en ordonnant la publication du précédent Jugement à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente, le Tribunal dans sa décision du 16 juin 2015 avait entendu faire de la publication de ce Jugement une condition substantielle de validité de sa décision et ainsi qu’il soit dit et jugé que les parties seront remises dans leur état d’origine.
Par jugement du 23 mars 2021, le Tribunal Judiciaire a débouté Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 28 mars 2023, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il avait condamné Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par actes de commissaire de justice des 05 février 2024, Monsieur [F] [H] a assigné Madame [J] [H] et Monsieur [K] [H] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 551, 552, 555 et 578 du Code Civil, demandant de :
— JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [F] [H] tels que décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [D] [B] le 15 décembre 2012 ne constituent pas une amélioration au sens de l’article 599 du Code Civil.
En conséquence de quoi,
— CONDAMNER Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 252.630 € outre intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance.
Avant dire droit
— DESIGNER un expert spécialisé dans la valorisation des ténements immobiliers commerciaux et industriels pour chiffer la valeur du garage édifié sur la parcelle AD [Cadastre 7] de la commune de [Localité 10].
— Réserver les droits de Mr [F] [H] s’agissant des réclamations au titre du garage édifié sur la parcelle détenue en qualité de nu propriétaire.
— CONDAMNER Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 14 juin 2024, Madame [J] [H] et Monsieur [K] [H] ont saisi le juge de la mise en état pour déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H].
Le 10 octobre 2024, par mention au dossier, le Juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [J] [H] et Monsieur [K] [H] demandent au Tribunal de la Drôme :
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] du fait de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] du fait de la prescription,
A titre très subsidiaire,
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] du fait du défaut de qualité à agir,
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [F] [H] de toute demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [K] [H] et de Madame [J] [H],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H], la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
Selon l’article 135 du même Code, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”.
Si Monsieur [F] [H] a conclu devant le Juge de la mise en état pour répondre aux fins de non-recevoir soulevées, il n’a pas repris de conclusions au fond à ce sujet.
Dans son assignation, le demandeur sollicite le paiement de la plus-value générée par des travaux qu’il affirme avoir réalisés sur le bien immobilier en litige, travaux qui ne pourraient selon lui être considérés comme de simples améliorations.
A la lecture du jugement du 16 juin 2015 du Tribunal de Grande Instance de VALENCE, il apparaît qu’il a notamment été débouté d’une demande en paiement au titre des travaux réalisés dans l’immeuble.
Si ce jugement indique qu’il est manifeste que ces travaux ne sont pas constitutifs de grosses réparations, mais d’améliorations dont l’usufruitier ne peut demander remboursement, pour autant la demande rejetée dans le dispositif concernait le remboursement des travaux, et non la plus-value immobilière, de sorte que l’objet de la demande est différent.
La demande de Monsieur [F] [H] n’est donc pas irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
Sur la prescription :
L’article 2224 du Code civil dispose que : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”.
En application des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile, sur lequel se fonde Monsieur [F] [H], le droit d’accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l’usufruitier édifie une construction nouvelle n’opère qu’à la fin de l’usufruit.
Il n’est ni allégué ni justifié que l’usufruit aurait pris fin. Dès lors le délai de prescription n’a pas commencé à courir et les demandes ne sont en conséquence pas prescrites.
Sur le défaut de qualité à agir :
Les fondements invoqués par Monsieur [F] [H] ont, comme cela a été rappelé ci-dessus, vocation à s’appliquer dans les rapports entre nu-propriétaire et usufruitier, cette dernière qualité n’étant pas contestée.
La demande d’irrecevabilité sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [F] [H] :
Aux termes de l’article 555 du Code civil, “ Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.”.
Ainsi que cela a été précédemment indiqué, le droit d’accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l’usufruitier édifie une construction nouvelle n’opère qu’à la fin de l’usufruit.
Monsieur [F] [H] demande une indemnisation au titre de la plus-value que les travaux qu’il dit avoir réalisés auraient apportée à l’immeuble, et une expertise sur le même fondement, afin de chiffrer la valeur du garage édifié.
Le demandeur ne justifiant pas que l’usufruit aurait pris fin, il ne démontre pas que les conditions d’application du fondement juridique qu’il invoque soient remplies.
Dans son jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a indiqué : “En outre, il est manifeste que les travaux réalisés ne sont pas constitutifs de grosses réparations devant être supportés par le nu-propriétaire en application de l’article 606 du Code civil, mais d’améliorations, s’agissant notamment de la construction d’une véranda en 1990, d’un garage en 1991, et de la création dans la maison de deux appartements, l’expert notant à cet égard qu’il y a eu extension de la villa.”. Si Monsieur [F] [H] conteste la qualification de travaux d’amélioration, il ne produit aucun élément tendant à la remettre en cause. Les constructions listées, qui ressortent du rapport d’expertise non contradictoire réalisé par Monsieur [B] le 15 décembre 2012, constituent bien des travaux d’amélioration.
Or l’article 599 du Code civil dispose que : “ Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.”.
Il en ressort que, même en considérant que son usufruit aurait cessé, Monsieur [F] [H] ne pourrait demander une indemnité pour les travaux d’amélioration qu’il invoque.
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
L’instance introduite par Monsieur [F] [H] a manifestement pour objet de remettre en cause les précédentes décisions qui l’ont débouté de ses demandes relatives au paiement des travaux réalisés.
Au surplus, le jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 16 juin 2025 avait déjà, dans ses motifs, souligné le fait que Monsieur [F] [H], en tant qu’usufruitier, ne pouvait réclamer aucune indemnisation au titre des améliorations. Pour autant, le demandeur a introduit une nouvelle instance pour former cette demande, sans apporter aucun élément nouveau.
Il est donc caractérisé que la présente procédure présente un caractère abusif, d’autant que le Cour d’Appel de GRENOBLE, dans son arrêt du 28 mars 2023, a rappelé que Madame [J] [H] était dépourvue de toute qualité à être partie à la procédure, n’étant pas propriétaire de l’immeuble en question mais n’étant initialement intervenue à la vente qu’en qualité de représentant légal de son fils alors mineur, et devenu majeur depuis plusieurs années à ce jour pour être né le 1er juin 1974, ce que le demandeur ne pouvait ignorer.
Monsieur [F] [H] sera donc condamné à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H], chacun, la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [F] [H] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] de leur demande de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] du fait de la chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] de leur demande de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] du fait de la prescription ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] de leur demande de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] du fait du défaut de qualité à agir ;
DIT que les travaux réalisés sur le bien immobilier sis à [Localité 10], [Adresse 9] au bord de la RN 532, d’une surface de 110 m² habitable plus sous-sol, de type V, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous la référence A [Cadastre 3], décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [D] [B] du 15 décembre 2012, constituent des travaux d’amélioration ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à Madame [J] [H] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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