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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IP
N° MINUTE :
13/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
[F]
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
[F]
[Adresse 2]
Chambre n°B607
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IP
Vu l’assignation en référé du 6 janvier 2025, délivrée par la SA [F], à M. [M] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du contrat du 22 décembre 2023, conclu pour une chambre située, foyer logement (n° [4]), [Adresse 2] à [Localité 6], par application du contrat, et ce suite à l’envoi le 22 octobre 2024 d’une lettre signifiée par huissier, le mettant en demeure de régler et en l’absence de régularisation dans le mois,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la provision actualisée de 2759,94 €, à la date du 21 mars 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le 22 décembre 2023, la société [F] et M. [X] ont conclu un contrat, avec obligation de payer une redevance mensuelle. Ce contrat stipule qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que la redevance n’ayant pas été réglée, une lettre de mise en demeure a été envoyée le 22 octobre 2024, par huissier de justice, qui vise cette clause résolutoire et l’article 11 du contrat, lui demandant de régler 1808,27 €, résiliation qui prend effet un mois après la date de notification par lettre signifiée par huissier.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 21 mars 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2759,94 €, provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 1808,27 €, à compter du 22 octobre 2024.
La situation de M. [X], justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 22 décembre 2023, conclu entre les parties, pour le logement situé : (n° B607), [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 23 novembre 2024 ;
Condamnons M. [X] à payer à la société [F], la provision de 2759,94 € au titre des redevances dues le 21 mars 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1808,27 €, à compter du 22 octobre 2024 ;
Autorisons M. [X] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des redevances et charges courantes, le dernier versement devant solder la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle la redevance est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
l’expulsion de M. [X] et celle de tous occupants de son chef, du foyer situé : (n° [4]), [Adresse 2] à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, M. [X] à payer à la société [F] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société [F] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [X] aux dépens.
Le greffier, Le président
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