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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 22/10877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/10877 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5UA
N° de MINUTE : 25/00301
SOCIETE SMACL ASSURANCES (titre 927- Monsieur [F] [X])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître [V], avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me [L], avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0689
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [F] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Morlaix d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS ») et de la société SMACL ASSURANCES.
Par jugement du 04 juin 2003, ce tribunal a confirmé l’origine transfusionnelle de la contamination.
Dans un arrêt du 07 mai 2008, la cour d’appel de [Localité 11] a notamment condamné in solidum l’EFS et la société SMACL ASSURANCES à payer à M. [X] la somme de 337 192,84 euros.
M. [X] est décédé le [Date décès 4] 2010.
Les ayants droit de [F] [X], son épouse Mme [U] [X] et leurs deux filles Mmes [I] et [C] [X], ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Quatre protocoles d’accord ont été conclus ; le 04 décembre 2015 pour un montant de 4 800 euros avec les consorts [X], le même jour avec Mmes [U] et [C] [X] pour des montants respectifs de 34 900 euros et 15 400 euros, le 06 décembre 2015 avec Mme [I] [X] pour un montant de 15 400 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [X], un ordre à recouvrer exécutoire n°927 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 70 500 euros (4 800 euros + 34 900 euros + 15 400 euros x 2).
Le 02 novembre 2022, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 1er février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Finistère.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2023, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
— Annuler le titre exécutoire n°927 émis le 22 août 2022 par l’ONIAM à son encontre et d’un montant total de « 75 500 » euros ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que la demande de l’ONIAM est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle soutient que la créance est prescrite, au regard des prescriptions biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, quinquennale de l’article 2224 du code civil et décennale de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. L’assureur ajoute que le principe du contradictoire, issu de la loi du 12 avril 2000, des jurisprudences administrative et constitutionnelle, a été violé dès lors qu’aucune justification ne lui a été transmise lui permettant de vérifier le bien fondé du montant de la créance et de présenter ses observations. Il soulève également l’absence de précision quant à l’auteur du titre et sa signature, au regard de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de la jurisprudence administrative. Il soutient aussi qu’en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012, le titre n’indique pas les bases de liquidation. Il se prévaut enfin de l’absence de bien fondé de la créance dès lors que la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas rapportée, qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date de contamination, qu’il ne dispose d’aucune information sur l’identité du ou des CTS ayant fourni les produits sanguins, ni sur celle des donneurs.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM, l’assureur rappelle que l’action est prescrite, que l’office ne rapporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, que la date de contamination est indéterminée, qu’il est impossible, d’une part, de rattacher l’origine de la contamination de la victime à la période ou le CTS était assuré par lui et, d’autre part, d’identifier l’ensemble des CTS ayant fourni les produits sanguins, ni les donneurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— débouter la société SMACL ASSURANCES de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°927 ;
— constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— constater le bien fondé de la créance, objet du titre exécutoire n°927 ;
— constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 70 500 euros au titre des indemnités qu’il a payées aux consorts [X] ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 70 500 euros au titre des indemnités qu’il a payées aux consorts [X] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société SMACL ASSURANCES aux intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 03 novembre 2023 ;
— condamner la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société SMACL ASSURANCES, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il précise que le point de départ de la prescription est l’indemnisation des victimes dès lors qu’il ne bénéficiait pas de l’action directe contre les assureurs avant la loi du 17 décembre 2012, laquelle a soumis ce recours au versement préalable de l’indemnisation aux victimes. A titre subsidiaire, l’office se prévaut de la suspension du délai de prescription résultant d’un empêchement à agir, sur le fondement de l’article 2234 du code civil, faisant valoir que la loi précitée fait obstacle à son action en garantie contre l’assureur avant l’indemnisation des victimes. A titre infiniment subsidiaire, l’office invoque la suspension du délai de prescription de « droit commun » à l’instar de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique.
L’office soutient que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [X] a été reconnue par le tribunal de grande instance de Morlaix et la cour d’appel de Rennes, qui ont autorité de chose jugée dès lors que l’assureur était partie et que si l’office n’était pas partie, il y a tout de même identité de partie puisqu’il indemnise en lieu et place de l’EFS. Il ajoute produire les pièces médicales justifiant l’aggravation de l’état de santé de la victime. Il allègue également que l’origine des produits résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] et que la société demanderesse a assuré le CTS de [Localité 9].
L’office indique justifier avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’une attestation de paiement de son comptable public. Il ajoute que le titre est signé et produit la délégation de signature. Il indique qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Il allègue enfin que le titre exécutoire en litige n’est pas une décision administrative individuelle défavorable au sens du code des relations entre le public et l’administration et que la procédure est soumise l’article 192 du titre III du décret du 07 novembre 2012 prévoyant une phase de recouvrement amiable.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 70 500 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et la capitalisation des intérêts, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût de retard de paiement de son débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
1.3.1. En ce qui concerne le délai de prescription
Il résulte de la disposition précitée que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue du régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, si [F] [X] a initié une action judiciaire avant le 1er juin 2010, il est constant que le titre exécutoire en litige porte uniquement sur les préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé et dont l’indemnisation a été demandée par ses ayants droit à l’ONIAM postérieurement au 1er juin 2010.
Par suite, seule la prescription décennale est applicable.
1.3.2. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription
D’une part, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, ainsi que l’a notamment jugé la Cour d’appel de [Localité 10] dans une affaire similaire par un arrêt du 21 novembre 2024 (n°23/06712).
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la date de consolidation est le [Date décès 4] 2010, date du décès de [F] [X]. Cette date ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
L’ONIAM, ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée ou ses ayants droit, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation précitée, en l’occurrence la date de versement des indemnisations aux ayants droit de la victime.
1.3.3. En ce qui concerne l’empêchement à agir
D’une part, en application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Il a été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV de l’article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II de l’article 72 précité de la loi du 17 décembre 2012 ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Il en résulte que l’ONIAM disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des centres de transfusions sanguines. Ainsi, il ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Au surplus, l’office bénéficiait, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de plus de sept ans pour agir directement à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES avant l’expiration du délai de prescription le 28 août 2020.
Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
1.3.4. En ce qui concerne la suspension du délai de prescription du droit commun
Dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC régie par les dispositions des articles L. 1221-14 et suivants du code de la santé publique, aucun texte ne prévoit de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable.
L’ONIAM ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique relatives à la procédure de règlement amiable devant une commission régionale en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales.
Il résulte de l’ensemble du point 1.3. que la créance de l’ONIAM, émise le 22 août 2022 postérieurement au délai de prescription décennale expirant le 28 août 2020, est prescrite. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la société SMACL ASSURANCES est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer la société SMACL ASSURANCES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°927 émis le 22 août 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à l’encontre de la SOCIETE SMACL ASSURANCES et pour un montant total de 70 500 euros.
Rejette l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
la somme de 2 000 euros à payer à la SOCIETE SMACL ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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