Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 25 juin 2025, n° 22/10877
TJ Bobigny 25 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    Le tribunal a jugé que la créance de l'ONIAM était effectivement prescrite, car le titre exécutoire a été émis après l'expiration du délai de prescription décennale.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    Le tribunal a considéré que l'absence de justification transmise à la société SMACL ASSURANCES pour vérifier le montant de la créance constitue une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de l'ONIAM en raison de l'annulation du titre exécutoire, rendant ainsi les demandes sans objet.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a ordonné à l'ONIAM de payer les dépens et une somme au titre des frais exposés par la société SMACL ASSURANCES.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] du 25 juin 2025, la société SMACL Assurances demande l'annulation d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un montant de 70 500 euros, en soutenant que la créance est prescrite. Les questions juridiques posées concernent la prescription de l'action de l'ONIAM et la régularité formelle du titre exécutoire. Le tribunal conclut que la créance de l'ONIAM est effectivement prescrite, annulant ainsi le titre exécutoire et rejetant toutes les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM. En conséquence, l'ONIAM est condamné aux dépens et à verser 2 000 euros à la SMACL Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Ch. 8, 17 avril 2026, n° 25/11747Accès limité
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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 22/10877
Numéro(s) : 22/10877
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

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