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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 oct. 2025, n° 25/54066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754C
N° : 3
Assignation du :
26, 27 mai 2025, 04 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 octobre 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Gaspard NEUHOFF, avocat au barreau de PARIS – #G0077
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
La société CAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2021, la SNC [F] a donné à bail commercial à la société CAS des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2021, moyennant un loyer en principal de 54 000 € par an.
Par acte séparé du 26 octobre 2021, M. [S] [E] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société CAS dans la limite de la somme de 66 000 €.
L’intégralité des parts de la société CAS a été cédée pour un euro symbolique à M. [T] [L], par acte de cession du 18 septembre 2023.
Saisi par assignations délivrées les 7 et 8 mars 2024 par la SNC [F], et par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2024 à minuit ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société CAS et de tout occupant de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné à titre provisionnel, la société CAS à payer à la SNC [F] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du 18 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société CAS à payer à la SNC [F] la somme de 105 423,53 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 14 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— condamné M. [E] solidairement avec la société CAS au paiement de la somme provisionnelle de 66 000€ ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration des indemnités d’occupation et de conservation du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé M. [E] à pratiquer des saisies conservatoires :
— de créances sur tous comptes bancaires détenus par la SARL CAS,
— de créances de quelque nature que ce soit entre les mains de tous tiers débiteurs à l’égard de la SARL CAS,
— de créances sur tous comptes bancaires détenus par M. [L],
— de créances de quelque nature que ce soit entre les mains de tous tiers débiteurs à l’égard de M. [L],
Et ce, pour garantie et conservation de la créance détenue à l’égard de la SARL CAS et de M. [L], évaluée provisoirement en principal à la somme de 66 000 euros ;
Et à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire à titre conservatoire sur les parts sociales détenues par M. [L] dans les sociétés CAS et KAMGI GROUPE INTERNATIONAL, pour sûreté et avoir paiement de sa créance à l’égard de M. [L].
Par assignations en référé régulièrement signifiées les 26, 27 mai et 4 juin 2025, M. [E] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la SARL CAS à lui payer à titre de provision la somme de 66051,60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2025 avec anatocisme,
— condamner in solidum M. [L] à lui payer à titre de provision la somme de 66051,60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2025 avec anatocisme,
Subsidiairement de :
— renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile,
En tout état de cause de :
— condamner in solidum M. [L] et la SARL CAS à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience de référé, M. [E], représenté par son conseil, a confirmé les termes de son assignation. M. [L] et la SARL CAS n’étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, aux termes de l’acte de cautionnement en date du 26 octobre 2021, M. [E] reconnaît garantir solidairement le paiement des loyers (de la SARL CAS), charges, dépôt de garantie, droit d’entrée, impôts, indemnités d’occupation, réparations, travaux de remise en état, " son engagement portant sur la durée du bail soit une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2021, dans la limite d’une somme de 66000 € ".
L’intégralité des parts sociales de Mme [E] dans la SARL CAS a été cédée à M. [L], par acte de cession du 18 septembre 2023.
Aux termes de l’article 5 de l’acte de cession, le cessionnaire s’est engagé soit « à reprendre cette caution, soit à y substituer une garantie bancaire à première demande ».
M. [E] a réglé au bailleur la somme totale de 66051,60 euros par virements des 14 et 31 mars 2025 (pièce 7).
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, M. [E] a mis en demeure la SARL CAS et M. [L] de lui rembourser la somme réglée au bailleur (pièces 8 et 9).
Les défendeurs n’ont donné aucune suite aux mises en demeure et aucun élément ne permet d’établir que le cessionnaire a substitué à la caution une garantie bancaire à première demande.
Faute pour la SARL CAS et M. [L] d’avoir respecté leur engagement de reprise du cautionnement fixé aux termes de l’acte de cession du 18 septembre 2023, dans les conditions fixées par l’acte de cautionnement du 26 octobre 2021, et d’avoir donné suite aux mises en demeure que leur a adressées M. [E], il sera, en conséquence fait droit aux demandes de ce dernier et les défendeurs seront condamnés à lui verser à titre provisionnel la somme de 66051,60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2025 avec anatocisme.
Les défendeurs, parties perdantes en l’espèce, seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la société CAS et Monsieur [T] [L] à payer à M. [S] [E] à titre de provision la somme de 66051,60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2025 avec anatocisme ;
CONDAMNONS in solidum la société CAS et Monsieur [T] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la société CAS et Monsieur [T] [L] à payer à M. [S] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec anatocisme.
Fait à [Localité 8] le 06 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Véra ZEDERMAN
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