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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CRCAM, Société CRCAM DU NORD EST c/ Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, SUEZ EAU FRANCE, Société [ P ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00036 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62IZ
N° MINUTE :
25/00362
DEMANDEUR:
Société CRCAM DU NORD EST
DEFENDEUR:
[I] [Z]
AUTRES PARTIES:
SUEZ EAU FRANCE
[P]
DEMANDERESSE
CRCAM DU NORD EST
REIMS CLAIRMARAIS
26 RUE PINGAT
51100 REIMS
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
6 PLACE FRENAY
75012 PARIS
Comparant en personne et assisté de Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
AUTRES PARTIES
Société SUEZ EAU FRANCE
CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALLEE DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
Société [P]
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 octobre 2024, Monsieur [I] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société CRCAM du Nord Est, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 novembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2024, courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 26 décembre 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, pour être renvoyée et examinée au fond le 19 mai 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 24 février 2025, la société CRCAM du Nord Est a signé l’accusé de réception de sa convocation le 5 février 2025 et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 24 février 2025, en mettant en cause la bonne foi du débiteur.
Elle soutient en substance que Monsieur [I] [Z] a acquis un bien immobilier dans l’Aisne et a cédé le bien en juillet 2023. Il a reçu un virement directement sur son compte de dépôt le 11 juillet 2023 d’un montant de 95 265 euros. Toutefois, l’organisme bancaire souligne que Monsieur [I] [Z] n’a pas remboursé son crédit, mais a dépensé cette somme au regard du relevé de compte produit. En conséquence, il considère que Monsieur [I] [Z] est de mauvaise foi.
A cette audience, Monsieur [I] [Z], comparant en personne et assisté de son conseil, met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’il travaille jusqu’au 31 mai 2025, qu’il est en contrat à durée déterminée et perçoit un salaire mensuel de 1312 euros. Il précise être en formation de nageur sauveteur et poursuivre sa formation en septembre 2025, sans toutefois travailler cet été. Concernant ses charges, il déclare être en sous location et versé un loyer de 500 euros par mois.
Il confirme avoir vendu un bien immobilier, en l’espèce sa résidence principale, en juillet 2023, à hauteur de 95 265 euros. Il reconnait avoir dépensé l’intégralité de la somme virée sur son compte bancaire, sans rembourser l’organisme bancaire. Il précise qu’il dépensait 1000 euros par semaine dans des voyages et autres dépenses, sans travailler.
Il reconnait enfin avoir dépensé l’intégralité de cette somme et ne plus avoir d’épargne, ni patrimoine, ni revenu en juin 2025.
Par courrier reçu le 19 février 2025, la société SA [P] confirme le montant de sa créance de 2 983,45 € sans formuler d’observations complémentaires, précisant qu’il ne sera pas représenté à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La société CRCAM du Nord Est est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de de Paris que compte tenu de ses ressources (1312 € qui ont baissé a priori en juin 2025 en raison de la fin du CDD du débiteur) et de ses charges (1132 €), Monsieur [I] dispose d’une capacité de remboursement de 183,63€, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 79 762,23 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours de la CRCAM NORD EST.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [Z] a souscrit un crédit immobilier n° 00001733877 joint à la procédure, offre proposée le 27 juillet 2018 et acceptée le 13 août 2018, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, en l’espèce une maison principale individuelle sise à 45 rue Gabriel Péri, à FOLEMBRAY (02670), auprès du CRCAM NORD EST, pour un montant de 74 963 euros sur 180 mois au taux de 1,4% et des échéances mensuelles de 461,96 euros.
L’organisme bancaire justifie la souscription d’un second prêt personnel d’un montant de 10 391,86 euros sur une durée de 120 mois au taux de 1,250% en date du 9 septembre 2020.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [I] [Z] a cédé le bien immobilier en juillet 2023 et a reçu un virement directement sur son compte de dépôt le 11 juillet 2023 d’un montant de 95 265 euros, suivant relevé de compte produit. La société anonyme CRCAM NORD EST justifie que Monsieur [I] [Z] était encore redevable à la date du virement bancaire de la somme de 66 581,16 euros au titre du crédit immobilier, et 9 927,96 euros au titre du prêt personnel, soit la somme globale de 76 509,12 euros.
Toutefois, il est constant que le débiteur n’a pas remboursé ces deux crédits. L’organisme bancaire souligne que non seulement Monsieur [I] [Z] n’a pas apuré les deux dettes, mais qu’il a dépensé la somme perçue.
Monsieur [I] [Z] reconnait à l’audience avoir dépensé l’intégralité de la somme virée sur son compte bancaire, sans rembourser l’organisme bancaire. Il précise qu’il dépensait 1000 euros par semaine dans des voyages et autres dépenses, sans travailler. Il souligne avoir dépensé l’intégralité de cette somme et ne plus avoir d’épargne, ni patrimoine, ni revenu en juin 2025.
Il verse à la procédure ses relevés de compte entre avril 2023 et décembre 2023, confirmant de multiples voyages à Nancy, Thonon les Bains, Cassis, Budapest, Agadir, en Italie, des retraits en liquide réguliers de 1 000 euros, ainsi que plusieurs virements web de 3000 euros à [K], deux fois 2000 euros à [I] pour un solde créditeur au 26 décembre 2023 de 19 125,15 euros avec des dépenses moyennes mensuelles oscillant entre 12 000 et 16 000 euros. Le relevé de compte chèque du débiteur de décembre 2024 fait apparaitre un solde débiteur de 1090,29 euros.
Si Monsieur [I] [Z] déclare à l’audience « j’aurai préféré que ce soit remboursé directement et avoir moins d’argent sur le compte ; quand j’ai vu autant d’argent sur le compte, j’ai paniqué »…. « quand j’ai vu cet argent sur le compte, je n’ai pas sur rembourser même si j’appelais souvent la banque pour ne pas retirer l’argent », reconnaissant ainsi avoir été dépassé par la somme substantielle virée sur son compte courant, Monsieur [I] [Z] ne pouvait ignorer que cette somme ne lui appartenait pas entièrement, au regard des prêts en cours et de la nécessité de les rembourser.
Force est de constater que Monsieur [I] n’a pas respecté les obligations essentielles de ses contrats de prêt, à savoir rembourser ses échéances ou rembourser les prêts par anticipation, le bien immobilier ayant été vendu.
Et, en dépensant à compter du mois de juillet 2023 mensuellement de telles sommes (plus de 10000 euros par mois) alors que Monsieur [I] [Z] ne percevait que l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1200, 94 euros par mois, ce dernier ne pouvait ignorer qu’il vivait largement au-dessus de ses capacités financières et que, ce faisant, il dilapidait le produit de la cession immobilière, sans toutefois procéder au remboursement, même partiel, de ses crédits. Force est de constater à la lecture de son relevé de compte chèque de décembre 2024 produit, que le solde bancaire de Monsieur [I] [Z] est débiteur de la somme de 1090,29 euros et que l’intégralité de la somme perçue au titre de la vente immobilière a été intégralement dépensée, le compte du défendeur se trouvant même en position débitrice.
En agissant ainsi, Monsieur [I] [Z] a sciemment détourné l’intégralité de l’actif perçu, sans apurer sa dette immobilière et son crédit personnel, alors même que la somme perçue permettait à la fois le remboursement intégral de ses dettes, ainsi qu’une plus-value de cette cession immobilière de 18 755,88 euros.
Il s’ensuit que la mauvaise foi de Monsieur [I] [Z] est caractérisée.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par la société CRCAM du Nord Est et Monsieur [I] [Z] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société CRCAM du Nord Est à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 7 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [I] [Z] ;
En conséquence, DIT Monsieur [I] [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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