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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 21/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SEBE en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00277 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3I
N° MINUTE :
Requête du :
03 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [H] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur TURUS, Asesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Asesseur,
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de grefffier aux débats et de Damien CONSTANT, Greffier à la mise à disposition,
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00277 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3I
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 présidée par madame PERRIN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
rendu par mise à disposition au greffe
en premier ressort
La société [8] a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) de la maladie déclarée par son salarié, monsieur [L] [Z].
Par des conclusions écrites qu’elle a développées oralement la société [8] demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable (ci-après la CRA), de dire la décision de prise en charge inopposable à son endroit, de l’annuler et de condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM a fait valoir ses observations, demandant au tribunal d’entériner le rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP).
SUR CE
Monsieur [Z], cadre technico-commercial de la société la société [8], depuis le 8 septembre 2008, placé en arrêt maladie à partir du 22 mars 2017 puis ayant repris son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, a déclaré une maladie professionnelle et fournit un certificat médical en date du 12 mars 2019 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel au burnout ».
Par décision du 26 juin 2020 la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle conformément à l’avis du CRRMP.
La société [8] conteste la décision de prise en charge, faisant valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’au fond il n’est pas démontré un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Elle expose avoir été avisée le 16 août 2019 par la CPAM de sa possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP prévue pour le 5 septembre 2019 alors même que ce même jour la CPAM avait avisé le salarié d’un refus de prise en charge en l’absence de retour de l’avis du CRRMP.
Il y a lieu de constater que la CPAM a ainsi bien adressé à la société [8] un courrier lui accordant un délai suffisant pour consulter le dossier et si à l’issue de ce délai elle a avisé le salarié d’un refus de prise en charge, cette décision ne faisait pas grief à la société [8].
Ce n’est qu’au retour de l’avis du CRRMP qui la liait, que la CPAM a dû prendre une décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [Z], décision contre laquelle la société [8] a pu exercer des recours.
En conséquence le moyen tiré du non-respect du contradictoire sera écarté.
La société [8] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Elle expose que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été motivée par un syndrome dépressif réactionnel à un burnout consécutif à deux circonstances, d’une part, l’exécution par ce salarié de ses mandats de représentant du personnel et syndical dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’autre part, le non-respect des objectifs professionnels, ajoutant que son salarié avait des problèmes physiques personnels et des difficultés psychologiques.
Monsieur [Z] cumulait les mandats de représentant du personnel et syndical et à ce titre bénéficiait d’un crédit d’heures mensuel de 25 heures.
Durant le premier semestre 2016 a été mise en place une procédure de licenciement économique collectif avec un plan de sauvegarde de l’emploi qui a consisté à réorganiser 3 sites de la société ([Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6]).
La société [8] indique que cette réorganisation n’a pas impacté le service dans lequel monsieur [Z] travaille, elle reconnait néanmoins que cet événement, qui se déroule entre février et juillet 2016, a conduit monsieur [Z] à accompagner la réorganisation de la société, de sorte qu’il s’en est nécessairement suivi une charge supplémentaire.
Le médecin du travail notant que le salarié présentait « un sentiment de culpabilité dans un contexte socioprofessionnel difficile ».
La société [8] ne conteste pas davantage que monsieur [Z] avait une rémunération variable, une partie répondant à des objectifs personnels, une autre à des objectifs collectifs.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris a d’ailleurs condamné la société à payer à son salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de prise en compte de ses mandats dans la fixation de ses objectifs servant au calcul de sa rémunération variable.
Il est constant que cette situation, imputable à la société [8], est une circonstance avérée au titre du syndrome dépressif déclaré.
En conséquence, si monsieur [Z] souffrait de problèmes physiques dont un diabète mal équilibré et s’il a vécu un contexte familial difficile lié à l’état de son beau-père, événements relevés par le médecin du travail, force est de constater que le certificat médical initial mentionne un syndrome dépressif réactionnel au burnout donc résultant directement des conditions de travail, qui ont été marquées par deux événements, d’une part le plan de sauvegarde dont a eu à connaitre monsieur [Z], d’autre part, le non-respect des objectifs dont dépendait son salaire et qui n’avaient pas été modifiés pour tenir compte des charges nouvelles qui étaient les siennes.
C’est donc à juste que le CRRMP a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
En conséquence le tribunal déboutera la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
La société [8] succombant il n’y a pas lieu de faire application de l‘article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT la société [8].
DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00277 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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