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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 oct. 2024, n° 24/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Madame [F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Mariana DE SEVIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03972 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSI
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
L’Établissement d’enseignement Supérieur technique Privé “L’ECOLE DU JEU”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109
DÉFENDERESSE
Madame [F] [R], demeurant Chez [D] [R] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03972 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSI
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2022, Madame [F] [R] a conclu un contrat d’étude pour le programme « Cycle long » auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle, la S.A.S.U, l'« ECOLE DU JEU » pour un montant de 5 970 euros, au titre de l’année 2022-2023.
Par courrier du 7 juillet 2023, la S.A.S.U, l'« ECOLE DU JEU » a mis en demeure Madame [F] [R] de régler la somme de 1 701 euros au titre du solde des frais de scolarité.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la S.A.S.U, l'« ECOLE DU JEU » a assigné Madame [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 701 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure, et de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2024, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrecevabilité des demandes de l’établissement la S.A.S.U, l'« ECOLE DU JEU » pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Le 29 mai 2024, Madame [H] [O], conciliatrice de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation extrajudiciaire entre la S.A.S.U, l'« ECOLE DU JEU », représentée par son conseil, et Madame [F] [R] s’agissant du paiement de la somme de 1 701 euros correspondant au solde de frais de scolarité impayés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la S.A.S.U l'« ECOLE DU JEU », établissement d’enseignement supérieur technique privé, a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 701 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure et à la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S.U l'« ECOLE DU JEU » se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. Elle indique qu’en souscrivant le contrat précité, Madame [F] [R] a accepté les conditions générales et particulières prévues dans ledit acte. Elle précise qu’en dépit des délais de paiements accordés à la défenderesse, cette dernière n’a pas honoré l’intégralité de ses frais de scolarité.
A l’audience du 13 septembre 2024, la S.A.S.U l'« ECOLE DU JEU », représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La preuve d’une obligation dont le montant est inférieur à 1.500 euros est libre étant rappelé toutefois qu’en application de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une prestation d’établir qu’elle a été acceptée par le client quel qu’il soit et que ladite prestation a été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, la S.A.S.U l'« ECOLE DU JEU » verse aux débats le dossier d’inscription de Madame [F] [R] dont les frais de scolarité s’élèvent à 5 900 euros et les frais d’inscription à la somme de 70 euros. Le 16 juin 2022, le contrat d’études pour le programme cycle long année 2, au titre de l’année 2022/2023, a été validé par « double clic » sur le compte dédié de Madame [F] [R]. Ce contrat comporte un article 9.1 relatif à la cessation anticipée du contrat du fait de l’étudiant qui précise qu’en cas de cessation anticipée du contrat d’études, « si l’abandon de la formation est dénué de justificatif ou si l’interruption de la formation résulte du non-respect du calendrier de paiement des frais de scolarité : l’intégralité des frais de scolarité reste due ».
Or, il ressort du courrier de mise en demeure adressé le 7 juillet 2023 par la S.A.S.U l'« ECOLE DU JEU » à Madame [F] [R] que cette dernière a informé oralement le 18 mars 2023 l’établissement de sa décision de mettre un terme à sa scolarité. En l’absence de justification telles que décrites par les dispositions de l’article 9.1 du contrat d’études concernant l’abandon de la formation, les frais de scolarité restent donc dus.
En considération des sommes déjà versées, Madame [F] [R] sera condamnée à régler la somme de 1 701 euros TTC, au titre du solde des frais de scolarité et d’inscription.
En application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, applicable aux obligations, qui dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. », la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 300 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE [F] [R] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle l’ « ECOLE DU JEU » la somme de 1 701 euros (mille sept cent un euros) correspondant au solde de frais de scolarité impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE [F] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [F] [R] à payer à l’ « ECOLE DU JEU » la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Le greffier, Le président.
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