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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 5 juin 2025, n° 23/08049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
N° RG 23/08049 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGSS
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/08049 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGSS
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet NEO3 IMMOBILIER – MASALA, SAS SIRET n° 90318766400029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
Monsieur [N] [J]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 14] -ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
Madame [Z] [B]
née le 06 Mars 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
Madame [C] [P],
née le 28 Décembre 1947 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°485 197 552, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.S.U. TYO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
S.A AXA FRANCE IARD SA inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal (assureur de la SASU TYO n° 0000004598428204),, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la dénonciation d’infiltrations en toiture-terrasse par des copropriétaires, l’assemblée générale du 7 novembre 2017 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a décidé de travaux de reprise de l’étanchéité des toitures terrasses confiés à la société TYO, venant au droit de la société ACCSYS et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La société TYO a émis une facture n°FCBATT180471 le 24 juillet 2018 d’un montant de 29.360,10€ portant sur lesdits travaux.
Suite à la dénonciation de nouvelles fuites, une expertise privée a été menée par Monsieur [Y] [S] qui a déposé son rapport le 20 août 2018.
Des travaux de reprise d’étanchéité ont ensuite été confiés à la SA SOPREMA ENTREPRISES.
Se plaignant de fuites répétées, par assignation délivrée le 7 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Monsieur [N] [J], Madame [Z] [B], Madame [C] [P] ont attrait la SASU TYO, la SA AXA FRANCE IARD, la SA SOPREMA ENTREPRISES devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de désignation d’un expert judiciaire (RG 22/0224).
Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 février 2024.
Par assignation délivrée les 29 septembre et 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Monsieur [N] [J], Madame [Z] [B], Madame [C] [P] ont fait attraire la SASU TYO, la SA AXA FRANCE IARD, la SA SOPREMA ENTREPRISES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Monsieur [N] [J], Madame [Z] [B], Madame [C] [P] ont demandé de :
CONDAMNER solidairement la société TYO et la société AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l 'immeuble sis [Adresse 8] une somme de 17.446 € TTC, au titre des travaux de réfection de l’étanchéité, avec indexation de cc mêmc montant suivant l’évolution de l’indice BT01 applicable entre la date du devis et celui applicable au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société TMO, la société AXA FRANCE IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES, à verser à Madame [C] [P] une somme de 2.323,35€ TTC au titre des travaux de réfection consécutifs aux infiltrations, avec indexation de cette somme suivant l’évolution de l’indice BT01 applicable entre la date du devis et celui applicable au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société TYO, la société AXA FRANCE IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES, à verser à Madame [C] [P] une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
CONDAMNER in solidum la société TYO, la société AXA FRANCE IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES, à verser à Madame [Z] [B] et Monsieur [N] [J] unc somme de 2.323,35 € TTC au titre des travaux de réfections consécutifs aux infiltrations, avec indexation de cette somme suivant l’évolution de l’indice BT01 applicable entre la date du devis et celui applicable au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société TYO, la société AXA FRANCE IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES, à verser à Madame [Z] [B] et Monsieur [N] [J] unc somme de 7.500€ au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
CONDAMNER in solidum la société TYO, la société AXA FRANCE IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], à Madame [C] [P] et Madame [Z] [B] et Monsieur [N] [J], une somme de 3.500 € chacun, en application dc l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société TYO, la société AXA FRANCE IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES, aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Monsieur [N] [J], Madame [Z] [B], Madame [C] [P] avancent que la responsabilité décennale de la société TYO est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement pour faute prouvée au titre des désordres intermédiaires sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil. Ils prétendent que les travaux de remplacement du complexe d’étanchéité de la zone 2 ont été réalisés par la société ACCSYS, sont constitutifs d’un ouvrage et sont affectés de désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Subsidiairement, ils prétendent que la société ACCSYS a commis des fautes d’exécution dans les travaux confiés de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Ils réfutent toute cause étrangère exonératoire de responsabilité. Ils avancent que la société TYO engagent également sa responsabilité décennale et subsidiairement sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la zone 8 que la société TYO a sous-traité à la SA SOPREMA ENTREPRISES. La responsabilité de la SA SOPREMA ENTREPRISES est recherchée au titre de la responsabilité délictuelle compte tenu de sa faute d’exécution à l’origine des désordres dénoncés. La SA AXA FRANCE IARD est tenue à garantie compte tenu de l’engagement de la responsabilité de son assurée, la société TYO. Ils considèrent que les travaux ont été dûment réceptionnés. Ils font état des préjudices appelant réparation.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2025, la SASU TYO a demandé de :
DECLARER les conclusions de SASU TYO recevables et bien fondées
SUR DEMANDE PRINCIPALE
REDUIRE de moitié le dommage indemnisable des parties demanderesses au regard des carences dans la maintenance du bâtiment et des insuffisances dans la construction, circonstances constitutives de cause étrangère.
REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités allouées en réparation du trouble de jouissance
DEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs conclusions, demandes et prétentions
SUR APPEL EN GARANTIE [Localité 13] SAS SOPREMA ENTREPRISES
CONDAMNER SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir à SASU TYO dans la limite d’un montant TTC de 11 010,00 € au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, avec indexation de ce montant suivant l’évolution de l’indice BT01 applicable entre la date du devis ETANDEX, soit le 24 mai 2024 et celui applicable au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir à SASU TYO dans la limite d’un montant de 2 323,35 € TTC au titre des travaux de remise en état intérieure des logements des demandeurs, avec indexation de ce montant suivant l’évolution de l’indice BT01 applicable entre la date du devis ETANDEX, soit le 24 mai 2024 et celui applicable au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir SASU TYO dans la limite d’un montant de
7 500,00 € euros au titre de la réparation du trouble de jouissance allégué par les parties demanderesses.
SUR APPEL EN GARANTIE DE SAS SOPREMA ENTREPRISES
DEBOUTER SAS SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions dirigées contre SASU TYO
SUR LES AUTRES PRETENTIONS FORMULEES [Localité 13] SAS SOPREMA ENTREPRISES
PRONONCER la résolution des contrats conclus entre SASU TYO et SAS SOPREMA ENTREPRISES matérialisés par les factures de SAS SOPREMA ENTREPRISES n°19.40.5.6016 du 14/01/2019, n°19.40.5.6330 du 28/02/2019 et n°5.0559.01 du 30/04/2019.
CONDAMNER SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer à SASU TYO une somme de 15 115,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
SUR LES INDEMNITES DE PROCEDURE ET LES DEPENS
CONDAMNER SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir SASU TYO de toute condamnation qui interviendrait contre elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SASU TYO avance que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont commis un défaut d’entretien des évacuations d’eau encombrées de végétaux de sorte qu’en raison de cette cause étrangère, sa propre responsabilité ne peut être recherchée pour les désordres dénoncés. Elle considère que les infiltrations dénoncées ne rendent pas les logements impropres à leur usage. Au soutien de son appel en garantie formé contre la société SOPREMA ENTREPRISES sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle argue que cette société est tenue à son égard d’une obligation de résultat en qualité de sous-traitant pour les travaux réalisés de sorte qu’elle était tenue à ce que les infiltrations cessent en zone 8 et devra supporter les préjudices résultant des désordres relevant des travaux qu’elle a réalisés. Compte tenu des fautes de son sous-traitant, elle considère que la résolution du contrat de sous-traitance doit être ordonnée et le prix des prestations restitué.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la société SOPREMA ENTREPRISES de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
JUGER opposable à la société TYO la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 7.795 € au titre des frais de reprise de l’étanchéité ;
CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir intégralement la société AXA France IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [Z] [B], et de Monsieur [N] [J] ;
CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir la société AXA France IARD de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais et dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile susceptible d’être alloué au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à verser à la société AXA France IARD une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers frais et dépens;
Au soutien de ses prétentions, la compagnie AXA FRANCE IARD avance ne pas être locataire d’ouvrage de sorte qu’aucune demande formée à ce titre à son encontre ne peut prospérer. Elle argue qu’aucune demande ne peut être accueillie sur le fondement décennal faute de réception des travaux, aucune réception tacite n’étant alléguée ni démontrée, notamment aucun paiement des travaux. Elle argue que sa garantie d’assurance ne peut pas être mobilisée. Subsidiairement, elle est fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2024, la SA SOPREMA ENTREPRISES a demandé de :
DEBOUTER les demandeurs, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les demandeurs, ou toute autre partie succombant, à prendre en charge les dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
RAMENER à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui pourraient être alloués aux demandeurs au titre du trouble de jouissance.
DEBOUTER la société TYO et la SA AXA France IARD de leurs conclusions dirigées à l’encontre de SOPREMA ENTREPRISES.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société TYO et la SA AXA France IARD à garantir la société SOPREMA ENTREPRISES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
CONDAMNER in solidum la société TYO et la SA AXA France IARD aux entiers dépens du présent appel en garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOPREMA ENTREPRISES avance que les demandes formées à son encontre par Madame [P] sont mal dirigées dans la mesure où celles-ci portent sur des travaux que la SA SOPREMA ENTREPRISES n’a pas réalisé. Si la SA SOPREMA ENTREPRISES admet sa responsabilité pour les travaux de reprise intérieure dans le logement des consorts [M], elle considère que leur préjudice de jouissance n’est pas démontré. Elle ne conteste pas l’appel en garantie formée par la société TYO concernant les travaux de reprise intérieure des logements mais réfute les autres demandes d’appel en garantie. Elle avance que la demande de résolution des contrats est mal fondée compte tenu de l’exécution des contrats litigieux. Elle indique que l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD à son égard n’appelle pas d’obervations particulières. Subsidiairement, au soutien de son appel en garantie contre la SA TYO et son assureur fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil, elle avance que les désordres affectant la zone 2 ne lui sont pas imputables.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la réception des travaux
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie qu’elle qu’en soit la nature, pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents lors de la réception et pour lesquels le maître de l’ouvrage n’a fait aucune réserve (C. Cass. 3ème civ. 09 octobre 1991 pourvoi n°87-18.226 ; C. Cass. 3ème civ. 8 novembre 2005 pourvoi n°04-16.932 ; C. Cass. 3ème civ. 7 septembre 2011 pourvoi n°09-16.172 ; C. Cass. 3ème civ. 28 février 2012 pourvoi n°11-13.670).
A défaut de réception expresse, la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, celle-ci est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass, civ 3 ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208).
En l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue s’agissant des travaux réalisés par la SASU TYO visés dans la facture n°FCBATT180471 du 24 juillet 2018, la société TYO et les demandeurs s’accordant pour indiquer que la réception a été refusée par le syndicat des copropriétaires avant réalisation de l’expertise privée par Monsieur [Y] [S] et la réalisation de nouveaux travaux par la société SOPREMA ENTREPRISES. Ni les demandeurs ni la société TYO ne justifient du paiement de la facture n°FCBATT180471 du 24 juillet 2018, la société TYO ne faisant pas état du paiement de ladite facture dans ses écritures. Dès lors, il n’est pas démontré que les demandeurs, en qualité de maître d’ouvrage, aient accepté les travaux visés dans la facture du 24 juillet 2018 réalisés par la société TYO de sorte qu’aucune réception tacite desdits travaux n’est intervenue, notamment les travaux dits comme réalisés sur « la zone 3 » selon l’expert judiciaire.
Un procès-verbal de réception de travaux a été dressé et signé sans réserve entre le syndicat des copropriétaires et la société ACCSYS, aux droits de laquelle vient la société TYO, le 5 décembre 2013 portant sur des travaux visés dans le devis du 18 septembre 2013 en première page, relatifs aux "terrasson avec gravier côté jardin 55 m2 + 14 m2", pour un prix de 6.487,51€.
En revanche, le procès-verbal de réception de travaux du 5 décembre 2013 ne porte pas sur les travaux visés dans le devis du 18 septembre 2013 relatif à la "terrasse avec dalle sur plot au-dessus Madame [P] 24 m2. Aucun procès-verbal de réception de travaux relatif auxdits travaux n’est produit par les parties. Les demandeurs ne justifient ni de l’acceptation expresse desdits travaux ni du paiement du prix s’y rapportant. Aussi, à défaut de preuve de leur volonté non équivoque d’accepter les travaux se référant à la terrasse avec dalle sur plot au-dessus Mme [P] 24 m2, désigné comme la zone 2, il sera retenu qu’aucune réception tacite desdits travaux n’est intervenue.
Selon la note complémentaire d’expertise privée du 20 mai 2019, les travaux réalisés par la société SOPREMA ENTREPRISES dans la zone 8 ont fait l’objet d’une réception en présence de l’expert privé Monsieur [Y] [S], par le syndicat des copropriétaires.
En conclusion, aucune réception n’est intervenue concernant les travaux réalisés directement par la société ACCSYS et la société TYO dans les zones 2 et 3 telles que référencées par l’expert judiciaire dans son rapport de sorte que la responsabilité décennale de la société TYO ne peut être recherchée s’agissant desdits travaux.
Une réception expresse est intervenue concernant les travaux réalisés en 2019 en sous-traitance par la SA SOPREMA ENTREPRISES dans la zone 8 telles que référencée par l’expert judiciaire dans son rapport.
II. Sur les demandes de dommages-intérêts relatifs aux désordres affectant la zone 2
A. Sur la responsabilité contractuelle de la société TYO
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des travaux avant réception, seule la responsabilité contractuelle de la société TYO peut être recherchée.
Pour ce faire, les demandeurs sont tenus de démontrer l’existence d’une faute de la société TYO en lien avec les désordres dénoncés, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1. Sur les désordres affectant la terrasse avec dalle sur plot au-dessus de chez Madame [C] [P]
Les demandeurs se prévalent d’un défaut d’exécution des travaux réalisés selon devis du 18 septembre 2013 sur la terrasse avec dalle sur plot de Madame [C] [P].
— Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, le devis du 18 septembre 2013 prévoyait en page 2 les travaux suivants portant sur la "terrasse avec dalle sur plot au-dessus de Mme [P] 24 m2" :
« - enlèvement dalles et plots ;
— arrachage et évacuation du complexe d’étanchéité existant 2 couches ;
— arrachage et évacuation des relevés d’étanchéité ;
— enlèvement et évacuation de l’isolant en place ;
— fourniture et pose d’un pare-vapeur ;
— fourniture et pose d’isolant (panneau polyuréthane)
— fournier et pose d’une étanchéité bicoude élastomère soudable ;
— remise en place dalles et plots."
Or, l’expert judiciaire relève en page 10 de son rapport que les pare-vapeur sont humides et rapporte en page 14 des infiltrations épisodiques dans le logement de Madame [C] [P].
La matérialité des désordres dénoncés est établie.
— Sur l’origine des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 13 de son rapport que l’origine des infiltrations constatées dans le logement de Madame [C] [P] se situe dans la zone 2 correspondant à sa terrasse avec dalle sur plot.
Plus précisément, l’expert judiciaire relève en page 15 de son rapport les points singuliers des relevés dont les réalisations montrent clairement des faiblesses, à savoir : "les points singuliers à la verticale de l’infiltration constatée dans le logement de Mme [C] [P] :
— relevé contre le caisson du store sortant de la toiture
— traitement du passage dans le muret en béton, situé entre les 2 terrasses (Z2 et Z8) montrant un relevé insuffisant et l’absence d’engravure."
2. Sur la faute de la société TYO
En l’espèce, il est constant que les travaux d’étanchéité se référant à la terrasse avec dalle sur plot au-dessus Madame [P] 24 m2, désigné comme la zone 2 ont été réalisés par la société ACCSYS selon devis du 18 septembre 2013 susvisé, bien qu’aucune réception des travaux ne soit intervenue.
Or, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence en page 13 que les désordres constatés sont en lien avec les travaux d’étanchéité non effectués dans les règles de l’art.
Aussi, les désordres d’humidité et d’infiltration relevés par l’expert judiciaire sont imputables à des fautes d’exécution de la société ACCSYS, aux droits de laquelle vient la société TYO. Sa faute contractuelle est établie concernant ces désordres.
3. Sur l’absence de cause étrangère
Contrairement aux allégations de la société TYO, l’origine des infiltrations dénoncées consiste non en un défaut d’entretien des évacuations d’eau mais en des défauts d’exécution des travaux d’étanchéité comme l’expose très clairement l’expert judiciaire en page 13 de son rapport.
Si l’expert judiciaire formule des recommandations en page 11 de son rapport aux demandeurs en matière d’entretien et nettoyage, il ne retient aucunement un défaut d’entretien ou de nettoyage comme cause des désordres dénoncés.
Quant à un éventuel sous-dimensionnement des passages d’eau, il est rappelé qu’en qualité de professionnel du bâtiment, la société ACCSYS a accepté le support sur lequel elle est intervenue au titre des travaux d’étanchéité confiés, sans justifié avoir formulé une quelconque réserve à ce titre.
Aucune cause étrangère ne vient exonérer, même partiellement, la responsabilité de la société TYO, quant à la survenance des désordres dénoncés. Aussi, ce moyen sera écarté.
B. Sur la garantie de l’assureur
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la responsabilité décennale de la société TYO ne pouvant pas être recherchée, la garantie d’assurance souscrite à ce titre auprès de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
En outre, il résulte des conditions particulières avec prise d’effet au 1er janvier 2017 applicables au contrat d’assurance liant la SA AXA FRANCE IARD et son assurée que la société ACCSYS, devenue la société TYO était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de son activité professionnelle au titre des garanties obligatoires ainsi qu’au titre de la responsabilité civile de l’entreprise.
Les dommages couverts au titre de la responsabilité civile de l’entreprise selon lesdites conditions particulières sont :
« - tous dommages matériels et corporels, dont les dommages matériels, les dommages de pollution et faute inexcusable ;
— défense recours;
— frais financiers en cas de référé-provision ;
— mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation ;
— mission de pilotage / mandataire commun, hors conséquence de la solidarité ;
— dommages immatériels avant ou après réception."
Les conditions générales d’assurance de juillet 2016 applicables au contrat d’assurance liant la SA AXA FRANCE IARD et son assurée que la société ACCSYS précisent en point 3.5.15 que sont exclues des garanties des articles 3.1 à 3.4, à savoir des assurances de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux, « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l’article 3.3.1 relatif à la mise en conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme et erreur d’implantation) ».
En l’espèce, les fautes reprochées à la société TYO consistent en des fautes d’exécution avant réception des travaux et ne sont pas relatives à un non-respect des règles d’urbanisme ou à une erreur d’implantation.
Aussi, la responsabilité de la société TYO étant retenue au titre de la responsabilité contractuelle issue de l’article 1231-1 du code civil, la SA AXA FRANCE IARD n’est aucunement tenue à garantie.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant la zone 2.
C. Sur la responsabilité contractuelle de la société SOPREMA
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité de la société SOPREMA ENTERPRISES à l’égard des désordres affectant la zone 2, les demandeurs sont tenus de démontrer l’existence d’une faute de la société SOPREMA ENTERPRISES en lien avec les désordres dénoncés, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, les demandeurs ne justifient aucunement que la société SOPREMA ENTREPRISES soit intervenue pour la réalisation de travaux sur la zone 2. Dès lors, aucune faute d’exécution de sa part n’est établie.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées à son encontre au titre des désordres affectant la zone 2 seront rejetées.
D. Sur les préjudices
Il résulte de l’expert judiciaire que les fautes d’exécution de la société ACCSYS, aux droits desquels vient la société TYO, sont en lien avec un préjudice matériel issu du coût des travaux de reprise nécessaires au problème d’étanchéité, un préjudice matériel issu du coût des réparations nécessaires au sein du logement de Madame [C] [P] et un préjudice de jouissance.
1. Sur les travaux nécessaires de reprise d’étanchéité
A défaut de demande chiffrée distincte entre les désordres affectant les zones 2 et 8, les préjudices résultant des travaux nécessaires de reprise seront étudiés au stade de l’examen des demandes de dommages-intérêts au titre des désordres affectant la zone 8.
2. Sur les travaux de réparation des dommages survenus dans le logement de Madame [C] [P]
Sur analyse des devis produits par les demandeurs, l’expert judiciaire retient un coût de 2.323,35€ relatifs au coût des travaux de réparation des dommages survenus dans le logement de Madame [C] [P] consécutivement aux infiltrations.
Aussi, la société TYO sera condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 2.323,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de réparation des dommages survenus dans son logement consécutivement aux infiltrations, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une quelconque indexation.
3. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.000€ le préjudice de jouissance subi par Madame [C] [P] du fait des infiltrations survenues dans son logement.
Aussi, la société TYO sera condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
III. Sur les demandes de dommages-intérêts concernant la zone 8
A. Sur l’absence de responsabilité décennale de la société TYO
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour rappel, les travaux d’étanchéité réalisés en sous-traitance par la société SOPREMA ENTREPRISES ont fait l’objet d’une réception expresse par le syndicat des copropriétaires en présence de l’expert privé Monsieur [Y] [S], selon la note complémentaire d’expertise privée du 20 mai 2019.
Ces travaux d’étanchéité ont été réalisés sur un ouvrage existant de sorte qu’il y a lieu d’apprécier si ceux-ci consistent en eux-mêmes en un ouvrage.
Pour rappel, si la notion d’ouvrage n’est pas définie légalement, elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existant, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, les travaux d’étanchéité réalisés ne présentent pas une ampleur particulière conduisant à une transformation de l’immeuble existant. Ils ne consistent pas en eux-mêmes en un ouvrage.
A défaut de démonstration d’un ouvrage, les demandeurs ne peuvent peut valablement invoquer la responsabilité décennale de la société TYO au sens de l’article 1792 du code civil.
B. Sur la responsabilité contractuelle de la société TYO
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, il est rappelé que l’entrepreneur principal engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage pour les dommages trouvant leur source dans les travaux réalisés par son sous-traitant, et ce indépendamment de l’absence de faute personnelle de l’entrepreneur principal.
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire relève en page 10 de son rapport que sur la terrasse Zone 8 non accessible côté jardin sur la la largeur du logement des consorts [M], la présence de 4 à 5 mm d’eau sous la couche d’isolation. Il rapporte des infiltrations au sein de leur logement.
La matérialité des désordres dénoncés est établie.
2. Sur l’origine des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 13 de son rapport que l’origine des infiltrations constatées dans le logement des consorts [M] se situe dans la zone 8 correspondant à la terrasse-toiture.
Plus précisément, l’expert judiciaire relève en page 15 de son rapport les points singuliers des relevés dont les réalisations montrent clairement des faiblesses, à savoir : "point singulier situé à la verticale de l’infiltration constatée dans le logement des consorts [M] :
— relevé situé à l’angle Nord Est de la terrasse Z8 recevant les eaux des couvertines, mais également les eaux de l’appui de fenêtre Nord présentant une contre-pente."
3. Sur le défaut d’exécution imputable à la société SOPREMA ENTREPRISES
En l’espèce, il est constant que la société TYO a sous-traité à la société SOPREMA ENTREPRISES selon facture n°5.0559.01 du 30 avril 2019, les travaux de reprise d’étanchéité se référant à la terrasse zone 8 – non accessible côté jardin – sur largeur logement [M] et que la société SOPREMA ENTREPRISES a réalisé lesdits travaux.
Or, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence en page 13 que les désordres constatés en zone 8 sont en lien avec les travaux d’étanchéité non effectués dans les règles de l’art.
Aussi, les désordres d’humidité et d’infiltration relevés en zone 8 par l’expert judiciaire sont imputables à des fautes d’exécution de la société SOPREMA ENTREPRISES.
***
Aussi, tenu à l’égard du maître d’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant, la société TYO voit sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires et des consorts [M] du fait des défauts d’exécution de la société SOPREMA ENTREPRISES.
C. Sur la garantie de l’assureur
En application de l’exclusion de garantie prévue en point 3.5.15 aux conditions générales d’assurance de juillet 2016 conclues entre la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la société ACCSYS (devenue société TYO), ne sont pas couverts « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
En l’espèce, les fautes reprochées à la société SOPREMA ENTREPRISES, sous-traitant consistent en des fautes d’exécution après réception des travaux et ne sont pas relatives à un non-respect des règles d’urbanisme ou à une erreur d’implantation.
La responsabilité de la société TYO étant retenue au titre de la responsabilité contractuelle issue de l’article 1231-1 du code civil, en raison de désordres imputables à des fautes d’exécution de son sous-traitant, la SA AXA FRANCE IARD n’est aucunement tenue à garantie.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant la zone 8.
D. Sur la responsabilité délictuelle de la société SOPREMA ENTREPRISES
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rappel, le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage.
On rappellera que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ass. plénière, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle (Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602).
En l’espèce, comme sus exposé, les désordres d’humidité et d’infiltration relevés en zone 8 par l’expert judiciaire sont imputables à des fautes d’exécution de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Aussi, la société SOPREMA ENTREPRISES engage sa responsabilité délictuelle à ce titre à l’égard des consorts [M].
E. Sur les préjudices en résultant
1. Sur les travaux de reprise nécessaires
En page 15 de son rapport l’expert judiciaire analyse que les travaux à exécuter pour mettre fin aux infiltrations sont le remplacement complet de l’étanchéité de la zone 2 et de l’étanchéité de la zone 8 (sur la largeur du logement de Madame [B] et de Monsieur [J]), comprenant la reprise de l’étanchéité sur le caisson du logement de Madame [C] [P].
Sur analyse des devis débattus en cours d’expertise judiciaire et mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire en page 15 et du devis n°2304-88040 V3 du 24 mai 2024 émanant de la société ETANDEX, il sera retenu que le coût des travaux de reprise nécessaire pour remédier aux désordres d’étanchéité des zones 2 et 8 s’élève à 17.446€ TTC.
Le syndicat des copropriétaires ne forme une demande indemnitaire à ce titre qu’à l’égard de la société TYO.
Aussi, compte tenu de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société TYO au titre des désordres affectant les zones 2 et 8, il y a lieu de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.446€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de réfection de l’étanchéité des zones 2 et 8 visées dans le rapport d’expertise judiciaire, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une quelconque indexation.
2. Sur les travaux de réparation des dommages survenus dans le logement des consorts [M]
Sur analyse des devis produits par les demandeurs, l’expert judiciaire retient un coût de 2.323,35€ relatifs au coût des travaux de réparation des dommages survenus dans le logement des consorts [M] consécutivement aux infiltrations.
Aussi, la société TYO et la société SOPREMA ENETREPRISES seront condamnées in solidum à payer aux consorts [M] la somme de 2.323,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de réparation des dommages survenus dans leur logement consécutivement aux infiltrations, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une quelconque indexation.
3. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.000€ le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] du fait des infiltrations survenues dans son logement.
Aussi, la société TYO et la société SOPREMA seront condamnées in solidum à payer aux consorts [M] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
F. Sur les appels en garantie
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour rappel, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Compte tenu des fautes d’exécution commises dans la réalisation des travaux d’étanchéité confiés en sous-traitance par la société TYO tels que visés dans la facture du 30 avril 2019, la société SOPREMA ENTREPRISES, sous-traitant, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société TYO.
La société SOPREMA ENTREPRISES est dès lors tenue à garantir la société TYO des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la zone 8 soit relativement à :
— la somme de 6.095€ HT, soit 6.704,50€ TTC portant sur les travaux de reprise d’étanchéité relatifs à la zone 8, incluant leur part de travaux préparatoires;
— la somme de 2.323,35€ portant sur le préjudice des consorts [M] résultant du coût des travaux de réparation des dommages survenus dans leur logement consécutivement aux infiltrations ;
— la somme de 1000€ portant sur le préjudice de jouissance des consorts [M].
Elle sera condamnée en ce sens dans le présent dispositif.
La société SOPREMA ENTREPRISES sera déboutée de son appel en garantie formée à l’encontre de la société TYO, celui-ci étant non fondé.
IV. Sur la demande de résolution du contrat de sous-traitance liant la société TYO et la société SOPREMA ENTREPRISES
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société TYO ne justifie pas d’une faute contractuelle de la part de la société SOPREMA ENTREPRISES suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance la liant avec ladite société.
La société TYO sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de sous-traitance conclu avec la société SOPREMA ENTREPRISES.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés TYO et SOPREMA ENTREPRISES qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 26 avril 2023.
La charge finale des dépens sera répartie de la façon suivante :
— 50% la société TYO ;
— 50% la société SOPREMA ENTREPRISE.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société TYO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société TYO à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la société TYO et la société SOPREMA ENTREPRISES à payer aux consorts [M] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOPREMA ENTREPRISES sera condamnée à garantir la société TYO de sa condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des consorts [M].
La société TYO sera déboutée du surplus de ses demandes d’appel en garantie.
Les autres parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TYO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 17.446€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de réfection de l’étanchéité des zones 2 et 8 visées dans le rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société TYO à payer à Madame [C] [P] la somme de 2.323,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de réparation des dommages survenus dans son logement consécutivement aux infiltrations ;
CONDAMNE la société TYO à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [C] [P] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
CONDAMNE in solidum la société TYO et la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] la somme de 2.323,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de réparation des dommages survenus dans leur logement consécutivement aux infiltrations.
CONDAMNE in solidum la société TYO et la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir à la société TYO à hauteur de :
— 6.095€ HT, soit 6.704,50€ TTC, au titre des travaux de reprise d’étanchéité relatifs à la zone 8, incluant leur part de travaux préparatoires ;
— 2.323,35€ TTC au titre préjudice des consorts [M] résultant du coût des travaux de réparation des dommages survenus dans leur logement consécutivement aux infiltrations ;
— 1000€ TTC au titre du préjudice de jouissance des consorts [M].
DEBOUTE la société TYO de sa demande de résolution du contrat de sous-traitance conclu avec la société SOPREMA ENTREPRISES
CONDAMNE in solidum la société TYO et la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens de l’instance outre les frais d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 26 avril 2023 ;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie de la façon suivante :
— 50% la société TYO ;
— 50% la société SOPREMA ENTREPRISES.
CONDAMNE la société TYO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TYO à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société TYO et la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir la société TYO de sa condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des consorts [M] ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société TYO du surplus de ses demandes d’appel en garantie ;
DEBOUTE la société SOPREMA ENTREPRISES de ses demandes d’appel en garantie ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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