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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 17/12446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 17/12446 – N° Portalis DB2H-W-B7B-R5Q7
Notifiée le :
Expédition à :
Me Caroline BEAUD – 984
Me Laure MATRAY – 1239
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL RACINE LYON – 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL TACOMA – 2474
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [F]
née le 17 Novembre 1986 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES (avocat plaidant)
Monsieur [E] [Y]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES (avocat plaidant)
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [M], ès qualités de liquidateur de la société SFMI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A.R.L. DUPRAZ TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société ADAG, elle-même venant aux droits de la société MCCGI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société MAISON ISOLATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DUBOIS ISOLATION INDUSTRIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DUBOIS ISOLATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de M. [B] [I] et de la société NOYER GONCALVES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15], ROYAUME UNI
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DUPRAZ TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [L] FACADE, venant aux droits de M. [N] [L], entrepreneur individuel,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [N] [L],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Vu l’assignation signifiée le 22 novembre 2017 s’agissant de la SAS MCCGI et transmise à l’entité requise prévue par le règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2013 s’agissant de la société de droit étranger ELITE INSURANCE COMPANY, par laquelle Madame [C] [F] et Monsieur [E] [Y] ont fait citer la SAS MCCGI devenue SFMI et la société de droit étranger ELITE INSURANCE COMPANY, garant de livraison, devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’assignation signifiée le 11 octobre 2019, par laquelle Madame [C] [F] et Monsieur [E] [Y] ont fait citer la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 26 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 ayant condamné la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) à verser à Madame [C] [F] et Monsieur [E] [Y], ensemble, une provision pour frais d’instance de 17 000€, déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigé par la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à l’encontre de la société de droit étranger ELITE INSURANCE COMPANY, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [J] selon mission d’usage et sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ;
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2023 par Madame [C] [F] et Monsieur [E] [Y] à la SELARL [M], ès qualités de liquidateur de la SFMI, et l’ordonnance de jonction avec la présente procédure prise le 27 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2024, étendant la mission d’expertise, condamnant la société ABEILLE IARD & SANTE à payer les sommes de 3729 € et 10.000€ de provision à Madame [C] [F] et Monsieur [E] [Y], ordonnant une consignation supplémentaire et rappelant le sursis à statuer prononcé;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2024 ordonnant une consignation supplémentaire sur demande l’expert ;
Vu l’assignation d’appels en cause délivrée les 13, 14, 17, 19 et 20 juin 2024 par la société ABEILLE IARD & SANTE à Monsieur [G] [Z], à la société DUPRAZ TP, à la société AXA France IARD, son assureur, la société [L] FACADE venant aux droits de Monsieur [N] [L], à la société GENERALI, son assureur, à la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société NOYER GONCALVES et de Monsieur [B] [I], à la société ALLIANZ, assureur de la société MAISON ISOLATION, à la société DUBOIS ISOLATION INDUSTRIE et à la société AXA France IARD, son assureur, et l’ordonnance de jonction avec la présente procédure prise le 23 septembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 18 septembre 2024 par la société ABEILLE IARD & SANTE, sollicitant une déclaration d’opérations d’expertise communes et opposables à ces dernières sociétés, respectivement titulaires des lots maçonnerie, menuiseries extérieures, terrassements, calfeutrement-protection-imperméabilité-étanchéité façade, couverture, plâtrerie-staff-stuc-gypserie, isolation acoustique-thermique-frigorifique) et le sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 20 novembre 2024 par la société AXA France IARD, assureur des sociétés DUPRAZ TP et DUBOIS ISOLATION INDUSTRIE, formulant ses protestations et réserves sur l’extension et sollicitant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 7 janvier 2025 par la société MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés [B] [I] et NOYER GONCALVES, acquiesçant à la demande d’extension et sollicitant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 janvier 2025 par la société ALLIANZ, formulant ses protestations et réserves sur l’extension et sollicitant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 23 janvier 2025 par la société GENERALI IARD qui formule ses protestations et réserves sur l’extension et sollicite le sursis à statuer ;
Les autres parties n’ayant pas notifié de conclusions ;
L’ensemble des parties ayant été invité à faire valoir ses observations orales à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu les articles 331 et 378 du code de procédure civile ;
La société ABEILLE IARD & SANTE a produit une liste d’intervenants sur le chantier, où apparaissent les noms des entreprises DUPRAZ TP et DUBOIS ISOLATION ET INDUSTRIE, [L], NOYER GONCALVES, MAISON ISOLATION, ainsi que [I] [B] et [Z], et, pour les premières, les attestations d’assurance respectivement des sociétés AXA, GENERALI, MAAF, ALLIANZ. Il convient de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux nouvelles parties qui ne s’y opposent pas pour elles-mêmes et leurs assurés afin de leur permettre de faire valoir leurs arguments sur les désordres qui sont l’objet de la présente procédure et sur les responsabilités qui peuvent en découler.
Monsieur [G] [Z] ne s’est pas exprimé faute de d’être constitué et ne bénéficie d’aucun assureur dans la procédure ayant pu faire valoir ses intérêts. Il résulte de la liste des intervenants qu’il était bien en charge du lot menuiseries extérieures, mais aucun élément n’est apporté pour rattacher son intervention à l’un des désordres faisant l’objet de l’expertise. Les opérations d’expertise ne lui seront pas déclarées communes et opposables.
Il convient de confirmer la décision de sursis à statuer relativement aux actions exercées contre les nouvelles parties.
Il convient également de prolonger au 30 juin 2025 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS les opérations d’expertise de Monsieur [J] communes et opposables à la société DUPRAZ TP, à la société AXA France IARD, son assureur, la société [L] FACADE venant aux droits de Monsieur [N] [L], à la société GENERALI, son assureur, à la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société NOYER GONCALVES et de Monsieur [B] [I], à la société ALLIANZ, assureur de la société MAISON ISOLATION, à la société DUBOIS ISOLATION INDUSTRIE et à la société AXA France IARD, son assureur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RAPPELONS que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif a déjà été ordonné par ordonnance du 23 novembre 2020 et en maintenons les effets;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état sur demande de la partie la plus diligente une fois le dépôt du rapport d’expertise définitif déposé ou en tant que de besoin en cas d’incident.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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