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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, assureur de la société GLET et Monsieur [ F ] [ O ], S.A.R.L. GLET CONSTRUCTION c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE AGRICOLE BRETAGNE PAY S DE LOIRE DITE GROUPAMA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00796
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3IQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me David COLLIN, Me Vincent LAHALLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
La société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la société GLET et Monsieur [F] [O],
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. GLET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE AGRICOLE BRETAGNE PAY S DE LOIRE DITE GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES,
La société TANGUY MATERIAUX DISTRIBUTION, venant aux droits de la société PIGEON MATERIAUX dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG 24/00697) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [I] [D] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Bréhault ravalement et de son assureur, la société anonyme (SA) Axa France IARD ainsi que de la SARL Glet construction et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Charpente [F] [O] et de leur assureur, la SA Allianz IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Q] [A] ;
Vu les assignations en référé des 13, 15 et 17 octobre 2025 délivrées, à la demande de la SA Allianz IARD et de la SARL Glet construction, à l’encontre de :
— la société Caisse régionale d’assurance agricole (CRAMA) Bretagne Pays de Loire (la CRAMA), assureur de M. [F] [O] au jour de la réclamation ;
— la SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelle (les MMA), assureurs de la SARL Glet construction en 2018 ;
— la SA Tanguy matériaux distribution et de la SA Axa France IARD, assureur au jour de la réclamation de la SARL Glet construction, au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— leur étendre les opérations d’expertise en cours ;
— condamner à remettre “à Maître [X]”, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation d’assurance RC et RCD de la société Pigeon matériaux pour l’année 2014 et “ses” propres attestations RC et RCD pour l’année 2024 ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
Pareillement représentées, les MMA ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentée par avocat, la SA Axa France IARD a oralement fait de même.
Pareillement représentée, la CRAMA Loire Bretagne s’est par conclusions opposée à la demande d’expertise, à titre principal et elle a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. Elle a également sollicité la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Tanguy matériaux distribution n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SA Allianz IARD et la SARL Glet construction sollicitent l’extension des opérations d’expertise en cours aux défendeurs.
Les MMA ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La CRAMA sollicite le débouté de cette prétention au seul argument qu’elle ne présenterait pas d’utilité, ayant été formée au-delà du délai d’épreuve de dix ans, de sorte que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs répondent que ce débat relève de la “compétence” (page 6) du juge du fond et non de celle du juge des référés. Ils affirment également que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où celui-ci a connu les faits lui permettant d’exercer son action en garantie, soit en l’espèce le 26 septembre 2024. Ils soutiennent être toujours, en conséquence, dans le délai de recours en garantie.
Le fondement juridique d’un recours en garantie d’un constructeur contre un autre, ou son assureur n’est pas enfermé dans le délai d’épreuve décennal.
Le moyen opposant de la CRAMA, entaché d’une erreur manifeste de droit, sera rejeté.
Cet assureur ne discutant pas autrement le motif légitime, l’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à son contradictoire.
S’agissant de la SA Tanguy matériaux distribution, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats des factures émises par la société Pigeon matériaux, lesquelles attestent de la fourniture de matériaux, pour le chantier litigieux, par cette société (leur pièce n°4).
Le technicien judiciaire, dans sa note aux parties n°3 en date du 24 septembre 2025, page 41, a par ailleurs indiqué qu’il ne voyait “aucune opposition à ce que (ses) opérations soient rendues communes et opposables” à cette société (pièce demandeurs n°2).
Toutefois, les demandeurs ne démontrent par aucune de leurs pièces que la SA Tanguy matériaux viendrait désormais aux droits de la société Pigeon matériaux, comme ils l’allèguent.
Aucun extrait K bis, notamment, ne figure à leur dossier de plaidoirie.
Il s’ensuit qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de cette partie défaillante, de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de cette demande et de celle, subséquente, de production de pièces.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
La SA Axa France IARD, appelée au titre de la police qu’elle a consentie à la SARL Glet construction, est déjà partie à l’expertise en cours.
En premier lieu, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile précité que la personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
La circonstance, ensuite, qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).
En troisième lieu, aucune disposition du code de procédure civile n’empêche un assureur, ou toute autre partie aux opérations d’expertise, d’aviser l’expert judiciaire que cet assureur est concerné par l’expertise au titre de plusieurs contrats.
Il en résulte qu’il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner, au fond, la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la SARL Glet construction, prétention qu’il reviendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire, et non à son juge des référés, de trancher.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais non compris dans les dépens formée par la CRAMA, que l’équité commande de ne pas satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SA Allianz IARD et la SARL Glet constructions de leur demande formée à l’encontre de la SA Tanguy matériaux distibution, faute de motif légitime ;
Déclarons communes à la CRAMA Loire Bretagne et aux MMA les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 (RG 24/00697) susvisée ;
Disons que la CRAMA Loire Bretagne et les MMA seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SA Allianz IARD et la SARL Glet construction leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la CRAMA Loire Bretagne et les MMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Disons qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner, au fond, la garantie de la SA Axa France IARD au titre de la police qu’elle a consentie à la SARL Glet construction ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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