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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/06352 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MD6U
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (38) [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [E] était atteinte de multiples pathologies nécessitant des dyalises régulières.
Le 8 février 2018, elle a été victime d’un accident lors du transport en ambulance par la société ABC de son domicile au centre de soins.
Elle a fait état de côtes cassées ou fêlées, de douleurs cervicales et de douleurs à la hanche. Son état de santé a été déclaré consolidé le 27 mars 2019 par son médecin traitant.
Le [Date décès 1] 2019, elle a été transportée par la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE assurée auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et a également chuté lors du transport.
Le 8 décembre 2019, elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2].
Le [Date décès 2] 2020, elle décèdera d’un angor mésentérique.
Estimant que la chute du [Date décès 1] 2019 avait entrainé la dégradation brutale de l’état de santé de sa mère, la fille de Madame [E], Madame [Z] [R] a demandé à la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE de déclarer le sinistre à son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2020.
Par assignation en date du 27 novembre 2024, elle a attrait la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE devant la juridiction de céans.
Par conclusions du 23 janvier 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu l’assignation de Madame [Z] [R] à l’encontre de la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE du 27 novembre 2024 au terme de laquelle elle demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil de :
— juger que la société d’ambulance prise en la personne de son représentant légal est responsable du décès de Madame [S] [E] le [Date décès 2] 2020 en raison de la violation de son obligation de sécurité ;
— condamner la société d’ambulance à payer à Madame [R] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection outre la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Vu les dernières écritures de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 avril 2025) qui demande au tribunal au visa de l’article 325 du Code de procédure civile de :
— déclarer recevable son intervention volontaire et au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écriture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE :
Il résulte de l’article 325 du Code de procédure civile que :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, il est constant que la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE a souscrit auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE un contrat d’assurance multirisque professionnelle à effet au 1er avril 2016 avec tacite reconduction.
L’intervention volontaire de la compagnie d’assurances est en conséquence parfaitement recevable.
2- Sur l’accident du [Date décès 1] 2019 imputable au transport de Madame [E] par la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE et le bien-fondé de la demande d’indemnisation :
Le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat qui consiste à conduire le patient à destination sain et sauf (Civ 1, 4 septembre 2024 n° de pourvoi 23-13 089).
Il n’est pas contesté que lors de son transport en ambulance par la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Madame [E] a chuté et a en conséquence subi des préjudices et notamment des douleurs lombaires. Il existe bien une faute de la société d’ambulance tenue à une obligation de sécurité de résultat lors du transport, un préjudice à savoir une hospitalisation suite à des douleurs lombaires et un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [D] [R] et Madame [C] [J] attestent de la chute de leur grand-mère Madame [E] lors de son retour à domicile le [Date décès 1] 2019.
En conséquence, Madame [R] fille de la patiente victime est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice d’affection en lien de causalité avec les blessures de Madame [E] consécutives à la chute.
3- Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [R] :
Madame [R] prétend que la chute de sa mère survenue le [Date décès 1] 2019 et imputable au transport par la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE est responsable de la dégradation de l’état de santé de sa mère conduisant à son décès le [Date décès 2] 2020.
Elle indique en effet que le 14 décembre 2019 sa mère a été victime de vives douleurs thoraciques nécessitant son hospitalisation en service de cardiologie.
Au contraire la compagnie d’assurances estime que le lien de causalité entre la chute et le décès n’est pas démontré par la demanderesse.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il convient pour engager la responsabilité délictuelle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant du préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] était âgée de 81 ans au jour de l’accident et présentait de nombreuses pathologies médicales. Il n’est pas contesté qu’elle a subi une première chute le 8 février 2018 impliquant la société d’ambulance ABC et qu’elle a subi des blessures dont notamment des cotes fêlées, des douleurs cervicales et des douleurs à la hanche. Son état de santé a été consolidé le 27 mars 2019 par le Docteur [V] [P] soit plus d’un an après les faits.
Madame [E] présentait en outre de nombreux antécédents suivant le courrier de sortie du centre hospitalier de [Localité 2] du 24 décembre 2019 et notamment une angine de poitrine, des troubles du rythme cardiaque, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, de l’obésité, un diabète insulino-dépendant, une insuffisance rénale chronique, de l’asthme, une pneumopathie récidivante, une maladie artérielle rare, une poly-arthralgie inflammatoire des ceintures scapulaires, une neuropathie optique bilatérale, une anémie macrocytaire, une psychose hallucinatoire chronique, une cholécystectomie, une sténose de l’artère sous clavière et une hernie discale. Il est noté en outre une prise de multiples traitements médicamenteux.
Madame [E] a en effet été hospitalisée du 8 au 14 décembre 2019 en médecine polyvalente suite aux chutes subies lors des transferts en ambulance pour lombalgies d’évolution favorable.
Elle a déploré une vive douleur thoracique. Un scanner thoracique a été réalisé permettant de retrouver un tassement T8 « vraisemblablement récent ».
Elle a ensuite été hospitalisée en service de cardiologie du 15 au 20 décembre 2019 puis aux soins intensifs pour une possible pneumopathie jusqu’au 30 décembre 2019 et enfin en gériatrie jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2020.
Le courrier de décès du docteur [F] du [Date décès 3] 2020 indique que Madame [E] a été hospitalisée en médecine gériatrique le 30 décembre 2019 suite à une prise en charge aux soins intensifs pour détresse respiratoire avec hypercapnie d’origine multifactorielle. Le médecin précise que « l’évolution a été progressivement défavorable avec une évolution en dents de scie sur une symptomatologie principalement digestive avec épisodes hypotensifs évoquant un angor mésentérique chez cette patiente diabétique et dialysée » et que " malgré le traitement médical de l’ischémie mésentérique et la surinfection colique Madame [E] est décédée le [Date décès 2] 2020 ".
Le certificat médical du Docteur [H] [O] du 21 juin 2022 fait état de complications « en cascade ».
Il apparaît que Madame [E] avait un état de santé dégradé et sa fille ne démontre pas le lien de causalité entre la chute survenue le [Date décès 1] 2019 et le décès de sa mère le [Date décès 2] 2020.
Il ne peut dès lors pas être affirmé que la société d’ambulance est responsable du décès prématuré de Madame [E] par la violation de son obligation de sécurité comme sollicité par sa fille dans ses écritures.
Elle est toutefois bien fondée à obtenir un préjudice d’affection compte tenu des blessures occasionnées par la chute imputable au transport par la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE, elle s’est rendue au chevet de sa mère et le lien d’affection que les lie ne saurait être contesté.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation de Madame [R] au titre de son préjudice d’affection qui sera réparé par l’octroi de la somme de 3000 euros à ce titre.
La société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE sera condamnée sous la garantie de son assureur la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice d’affection pour avoir été témoin des souffrances subies par sa mère suite à la chute.
4- Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE sera condamnée sous la garantie de son assureur la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à prendre en charge les dépens outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE ;
CONDAMNE la société AMBULANCE ASSISTANCE VOIRONNAISE à payer à Madame [Z] [R] :
— la somme de 3000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
DIT que la société d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit sa garantie à son assurée ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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