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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LE CARRE DELFINO / [X]
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5PT
N° 25/00194
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ROUILLOT
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE CARRE DELFINO sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOGEAIC SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 848 103 289 dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 10] (ITALIE)
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER ALPES MARITIMES [Localité 8] EST OUEST MENTON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 juin 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE CARRE DELFINO à M. [M] [X], en recouvrement de la somme globale de 9.756,88 euros arrêtée au 13 mai 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 127) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 26 août 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 29 août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation faites aux créanciers inscrits en date du 26 août 2024 ;
Vu la constitution d’avocat des créanciers inscrits et le défaut de comparution du débiteur saisi ;
Vu les jugements de réouverture des débats du 5 décembre 2024 et du 22 mai 2025 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires LE CARRE DELFINO poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 8], dénommé «LE CARRE DELFINO» et appartenant à M. [M] [X], (lot n° 216).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut :
— d’un jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le Tribunal d’Instance de NICE en date du 26 avril 2018, signifié le 23 mai 2018, condamnant le débiteur saisi à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant,
— d’un jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 4 novembre 2020 et signifié le 29 décembre 2020, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Après deux jugements de réouvertures des débats, il a produit les certificats de non-pourvoi et de non-opposition.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du débiteur saisi qui n’a fourni à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 9.756,88 euros arrêtée au 13 mai 2024
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 20 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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