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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 janv. 2025, n° 24/06020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/2025
à : Maitre Marie-clémence MUTELET
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/2025
à : Maître Leopold LEMIALE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06020
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOK
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. AGAPANTHE
agissant en qualité de propriétaire du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Marie-clémence MUTELET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0152
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2014 à effet au 1er juin suivant, la SCI AGAPNTHE a donné à bail à Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] un appartement sis [Adresse 1] moyennant un loyer initial hors charge de 3 620 euros.
A compter de 2019, des infiltrations en toiture de l’immeuble ont occasionné des désordres dans l’appartement et de nombreux échanges ont eu lieu à ce sujet entre les locataires et l’agence MULHAUSER, en charge de la gestion du bien donné à bail.
Le 11 février 2023, la société POLYEXPERT a rendu un rapport d’expertise concluant à l’indemnisation de son assuré à savoir la SCI AGAPANTHE.
Les parties n’arrivant pas à s’entendre sur la date et les conditions de l’intervention de la société BRUNO, mandatée par le bailleur pour procéder au remplacement des fenêtres de l’appartement, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SCI AGAPANTHE à fait citer Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] devant le juge du contentieux de la protection de Paris, statuant en référé, aux fins :
— De condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] à laisser l’accès à leur appartement sis [Adresse 1], à l’entreprise ESTB afin qu’elle puisse réaliser les travaux de remise en état sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— De condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] à laisser l’accès à leur appartement sis [Adresse 1], à l’entreprise BRUNO, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de pose des fenêtres sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Et plus généralement de condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] à laisser l’accès à leur appartement sis [Adresse 1], pour réaliser les travaux de remise en état sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— De condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SCI AGAPANTHE la somme provisionnelle de 3 020,20 euros au titre du préjudice financier subi en raison de la perte de l’indemnité différée versée par son assureur, consécutive à la forclusion du délai pour la réalisation des travaux,
— De condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SCI AGAPANTHE la somme provisionnelle de 1 500 euros pour résistance abusive,
— De condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SCI AGAPANTHE la somme provisionnelle de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] à supporter les entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SCI AGAPANTHE a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes fins et conclusions des époux [F] et a maintenu l’ensemble de ses demandes sauf à ajouter qu’elle prendrait en charge les frais de protection et de déménagement des biens de valeur des époux [F] dans la limite des sommes de 4 752 euros TTC selon devis de la société VIA TRANSPORT, outre les frais de stockage.
La SCI AGAPANTHE, représentée par son Conseil a expliqué n’être pas parvenue à un accord avec ses locataires pour qu’il soit procédé à la pose des fenêtres commandées en 2019 et livrées en 2023 le point d’achoppement principal tenant à la nécessité de protéger les œuvres d’art présentes dans l’appartement et à la prise en charge du coût de cette opération ce qui aujourd’hui ne fait plus débat puisqu’elle accepte de prendre à sa charge ce coût.
S’agissant de la demande reconventionnelle des époux [F], elle a relevé que cette demande n’étant pas une demande de provision, elle ne relevait pas de la compétence du juge des référés et a précisé qu’elle était contestable tant dans son principe que dans son montant.
En réponse, Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F], représentés par leur Conseil, sollicitent :
A titre principal :
— Que soit relevée l’incompétence du juge des référés compte tenu de l’absence d’urgence et de la disparition de l’objet du litige,
A titre reconventionnel :
— Le débouté de la demanderesse de ses demandes d’indemnisation du préjudice financier et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— La condamnation de la demanderesse à leur verser une provision de 22 806 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— La condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont expliqué que les travaux sollicités ne revêtent aucun caractère d’urgence, le dégât des eaux ayant été pris en charge et que l’objet de la demande avait disparu puisque les parties sont désormais parvenues à un accord sur la prise en charge des frais de protection des œuvres d’art présentes dans l’appartement de telle sorte qu’il n’existe plus d’obstacle à la réalisation des travaux.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi en raison de la perte de l’indemnité différée, ils ont indiqué que cette dernière se heurtait à des contestations sérieuses puisque l’on ne pouvait leur reprocher l’inertie du gestionnaire de l’appartement qui a manqué à ses obligations.
A l’issu des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI AGAPANTHE fonde ses demandes sur l’article 834 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contesté que les locataires ont subi plusieurs dégâts des eaux dans l’appartement, il est également acquis aux débats que les causes de ces dégâts ont été identifiées, que les assureurs ont procédé au versement des indemnités permettant les remises en état nécessaires et que les désordres qui affectent le bien loué concernent uniquement les embellissements et n’empêchent pas l’usage normal du bien loué.
De même si le changement des fenêtres constituerait une amélioration en termes de performance énergétique cela ne caractérise pas une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Dès lors, la SCI AGAPANTHE n’apportant aucun élément de nature à caractériser l’urgence invoquée et par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI AGAPANTHE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI AGAPANTHE sera condamnée à verser à Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne COTTY, juge des référés, assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition du public par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Constatons l’absence d’urgence et disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la S.C.I. AGAPANTHE aux entiers dépens ;
Condamnons la SCI AGAPANTHE à verser à Monsieur [C] [F] et Madame [O] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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