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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 févr. 2024, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00302 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJV4
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Kévin CHARRIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Cours des Alliés
[Adresse 1]
représentée par Me Yann GRALL, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M], exerçant la profession de pharmacienne, a fait l’objet d’une incapacité de travail, indemnisée au titre de l’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, entre le 20 septembre 2021 et le 7 juillet 2022.
Le 14 novembre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [M] un indu d’un montant de 3.574,82 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 5 avril et le 7 juillet 2022, au motif que l’assurée aurait repris le travail le 5 avril 2022.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, réceptionné le 4 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de Mme [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024.
Mme [M], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger Mme [M] comme bien fondée dans son recours ;
Dire et juger que Mme [M] a bien bénéficié d’une autorisation préalable de son médecin avant de reprendre son activité libérale ;
Ce faisant,
Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ;
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Mme [M] n’a pas violé volontairement les obligations mises à sa charge par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Ce faisant,
Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ;
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas solliciter le remboursement des IJSS perçues par Mme [M] entre le 5 avril et le 7 juillet 2022 au titre de son activité salariée faute pour cette dernière d’avoir repris une activité non autorisée dans le cadre de celle-ci ;
Ce faisant,
Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ;
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ;
En tout état de cause :
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que son médecin psychiatre l’a bien autorisée à reprendre une activité libérale préalablement à la reprise effective, ainsi qu’il résulte de l’attestation du 2 décembre 2022, réitérée le 7 septembre 2023. Elle estime que dans le silence des textes, l’autorisation n’est aucunement subordonnée à la production d’un certificat médical écrit antérieur à la reprise d’activité, une autorisation verbale pouvant suffire. Mme [M] affirme en outre qu’elle s’est bornée à exécuter de bonne foi les conseils donnés par son médecin, de sorte qu’à défaut de violation volontaire des obligations mises à sa charge, la procédure d’indu encourt l’annulation. Enfin, elle soutient que la CPAM ne peut récupérer les indemnités journalières perçues au titre de l’activité libérale dans la mesure où, d’une part, celles-ci ont déjà été récupérées le 9 novembre 2022 pour un montant de 708,83 euros payé le 13 novembre suivant et, d’autre part, la requérante n’a jamais repris son activité salariée entre le 20 septembre 2021 et sa démission le 5 juillet 2022.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, régulièrement transmises à la partie adverse, prie le tribunal de :
Débouter Mme [M] de son recours ;
Confirmer que Mme [M] ne pouvait prétendre à l’octroi d’indemnités journalières pour la période du 5 avril et le 7 juillet 2022, l’assurée ayant repris une activité non autorisée durant cette période ;
Confirmer en conséquence l’indu de 3.574,82 euros notifié le 14 novembre 2022 à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et portant sur le versement d’indemnités journalières versées à tort au titre du risque maladie pour la période du 5 avril au 7 juillet 2022 ;
Condamner en conséquence Mme [M] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 3.574,82 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 5 avril au 7 juillet 2022 ;
Revêtir le jugement qui sera prononcé de la formule exécutoire ;
Condamner Mme [M] aux dépens de l’instance ;
Rejeter la demande formée par Mme [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que l’assurée reconnait elle-même avoir effectivement repris une activité rémunérée entre le 5 avril et le 7 juillet 2022, soit durant une période couverte par des prescriptions médicales d’arrêt total de travail. Pour le surplus, elle s’en remet à la décision de la commission de recours amiable, soulignant que l’objet du litige est de déterminer si la requérante a satisfait à son obligation de s’abstenir d’exercer toute activité non expressément et préalablement autorisée avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail, à défaut de quoi la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le bien-fondé de l’indu.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ainsi, selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières est réservé « à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Le droit aux indemnités journalières est donc subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »
Selon une jurisprudence constante, il résulte de ce texte que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
La notion d’activité non autorisée fait l’objet d’une conception très large par la Cour de cassation qui affirme, de manière constante, que l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée, de quelque nature qu’elle soit : qu’elle soit rémunérée (en ce sens, Civ. 2e, 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (en ce sens, Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (en ce sens, Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-14.670), sportive (en ce sens, Civ. 2e, 9 décembre 2010, n° 09-16.140 ; Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-15.520) ou ludique (en ce sens, Civ. 2e, 09 avril 2009, n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (en ce sens, Civ. 2e,10 juillet 2014, n° 13-20.005).
Ces jurisprudences sont fréquemment rappelées.
Ne peut ainsi être regardé comme ayant été expressément et préalablement autorisé l’assuré qui, placé en arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile, participe à des entraînements et compétitions de course à pied, ce, quand bien même l’activité sportive n’a jamais présenté un caractère rémunéré et les prescriptions, qui ne mentionnaient aucune notion d’interdiction ou de limitation, portaient l’indication de sorties libres, et en dépit de la production d’une attestation, établie pour les nécessités de la cause par le médecin prescripteur, faisant état d’une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives (en ce sens, Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-15.520).
Il en est de même s’agissant d’un assuré s’adonnant à une activité bénévole, exercée exclusivement des samedis et des dimanches (en ce sens, Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-22.679).
Il en est également ainsi s’agissant de l’assuré qui poursuit l’exercice de son activité syndicale, ce, peu important qu’il ne cumule pas pendant la période d’arrêt de travail la perception d’indemnités journalières avec le paiement d’heures de délégation, que l’activité syndicale limitée soit compatible avec son état de santé et les contraintes des soins prodigués, qu’il n’ait pas perçu de rémunération autre que les indemnités journalières sur la période considérée et qu’il justifie de deux avis médicaux favorables à cette poursuite d’activité, reçus par la caisse postérieurement à la période litigieuse (en ce sens, Civ. 2e, 2 juin 2022, n° 20-22.469).
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (en ce sens, Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-12.962).
En l’espèce, Mme [M] a été engagée par Mme [G] [J] en qualité de pharmacienne selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 19 septembre 2020.
Elle exerçait, concomitamment à cette activité salariée, une activité de pharmacienne à titre libéral.
Mme [M] s’est trouvée en incapacité de travail entre le 20 septembre 2021 et le 7 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que, sur toute la période d’arrêt de travail, la caisse a procédé au versement d’indemnités journalières à Mme [M] au titre de son activité salariée et au titre de son activité libérale.
Mme [M] ayant indiqué avoir repris une activité libérale au cours de la période du 5 avril au 7 juillet 2022 selon courriel du 17 octobre 2022, la caisse a procédé à la récupération des indemnités journalières indûment versées au titre de l’activité libérale entre le 5 avril et le 7 juillet 2022, pour un montant de 703,83 euros réglé par l’assurée le 17 novembre 2022.
La caisse a également adressé, par courrier du 14 novembre 2022, un indu d’un montant de 3.574,82 euros pour les indemnités journalières versées au titre de l’activité salariée de l’assurée entre le 5 avril et le 7 juillet 2022.
Mme [M] affirme en premier lieu que le docteur [E] [F], son médecin psychiatre, l’a autorisée verbalement à reprendre une activité libérale préalablement à la reprise effective. Elle se prévaut à ce titre de deux attestations rédigées pour les besoins de la cause par le docteur [F] les 2 décembre 2022 et 7 septembre 2023, estimant que dans le silence des textes, l’autorisation ne doit pas obligatoirement prendre la forme d’un certificat médical écrit antérieur à la reprise d’activité.
Mme [M] ne conteste ainsi pas qu’aucune autorisation expresse, quelle qu’en soit la forme, n’a été adressée à la caisse préalablement à la reprise effective de l’activité.
Si les attestations produites démontrent effectivement que la reprise d’une activité professionnelle a été conseillée par le docteur [F] dans le cadre du parcours de soins de l’assurée, afin d’améliorer la capacité de cette dernière à « gérer son exposition sociale et à mobiliser ses compétences cognitives », elles ont été établies pour les besoins de la cause, postérieurement à la période d’activité litigieuse.
En outre, s’il est vrai que l’autorisation prévue par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute précision, n’a pas nécessairement à revêtir la forme d’un certificat médical écrit, toujours est-il qu’elle doit être portée à la connaissance de la caisse avant le début de la reprise effective d’activité, par tout moyen permettant de s’assurer de son antériorité, étant rappelé que la caisse assure le contrôle des prestations qu’elle sert aux assurés et doit à ce titre être tenue informée sans délai de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Mme [M] affirme en deuxième lieu qu’elle s’est bornée à exécuter de bonne foi les conseils donnés par son médecin, de sorte qu’elle n’a pas volontairement méconnu les obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale.
Néanmoins, lorsque l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale précité mentionne l'« inobservation volontaire » de ses obligations par l’assuré, il le fait dans l’unique but d’autoriser la mise en œuvre de la procédure de recouvrement prévue à l’article L. 133-4-1 du même code, et plus particulièrement la procédure de recouvrement par retenue sur prestations futures, interdite au créancier de droit commun.
En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à l’application des principes généraux édictés par les articles 1302 et 1302-1 du code civil sus-mentionnés, aux termes desquels les sommes indûment perçues, par erreur ou sciemment, donnent lieu à restitution au profit de celui dont elles émanent, étant à ce titre rappelé qu’il est constant que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée, qui fait disparaître l’une des conditions de maintien des indemnités journalières, autorise la caisse à en réclamer la restitution depuis la date du manquement, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté frauduleuse de l’assuré.
L’argument tiré de la bonne foi de l’assurée est donc inopérant.
Mme [M] soutient en troisième et dernier lieu que la caisse ne peut récupérer les indemnités journalières perçues au titre de l’activité libérale dans la mesure où, d’une part, celles-ci ont déjà été récupérées le 9 novembre 2022 pour un montant de 708,83 euros payé le 13 novembre suivant et, d’autre part, elle n’a jamais repris son activité salariée entre le 20 septembre 2021 et sa démission le 5 juillet 2022.
Toutefois, la caisse ne conteste pas avoir d’ores et déjà récupéré, pour la période du 5 avril au 7 juillet 2022, le montant des indemnités journalières indûment perçues par la requérante au titre de son activité libérale.
L’objet du présent litige porte uniquement sur les indemnités journalières servies au titre de l’activité salariée de l’assurée.
S’il est constant que Mme [M] n’a jamais repris d’activité salariée entre le 20 septembre 2021 et le 7 juillet 2022, l’article L. 323-6 sus-cité ne prévoit aucunement que l’activité dont la reprise caractérise un manquement de l’assuré à ses obligations ait nécessairement à être une activité salariée.
Les exemples jurisprudentiels mentionnés supra démontrent que l’activité concernée par le texte, qui peut parfaitement consister en une simple activité de loisirs ne donnant lieu à aucune rémunération, n’a même pas être une activité professionnelle.
Ainsi, la reprise d’une activité professionnelle rémunérée quelconque, peu importe ses modalités d’exercice (à titre libéral ou salarié, à temps plein ou à temps partiel, etc.), est susceptible d’avoir une incidence sur toutes les indemnités journalières servies à l’assuré pendant la période de reprise, y compris sur les indemnités versées au titre de l’activité salariée.
L’indu réclamé à Mme [M] est donc justifié dans son principe.
La caisse détaille le montant des indemnités versées à MME [M] au titre de son activité salariée entre le 5 avril et le 7 juillet 2022 :
du 5 au 19 avril 2022 : 15 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit 611,40 euros brut ou 570,45 euros nets ;
du 20 avril au 3 mai 2022 : 14 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit 570,64 euros brut ou 532,42 euros nets ;
du 4 au 9 mai 2022 : 6 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit de 244,56 euros brut ou 228,18 euros nets ;
du 10 au 19 mai 2022 : 10 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit de 407,60 euros brut ou 380,30 euros nets ;
du 20 au 24 mai 2022 : 5 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit 203,80 euros brut ou 190,15 euros nets ;
du 25 mai au 7 juin 2022 : 14 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit 570,64 euros brut ou 532,42 euros nets ;
du 8 au 21 juin 2022 : 14 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit 570,64 euros brut ou 532,42 euros nets ;
du 22 juin au 5 juillet 2022 : 14 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit 570,64 euros brut ou 532,42 euros nets ;
du 6 au 7 juillet 2022 : 2 jours donnant lieu au versement d’une indemnité journalière d’un montant brut de 40,76 euros, soit 81,52 euros brut ou 76,06 euros nets ;
Soit un total de 3.831,44 euros brut et 3.574,82 euros net.
Mme [M] ne remet pas en cause les calculs réalisés par la caisse.
L’indu est ainsi justifié, tant dans son principe qu’en son montant.
Dans ces conditions, Mme [M] est déboutée de son recours et condamnée à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 3.574,82 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié le 14 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Mme [M] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Rendu en dernier ressort compte tenu du montant du litige, le présent jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [U] [M] de son recours ;
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 3.574,82 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié le 14 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [U] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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