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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01106 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJOV
N° Minute : 25/00085
AFFAIRE :
[M] [W] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :04 février 2025
Copie exécutoire délivrée à
[M] [W] [T]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne REMY
Le 04 février 2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne REMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [F] [N], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Monsieur [M] [W] [T] a formé un recours devant le pôle du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD le 26 octobre 2023, confirmant la décision rendue par la CPAM du GARD le 9 juin 2023 lui opposant un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle dont il a été victime le 15 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
Monsieur [T] , représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé;Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 février 2023;Corriger l’erreur de plume commise par le docteur [B] dans la déclaration d’accident du travail en date du 1 mars 2023.
Il soutient que suite à la douleur lombaire ressentie alors qu’il relevait tous les réseaux humides enterrés dans la ville de [Localité 6], il a été consulté le docteur [H] qui bien qu’il ait évoqué cette douleur n’en a pas fait état dans son certificat médical. ; il souligne qu’il souffrait d’insomnies en raison du climat tendu au sein de l’entreprise et qu’il n’a pas déclaré les faits dans les 24 heures en raison de la perte de son portable et de la peur de procéder à la déclaration d’accident du travail. Il estime que ces éléments sont constitutifs de la force majeure et de motifs légitimes exigés par le droit positif. D’autre part il prétend qu’un témoin des faits, un agent du service technique de la mairie confirme avoir constaté à son arrivée sur le chantier que la plaque du regard avait chuté dans l’espace de pompe et qu’il avait tenté de joindre [5] sans succès. Ce dernier a confirmé dans son témoignage qu’à aucun moment il n’avait observé de plainte relative à une douleur au dos. Or ces lésions ont été objectivées médicalement. Son médecin traitant l’a placé en arrêt de travail à compter du 1 mars 2023 en indiquant par erreur la date du 16 février au lieu du 15 février.
Dès lors il estime que la matérialité des faits est établie.
La CPAM du GARD demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 26 octobre 2023;
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] .
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Or elle fait observer que le requérant a produit un certificat médical initial en date du 1 mars 2023 faisant état de lombalgies cervico dorsales et douleur du bassin consécutives au port de charges lourdes, alors que le jour de faits invoqués, le 15 février 2023 un certificat médical a été établi ne mentionnant aucune lésion au dos, ayant pour seul objet des insomnies.
D’autre part un certificat médical établi le 18 février 2023 mentionne : « une lombalgie réactive à un facteur de stress et trouble du sommeil. »
Elle fait valoir que l’établissement tardif du certificat médical liant la lombalgie au port de charge fait obstacle à l’imputabilité des faits lésionnels au travail.
D’autre part le témoin des faits précise qu’il n’a observé aucun fait lésionnel le jour des faits.
Dès lors elle estime que la démonstration d’un fait accidentel soudain et précis n’est pas rapportée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties;
Vu la note d’audience;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS et DECISION
Sur le caractère accidentel des faits survenus le 21 septembre 2024
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
Aux termes d’une jurisprudence constante : «Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l’origine d’une lésion corporelle» .
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion, de la matérialité d’un fait causal daté et identifié et d’une relation de causalité entre la lésion et l’évènement invoqué pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un fait lésionnel a bien été constaté médicalement le 1 mars 2023, soit 15 jours après la date invoquée de leur survenance.
D’autre part, le témoignage de M. [Z] n’apporte pas la démonstration de la matérialité des faits lésionnels en se bornant à faire observer que la plaque d’égout avait chuté mais que le requérant n’avait émis aucune plainte au sujet de son dos.
L’établissement tardif du certificat médical sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou de la présence de motifs légitimes qui ne sont pas rapportés en l’espèce, fait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité instaurée par les dispositions qui précèdent.
En conséquence, il convient de constater que M. [T] échoue à rapporter la preuve qu’il a été victime d’un accident du travail.
Le recours formé sera rejeté
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées
Le requérant qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Monsieur [T] non fondé;
CONFIRME la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable;
DÉBOUTE des demandes contraires;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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