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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TOKIO MARINE EUROPE SA, La société HABITAT CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4J6
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
1/ Monsieur [C] [Y]
né le 12 Avril 1969 à [Localité 11] (71),
demeurant [Adresse 6],
2/ Madame [X] [Y]
née le 03 Mai 1973 à [Localité 10] (95),
demeurant [Adresse 6],
représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DÉFENDERESSES
1/ La société HABITAT CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 394 751 713 dont le siège social est situé [Adresse 7] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et par Maître Arnaud D’HERBOMEZ de L’AARPI D’HERBOMEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
2/ La société TOKIO MARINE EUROPE SA, société luxembourgeoise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B221975 ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en sa succursale française située [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 843 295 221 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement,
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Maître Sophie WILLAUME du Cabinet BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1819.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 SEPTEMBRE 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffier lors des débats,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y] ont conclu le 25 juin 2017 avec la société Habitat Concept un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle au [Adresse 5] (Yvelines).
Après annulation du permis de construire initial, modification du projet et obtention d’un nouveau permis de construire, la réception avec réserve est intervenue le 3 avril 2024 et des réserves complémentaires ont été notifiées à la société Habitat Concept par les époux [Y] le 10 avril 2024.
La société Tokio Marine a couvert le chantier par une garantie de livraison à prix et délai convenu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y] ont fait assigner la société Habitat Concept et la société Tokio Marine en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la levée des réserves.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y] renoncent à leurs demandes principales et sollicitent une mesure d’expertise aux frais partagés entre eux et la société Habitat Concept, et la condamnation de cette dernière à produire la documentation technique des éléments d’équipement, le dossier des ouvrages exécutés ainsi que l’étude de sol qui devait être réalisée et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Habitat Concept sollicite le rejet des demandes des époux [Y] et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire à frais partagés.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Tokio Marine formule toutes protestations et réserves, sollicite l’ajout suivant à la mission de l’expert judiciaire éventuellement désigné : «effectuer une ventilation entre (1) les réserves à réception, (2) les réserves formulées dans les huit jours de la réception le cas échéant, (3) les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement le cas échéant » ; et le rejet de la société Habitat Concept tendant à la voir condamnée à prendre en charge les honoraires de l’expert judiciaire et ordonner l’expertise aux frais avancés des demandeurs et du constructeur.
Elle demande le rejet de la demande des époux [Y] tendant à la condamnation in solidum des défenderesse au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors qu’une instance au fond a été introduite par la société Habitat Concept postérieurement à la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y] justifient d’un motif légitime qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, au regard de la persistance d’un litige entre les parties sur l’absence de levée des réserves, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y], d’une part, et de la société Habitat Concept, d’autre part, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [Y], qui sollicitent la communication sous astreinte la documentation technique des éléments d’équipement, le dossier des ouvrages exécutés ainsi que l’étude de sol qui devait être réalisée et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, n’invoquent aucune disposition légale, ni aucune stipulation contractuelle à l’appui de leur demande malgré les dispositions précitées de l’article 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, le contrat de construction de maison individuelle rappelle qu’il appartient au maître de l’ouvrage de déposer auprès de l’autorité administrative la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
La demande de communication de documents sous astreinte, dont le principe est contesté en défense, se heurte donc à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Habitat Concept et la société Tokio Marine de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [M]
E-mail : [Courriel 8]
[Adresse 1]
Tél. fixe : 0130692394
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les dernières conclusions des époux [Y] et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les réserves figurant mentionnées au procès-verbal de réception en date du 3 avril 2024, constituant la pièces n° 12 de la société Habitat Concept, dans la lettre adressée le 10 avril 2024 par les époux [Y], constituant la pièces n° 13 de la société Habitat Concept, et/ou dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 juin 2025, constituant la pièces n° 10 des demandeurs ;
2° – proposer une ventilation entre (i) les réserves à réception, (ii) les réserves formulées dans les huit jours de la réception, le cas échéant, et (iii) les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement le cas échéant ;
3° – fournir tous éléments techniques ou de faits permettant de dire si les désordres, inachèvements ou non-conformités invoqués sont conformes aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux normes en vigueur et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4° – identifier pour chaque désordre, inachèvement ou non-conformité, l’origine technique et l’imputabilité ; à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour lever les réserves ou réparer les désordre, et sur le coût prévisionnel des travaux ;
5° – fournir tous éléments techniques ou de faits permettant de déterminer si ces désordres relèvent des obligations du constructeur au titre du contrat de construction de maison individuelle, de la garantie de parfait achèvement ou d’autres garanties légales ou contractuelles ;
6° – donner son avis sur la date de l’ouverture du chantier et la date de livraison réelle ; fournir tous éléments techniques ou de faits permettant de déterminer si le délai contractuel a été respecté et, si un retard est constaté, d’en déterminer la durée exacte, les causes et s’il est justifié ou non ; le cas échéant, donner son avis sur les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage en lien avec un tel retard ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Localité 9] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des
croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 50 % par Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y], d’une part, et à hauteur de 50 % par la société Habitat Concept, d’autre part, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul
effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de communication de documents sous astreinte ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
— la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du pronocé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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