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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/10369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me [S] [H] #P0297+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10369
N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5M
N° MINUTE :
Assignations du
26 août 2024
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE – POLLES
Élisant domicile chez la S.C.P. GABORIT – RÜCKER – [H] – VALENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la S.C.P. GABORIT – RÜCKER – SAVIGNAT – VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0297
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 18 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, M. [Z] inscrit son fils [L] [Z] au sein de la SARL Institut du Marais Charlemage Pollès (ci-après « IMCP ») au titre de l’année scolaire 2022/2023. L’IMCP exploite une activité d’enseignement secondaire général, technologique et supérieur privé hors contrat.
Le coût annuel de la scolarité est alors fixé et accepté à la somme de 7 500 euros, outre une somme de 532 euros au titre des droits d’inscription. Un calendrier de paiement est prévu à raison de dix mensualités de 750 euros chacune. Pour ce faire, Monsieur [Z] signe une autorisation de prélèvement et remet un relevé d’identité bancaire.
Le 20 juin 2022, les droits d’inscription de 532 euros sont réglés par chèque le 30 juin 2022, lequel revient impayé le 13 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, les frais d’inscription de 532 euros sont finalement réglés par virement bancaire. La première échéance des droits au titre du mois de septembre 2022 est également réglée par virement bancaire à la hauteur de 750 euors.
Les échéances suivantes ne sont pas honorées, ce qui conduit l’IMCP à adresser une mise en demeure à Monsieur et Madame [Z] le 24 janvier 2023.
À défaut d’exécution de la part de Monsieur et Madame [Z], le conseil de l’IMCP met en demeure le 19 juin 2023 par lettre RAR d’avoir à régler la somme de 6 750 euros due à l’échéance du mois de juin 2023. Les défendeurs accusent valablement réception de cette mise en demeure le 22 juin 2023.
Le 25 septembre 2023, le conseil de l’IMCP adresse une nouvelle mise en demeure à Monsieur et Madame [Z] qui accusent réception le 27 septembre 2023.
Le 15 juillet 2023, l’IMCP accepte d’inscrire en terminale le fils de Monsieur et Madame [Z] au titre de l’année scolaire 2023/2024.
Les frais de scolarité étaient alors fixés à la somme de 8 000 euros payables en dix échéances mensuelles de 800 euros chacune, outre les droits d’inscription à hauteur de 532 euros.
Le choix des spécialités par l’adolescent était dûment renseignés par les parents.
Les frais de scolarité n’étaient pas honorés et seuls trois paiements partiels de 500 euros étaient enregistrés par la comptabilité de l’IMCP.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 26 août 2024, la SARL IMCP a fait assigner les défendeurs et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 13.782 euros. JUGER que sur les intérêts légaux seront dus sur la somme de 6750 euros à compter du 22 juin 2023 date de la mise en demeure. JUGER que sur les intérêts légaux seront dus sur la somme de 7032 euros à compter de la délivrance de l’assignation. CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC. DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux dépens et AUTORISER Maître [S] [H] et la SCP GABORIT – RÜCKER – [H] – VALENT & ASSOCIÉS, à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du CPC. »
Monsieur et Madame [Z], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la demande formulée par l’IMCP tendant à voir CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 13.782 euros au titre du défaut de paiement des échéances mensuelles et des frais de scolarités et JUGER que des intérêts légaux seront dus d’une part à la somme de 6 750 euros à compter du 22 juin 2023 date de la mise en demeure et d’autre part sur la somme de 7032 euros à compter de la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Pour demander la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à régler les sommes dues, la société IMCP avance qu’elle a honoré le contrat d’enseignement qui le lie aux défendeurs ;
Que les sommes dues au titre de l’exécution du contrat d’enseignement n’ont été que partiellement payées ;
Que Monsieur et Madame [Z] sont donc redevables à ce titre de la somme de 13.782 euros.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées aux débats,
Que M. [W] [Z] a conclu avec l’IMCP le 30 juin 2022 un contrat valant inscription de leur enfant [L] [Z] au sein de cet établissement d’enseignement secondaire général, technologique et supérieur privé hors contrat ;
Que cette fiche d’inscription prévoyait d’une part l’obligation de paiement de frais d’inscription, s’élevant à 532 euros et d’autre part un montant annuel de scolarité s’élevant à 7 500 euros devant être payé en dix mensualités ;
Que le mois de scolarité de septembre 2024 a dument été réglé par virement le 13 septembre 2022 ;
Que par courrier RAR du 24 janvier 2023, la société IMCP a relancé Monsieur et Madame [Z] en constatant le défaut de paiement des frais de scolarité depuis le mois d’octobre, s’élevant en conséquence à la somme de 3000 euros ;
Que par courrier RAR du 19 juin 2023 et du 25 septembre 2023, la société IMCP par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Monsieur et Madame [Z] de procéder au paiement des frais de scolarité dus ;
Que l’IMCP et Monsieur [Z] ont signé un nouveau contrat valant inscription pour l’année scolaire 2023/2024 de [L] [Z] au sein de l’établissement emportant obligation de paiement du montant des droits d’inscription à 532 euros et du montant annuel de scolarité à 8 000 euros échelonné sur dix mensualités ;
Que Monsieur et Madame [Z] ont versé successivement par virement bancaire la somme de 500 euros les 1er novembre 2023, 14 décembre 2023 et 24 janvier 2024.
Il sera relevé, en premier lieu, que les pièces versées au débat, et notamment les deux contrats valant inscription de [L] [Z] au sein de l’établissement d’enseignement général de l’IMCP, rapportent la preuve d’une obligation de paiement uniquement à la charge de Monsieur [Z] en contrepartie de l’enseignement dispensé par l’IMCP.
En second lieu, que Monsieur [Z] n’a exécuté que partiellement son obligation de paiement en ne réglant la somme que de 2 782 euros sur le total dû de 16 564 euros pour les deux années d’enseignements.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur à payer à l’IMCP la somme de 13.782 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 6 750 euros aves intérêts légaux dus à la somme de 7 032 euros à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
En revanche, n’étant pas rapporté la preuve de la signature par Madame [O] [Z] des fiches d’inscription de son fils à l’IMCP, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Parties succombant, Monsieur [Z] sera aux dépens.
L’équité commande de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE M.[W] [Z] à payer à l’IMCP la somme de 13.782 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 6750 euros aves intérêts légaux dus à la somme de 7032 euros à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Mme [O] [Z].
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à l’IMCP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont distraction au profit de l’avocat du demandeur conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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