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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de gestion c/ Société [ 22 ], TRESORERIE [ Localité 31 ] AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/02995 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHG5
Minute N° : 25/115
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEURS :
[28]
Centre de gestion
[Adresse 18]
[Localité 1]
non-comparant
Madame [T] [G]
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non-comparant
DEFENDEURS :
Société [24]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non-comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [25]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non-comparant
Société [22]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non-comparant
ENGIE
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non-comparant
[19]
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 10]
non-comparant
TRESORERIE [Localité 31] AMENDES
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 novembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [16] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2025, la commission de surendettement du [Localité 31] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [T] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 23 juillet 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [T] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juillet 2025 et à la société [28] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 juillet 2025.
Madame [T] [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les mensualités de remboursement décidées par la commission étaient trop élevées.
La société [28] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les contrats de la débitrice étaient toujours actifs et que pour permettre qu’elle reste assurée elle devait procéder au règlement de sa cotisation hors plan.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon les 11 et 25 août 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 05 novembre 2025.
La société [28] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 23 octobre 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Son courrier ne contient aucune précision sur la contestation soulevée.
Madame [T] [G] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît d’une part que la débitrice n’a pas comparu à l’audience ni communiqué aucun courrier ou pièce permettant d’apprécier sa situation au jour de l’audience.
D’autre part, il apparaît que la société [27] n’a fourni aucun motif à son recours, la poursuite des contrats d’assurance de la débitrice étant indifférent à la procédure de surendettement.
Il convient en conséquence de débouter Madame [T] [G] et la société [28] de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les recours de Madame [T] [G] et de la société [28] ;
DÉBOUTE Madame [T] [G] et la société [28] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [T] [G] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [20], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 décembre 2025.
La greffière Le vice-président
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