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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00028 – N° Portalis DB22-W-B7H-RA36
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 27] (92)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 13
DEFENDEURS :
Madame [A] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 25] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 26] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [F] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 26] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 15]
représentés par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 13, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52
Copie certifiée conforme à l’original : Me [O] [H], notaire
ACTE INITIAL du 22 Décembre 2022 reçu au greffe le 02 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] veuve [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 18] (78), laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur [R] [D] :
— Madame [A] [D],
— Madame [S] [D],
— Monsieur [K] [D],
— Madame [F] [D].
L’acte de notoriété a été reçu le 8 mars 2021 par Maître [G] [J], notaire à [Localité 22].
Aux termes d’un testament olographe du 11 février 2004, Madame [Z] [X] veuve [D] avait rédigé les dispositions suivantes :
« Je soussignée Madame [X] [Z]
Epouse [D] [R]
Demeurant à [Localité 9] (Yvelines)
[Adresse 12]
Née à [Localité 13] (Loiret)
A fait mon testament de la manière suivante
Je fais à titre particulier les legs suivants :
1er à [P] [I] la somme de 3811,50 Eur (trois mille huit cent onze euros et cinquante cents)
2nd à [B] [I] la somme de 3000,00 Euros (trois mille euros) plus mon service de verres en cristal
3ème à [T] [W] la somme de 3000 Euros (trois mille euros) plus on service de table en porcelaine
4ème à [L] [W] la somme de 3811,50 Euros (trois mille huit vente onze euros et cinquante cents)
5ème à [N] [W] la somme de 3000,00 Euros (trois mille euros) plus ma ménagère en argent
6ème à [M] [D] la somme de 3811,50 Euros (trois mille huit cent onze euros et cinquante cents)
Les legs ci-dessus seront nets de tous frais et droit
En cas de partage de la succession je désire que ma maison de [Localité 19] [Adresse 12] soit attribuée par préférence à ma fille [S].
D’autre part, je demande qu’aucune indemnité ne lui soit demandées pour tout le temps qu’elle a habité avec moi et lui concède un droit d’usage et d’habitation dans ma maison pendant un an après mon décès.
Je révoque toutes dispositions antérieures
Fait entièrement de ma main.
Le 11 février 2004 ».
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [U], notaire à [Localité 23], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 25 février 2020.
Faisant valoir l’absence d’accord concernant le règlement de la succession de leur mère, Madame [S] [D] a, par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, fait assigner Madame [A] [D] épouse [I], Madame [F] [D] épouse [W] et Monsieur [K] [D] devant le présent tribunal aux fins de partage judiciaire de la succession de Madame [Z] [C] veuve [D] et de licitation du bien immobilier indivis situé à Bouafle.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2024, Madame [S] [D] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 & suivants du Code Civil,
Vu les articles 840, 841 et 843 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1365 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du CPC,
Vu les pièces versées au débat,
Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [S] [D] et en présence de Madame [A] [I], Monsieur [K] [D] et Madame [F] [W] ou eux dûment appelés, il sera procédé par le notaire désigné aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elles dans le cadre de la succession de Madame [Z] [X] veuve [D].
Commettre pour ce faire tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner.
Commettre l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du Juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
Dire qu’il appartiendra au notaire commis d’établir, si besoin est, l’inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession, de procéder à leur évaluation au besoin avec l’assistance d’un commissaire-priseur et composer en vue d’un éventuel tirage au sort entre les co-indivisaires autant de lots que nécessaire de valeur égale ou sensiblement égale pouvant être compensés par des soultes en argent aussi réduites que possible.
Dire que pour y parvenir le notaire commis devra notamment :
• Préciser la consistance exacte de la masse à partager,
• Procéder à l’évaluation des biens immobiliers, y compris pour la fixation d’une mise à prix la plus avantageuse des immeubles dans le cadre si la licitation devait en être ordonnée, ainsi qu’à celle des valeurs mobilières,
• Etablir la masse active à partager, déterminer les créances et/ou les dettes de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des indivisaires, ou de tiers, au vu des justificatifs produits par les parties et, après établissement des comptes, dresser un projet d’état liquidatif au vu des droits de chacun des indivisaires ;
Dire qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
• Les parties devront déférer à toute demande du notaire tendant à la production de documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Le notaire pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert aux frais préalablement avancés à part égale par chacune des parties, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
• Le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires directement auprès des établissements concernés, des fichiers [21] ou [17] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Dire qu’en cas de difficulté, il en sera rendu compte au juge commis.
Préalablement, voir ordonner que sur la poursuite de Madame [S] [D] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de céans, à la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Adresse 20] sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à 100 000 €.
Dire qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix, à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis, à défaut d’enchères, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères.
Fixer les modalités de publicité conformément à la loi.
Dire que cette publicité se fera par les insertions sommaires dans les journaux suivants :
— un journal d’annonces local
— Un journal d’annonces régional
— une édition nationale
Ainsi qu’imprimer :
100 affiches à la main
100 affiches de couleur, format demi-colombier et apposées sur les panneaux d’affichage situés
à proximité des édifices publics.
Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur Le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Versailles, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée arrêtant les opérations de compte liquidation et partage.
Fixer la créance de Madame [S] [D] au passif de la succession de Madame [Z] [Y] à la somme de 50 000 €.
Débouter les défendeurs de leur demande d’expertise comptable.
Condamner les défendeurs à payer à Madame [S] [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, que Maître [Localité 28] BEDDOUK pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Elle soutient avoir accompli des diligences pour parvenir au partage amiable de la succession de Madame [Z] [C] veuve [D] qui n’ont pu aboutir en raison du conflit persistant avec ses frère et sœurs, de sorte qu’elle est bien fondée à demander la sortie de l’indivision ; elle décrit par ailleurs la consistance du patrimoine à partager ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens dépendant de la succession.
Au soutien de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 19], elle affirme qu’aucun accord sur la vente amiable ne peut intervenir en raison de l’attitude des défendeurs et s’appuie sur le montant du prix de vente pour solliciter la fixation du montant de la mise à prix.
Elle estime être titulaire d’une créance d’assistance, ayant porté assistance à sa mère depuis le décès de son père en 1997 jusqu’à son placement en maison de retraite médicalisée en 2015. Elle précise s’être impliquée de manière constante et totale, effectuant pour sa mère les actes de la vie courante, les démarches administratives et médicales, lui ayant permis de ne pas être placée plus tôt et de se maintenir à domicile ce qui caractérise un enrichissement à son profit. Elle conteste le détournement des deniers de ses parents dont il lui est fait grief et affirme avoir tenu des cahiers de comptabilité. Elle souligne que sa mère a reconnu ses mérites en rédigeant le testament, et que l’aide apportée a excédé l’exercice de son devoir moral d’assistance, ayant dû sacrifier ses loisirs tandis que les défendeurs étaient absents.
Elle considère que la demande reconventionnelle d’expertise comptable représente un coût disproportionné au regard de l’enjeu du litige.
Elle soutient que la résistante abusive des défendeurs, caractérisée par leur attitude et les accusations de détournements dont elle a été victime, cause un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [A] [D] épouse [I], Madame [F] [D] épouse [W] et Monsieur [K] [D] demandent au tribunal de :
« Donner acte aux concluants de ce qu’ils acquiescent à la demande de liquidation-partage présentée par la demanderesse au visa des articles 815 et suivants, 840, 841 et 843 du Code civil.
Débouter pour le surplus Madame [S] [D] de l’ensemble de ses demandes (frais d’assistance, dommages-intérêts article 700 du Code de procédure civile).
Statuant avant dire droit sur les griefs opposant les parties quant à la gestion du patrimoine et des ressources de feue Madame [X] veuve [D] :
Vu l’article 843 du Code civil :
Désigner un expert-comptable avec mission :
— d’établir les comptes entre les parties quant à la gestion du patrimoine de Madame [S] [D] pour la période s’étendant de 1997 à 2019,
— d’établir le montant des sommes prélevées par Madame [S] [D] à partir des comptes de sa mère dans son intérêt propre,
— d’établir le montant des sommes que Madame [S] [D] devra rapporter à la succession en application de l’article 843 du Code civil,
— de déposer son rapport dans les trois mois de sa désignation.
Rappeler que les circonstances n’empêchent pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dépens et article 700 du Code de procédure civile réservés ».
Ils considèrent que l’existence d’une créance d’assistance n’est pas justifiée, considérant que la demanderesse a bénéficié d’un avantage financier en s’installant au domicile de leurs parents et qu’elle a bénéficié des ressources de leur mère pendant de longues années.
Ils font valoir que la résistance abusive n’est pas caractérisée dès lors que la demanderesse s’est opposée à toute vente amiable du bien.
Ils soutiennent enfin avoir déposé plainte au titre de détournements conséquents commis par la demanderesse et s’appuient ainsi sur les pièces justificatives jointes à leur plainte pour demander que soit ordonnée une expertise comptable.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Faute de consignation, aucune médiation n’a pu être diligentée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025, prorogée au 21 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que Madame [A] [D] épouse [I] a adressé un courrier à l’attention de la première chambre civile du tribunal reçu par le greffe le 2 septembre 2025 ; Madame [F] [D] épouse [W] a également adressé un courrier reçu par le greffe de la première chambre civile le 5 septembre 2025.
Or, il doit être rappelé que la présente procédure est une procédure avec représentation par avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des observations formulées par Madame [A] [D] épouse [I] et par Madame [F] [D] épouse [W] elles-mêmes.
Il ne sera donc pas tenu compte des courriers de Madame [A] [D] épouse [I] et de Madame [F] [D] épouse [W] conformément aux règles de procédure applicables.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il existe entre Madame [S] [D], Madame [A] [D] épouse [I], Monsieur [K] [D] et Madame [F] [D] épouse [W] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère Madame [Z] [X] veuve [D].
Il résulte des éléments du dossier que Madame [S] [D] souhaite sortir de l’indivision, aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison des désaccords existants avec ses frère et sœurs, et ces derniers indiquent dans le dispositif de leurs écritures qu’ils « acquiescent à la demande de liquidation partage présentée par la demanderesse au visa des articles 815 et suivants ».
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [Z] [C] veuve [D] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, Maître [O] [H], notaire aux [Localité 24] (78).
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [21] ou [17] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [S] [D] demande la licitation du bien immobilier indivis dépendant de la succession de Madame [Z] [C] veuve [D] situé [Adresse 12] à [Localité 19] (78) avec une mise à prix d’un montant de 100.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix à concurrence du quart puis indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères. En défense, Madame [A] [D] épouse [I], Monsieur [K] [D] et Madame [F] [D] épouse [W] ne formulent aucune demande concernant la licitation au dispositif de leurs conclusions ; ils indiquent au surplus dans le corps de leurs écritures ne pas s’opposer à la licitation mais précisent cependant qu’ils souhaitent éviter une vente de l’immeuble à la barre du tribunal.
Il n’est versé aux débats aucune pièce justificative, non seulement de l’existence et de la composition des biens et droits immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [Z] [C] veuve [D], telle qu’une attestation immobilière ou l’acte de vente, mais surtout du montant de la mise à prix sollicité. Si la demanderesse indique que le bien « aurait une valeur de 258.000 € », aucun élément ne permet d’étayer cette affirmation.
En outre, il ne résulte pas des débats une opposition des parties à la mise en vente du bien, les défendeurs ne s’opposant pas au principe de la vente.
Il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas justifiée d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente, du marché local de l’immobilier et de la célérité de la vente. Il s’avère en outre que la solution de la vente aux enchères n’est pas dans l’intérêt des coindivisaires au regard notamment de la mise à prix proposée de 100.000 euros, très en deçà de la valeur du bien de 258.000 euros comme indiquée dans les écritures de Madame [S] [D].
Au regard de ces éléments et en l’absence d’opposition des défendeurs à la mise en vente du bien immobilier indivis au terme de leurs écritures, la demande de licitation apparaît prématurée et sera, en l’état, rejetée.
Sur la demande au titre de la créance d’assistance
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement de son obligation para l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est de principe que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé aux exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé un appauvrissement pour l’enfant et corrélativement un enrichissement de ses parents.
En l’espèce, Madame [S] [D] soutient être créancière de l’indivision successorale à hauteur de 50.000 euros au titre des soins et de l’assistance accordés à Madame [Z] [C] veuve [D] depuis le décès de son époux en 1997 jusqu’à son placement en maison de retraite médicalisée en 2015. Aucune pièce n’est toutefois produite sur la diminution des capacités de Madame [Z] [C] veuve [D] dont il est fait état et sur la nature de l’assistance corrélative dont elle aurait eu besoin sur la période retenue.
Il doit être relevé que la présence de Madame [S] [D] auprès de sa mère jusqu’en 2015 n’est pas contestée par les défendeurs, et si le dévouement de Madame [S] [D] auprès de sa mère n’est pas mis en doute, il n’est pas démontré par des pièces justificatives que l’aide et l’assistance apportées à sa mère a excédé les exigences de la piété filiale. Il n’est pas non plus démontré que les prestations qu’elle aurait fournies auprès d’elle aurait le cas échéant constitué cumulativement un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif de Madame [Z] [X] veuve [D], et le quantum de la créance sollicitée n’est en tout état de cause pas explicité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de créance d’assistance de Madame [S] [D].
Sur la demande reconventionnelle d’expertise comptable
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, et l’article 143 que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, si les défendeurs demandent que soit ordonnée une expertise comptable aux fins notamment « d’établir les comptes entre les parties quant à la gestion du patrimoine de Madame [S] [D] pour la période s’étendant de 1997 à 2019 » et « d’établir le montant des sommes prélevées par Madame [S] [D] à partir des comptes de sa mère dans son intérêt propre », ils ne s’expliquent pas sur l’utilité d’une telle expertise alors qu’ils disposent de la faculté de contester les calculs qui seront faits par le notaire commis au cours des opérations de compte et liquidation de la succession et que ce dernier conserve, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile précité, la possibilité de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire.
Au surplus, la demande d’expertise comptable sur une période comprise entre 1997 et 2019 apparaît illusoire compte-tenu du délai de conservation des archives bancaires et a manifestement pour but de suppléer la carence probatoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle d’expertise comptable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, Madame [S] [D] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive outre des insultes et menaces proférées à son encontre. Les défendeurs contestent cette demande, faisant valoir qu’elle s’est opposée à toute vente amiable pendant plusieurs années.
Il n’est toutefois apporté aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que Madame [S] [D] ait subi un préjudice du fait d’une résistance abusive de la part des défendeurs à l’instance. Elle ne justifie pas la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à son encontre, étant précisé à cet égard que des échanges houleux sont intervenus réciproquement entre les parties et qu’en tout état de cause les défendeurs ne s’opposent pas à sa demande de partage judiciaire de l’indivision successorale.
Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de la part des défendeurs, pas d’avantage d’ailleurs que ne l’est le préjudice allégué.
Par conséquent, Madame [S] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires et au regard du caractère familial du litige, les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, étant précisé que la résistance abusive alléguée par la demanderesse n’est, pour les motifs précédemment exposés, pas démontrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [S] [D], Madame [A] [D] épouse [I], Monsieur [K] [D] et Madame [F] [D] épouse [W], consécutive au décès de Madame [Z] [X] veuve [D] ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Me [O] [H], notaire aux [Localité 24] (78)
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [Z] [X] veuve [D], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [21] ou [17] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DECLARE prématurée la demande de Madame [S] [D] en licitation du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 19] (78) et la rejette ;
REJETTE la demande de Madame [S] [D] au titre d’une créance d’assistance ;
REJETTE la demande de Madame [A] [D] épouse [I], Monsieur [K] [D] et Madame [F] [D] épouse [W] d’ordonner une expertise comptable ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision, sans distraction ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [O] [H] ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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