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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 23/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03809 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDO5
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 5], sis [Adresse 10], représenté par son syndic SERGIC SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025 et prorogé au 08 Juillet 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 8], au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 9], un immeuble nommé [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 4].
M. et Mme [W] y sont copropriétaires d’un lot.
Par acte d’huissier du 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Par acte d’huissier du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G] [W] et Mme [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux mêmes fins.
Le juge de la mise en état a joint les deux affaires le 28 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Constater que M. et Mme [W] ont procédé au règlement du principal de la dette de charges postérieurement à la délivrance des assignations
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [W] sont tenus au paiement des charges de copropriété et provisions, qu’ils ne réglent que sporadiquement et qu’ils étaient redevables au 6 avril 2023 de la somme de 14 128,23 euros.
Répliquant à ses contradicteurs, il conteste vivement avoir accordé des délais de paiement alors qu’à l’inverse il les a explicitement refusés, d’autant que les charges impayées correspondent à des travaux, donc des dépenses exceptionnelles qui étaient exigibles, conformément à la délibération adoptée en assemblée générale, par échéances de janvier 2022 à décembre 2022.
Il ajoute que M. et Mme [W] n’ont pas donné pas suite aux mises en demeure et que leur retard de paiement équivalait à des délais auxquels ils n’avaient pas droit et qu’en s’abstenant de régler, il contraignait les autres copropriétaire à faire une avance occasionnant un préjudice financier qui doit être réparé.
Il conteste que son action ait pu être abusive, la position de M. et Mme [W] étant juridiquement indéfendable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Vu l’article 1104 du code civil,
— Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En toutes hypothèses :
— Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leur défense, ils expliquent que des travaux de réfection des loggias ont été votés, qu’ils ont débuté en avril 2023, qu’ils ont généré des appels de charges importants, qu’ils se sont rapprochés du syndic qui leur a accordé le 16 mars 2023 des délais de paiement jusqu’en juin 2023 mais les a immédiatement fait assigner par des actes délivrés les 24 avril et 16 mai 2023. Ils ajoutent que conformément à leurs engagement ils ont réglé l’intégralité de la somme due le 23 juin 2023.
Selon eux, il est manifeste que l’exercice de l’action en justice alors que des délais leur avaient été accordés est abusive. Ils insistent sur le fait qu’ils avaient débuté des paiements réguliers en février, mars, avril et mai lorsque l’assignation leur a été délivrée, qu’ils les ont poursuivis en juin avant d’adresser le solde à la fin du mois de juin 2023.
Ils réclament donc l’indemnisation du dommage causé par cette procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l’existence et la consistance du préjudice financier allégué.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [W] :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de cette disposition, il revient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires , d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Concernant la caractérisation de la faute, l’action en justice étant un droit, son exercice dégénère en abus notamment en cas de malice, de légèreté blâmable, de mauvaise foi, d’intention de nuire, de précipitation.
En l’espèce, il est matériellement inexact de soutenir que le syndic a accordé à le syndicat des copropriétaires des délais de paiement expirant en juin 2023 mais fait délivrer une assignation sans attendre ce terme, en avril et mai 2023. A l’inverse les courriels produits par le syndicat des copropriétaires montrent que le syndic a explicitement refusé de tels délais le 26 décembre 2022. À la fin de ce message, M. et Mme [W] étaient invités à procéder à un premier paiement “conséquent” afin que puisse être étudié, le cas échéant, un échéancier permettant de solder le compte pour juin 2023. Un paiement “conséquent” s’entendait d’une très grande partie du montant alors dû, d’autant que le 23 décembre 2022, M. et Mme [W] avaient précisé que les fonds étaient disponibles mais ne pas vouloir payer avant que les travaux sur leur logia ne commencent.
Quant au message du 16 mars 2023, il ne doit être lu que dans sa globalité et il se réfère explicitement au courriel précédent. Il invite M. et Mme [W] à régler “rapidement” ou au plus tard pour le mois de juin 2023. Il ne pouvait pas être compris comme une autorisation de ne payer qu’en juin 2023 ni même à payer la somme de 1 500 euros par mois jusqu’en mai et le solde en juin 2023.
Il a manifestement existé un important malentendu entre le syndicat et M. et Mme [W] qui ont crû pouvoir payer “en fonction des travaux effectivement exécutés à J+30 jours” “comme cela se passe dans les marchés de travaux”. Ils ont apparemment négligé deux points :
— d’une part, la délibération 9 de l’assemblée du 15 novembre 2021 a décidé que les appels de charges relatifs aux travaux seraient opérés en 12 échéances mensuelles du 1er janvier au 1er décembre 2022,
— d’autre part, les travaux ont été commandés par le syndicat des copropriétaires ce qui implique que les copropriétaires devaient, tous, payer leur quote-part au syndic (et non directement aux entreprises) et celui-ci devait disposer des fonds dus par chacun des très nombreus copropriétaires de cette grande résidence pour engager la copropriété dans les travaux afin de ne pas de trouver en défaut au fil de l’avancement de leur réalisation. Chaque copropriétaire n’est pas personnellement maître de l’ouvrage, c’est le syndicat des copropriétaires qui l’est.
Il n’était donc pas “imprudent” pour M. et Mme [W] de payer l’ensemble des travaux d’avance : cela était obligatoire. Toutefois les échanges de courriels avec le syndic n’ont, à l’évidence, pas permis de lever le malentendu.
En cela que le tribunal doit rejoindre le syndicat des copropriétaires lorsqu’il considère que leur position était juridiquement insoutenable.
Les sommes réclamées dans le cadre de l’assignation étaient donc exigibles courant 2022.
Il est constant qu’elles étaient, dans leur plus grande part impayées, lors de la délivrance des assignations, M. et Mme [W] ayant effectué des paiements à hauteur de 1 500 euros par mois depuis janvier 2023 alors que la dette s’était accumulée pour atteindre la somme de 18 307,82 euros.
Et ce n’est que postérieurement à l’assignation que M. et Mme [W] ont adressé un chèque de 10 077,19 euros en règlement du solde des travaux des loggia et de l’appel trimestriel des charges courantes.
Dans ces conditions, l’action du syndicat des copropriétaires ne saurait être qualifiée d’abusive.
Aucune faute du syndicat des copropriétaires n’étant démontrée, sa responsabilité envers le M. et Mme [W] ne peut pas être engagée et leur demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. et Mme [W], ayant payé après délivrance de l’assignation doivent être considérés comme la partie succombante. Ils supporteront donc in solidum les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande indemnitaire formée par le [Adresse 12] ;
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle formée par M. [G] [W] et Mme [Y] [W] ;
Condamne M. [G] [W] et Mme [Y] [W] in solidum à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. [G] [W] et Mme [Y] [W] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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