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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 oct. 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Mickaël HAIK
Monsieur [H] [Z]
Madame [T] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02533 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRL
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE FRANCILIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0341
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par MaîtreJUSTER [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire C22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02533 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRL
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la SCI Immobilière francilienne ,propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 1] a fait assigner au fond Monsieur et Madame [Z] [H] et [T] suivant contrat de bail produit aux débats aux fins d’obtenir:
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 11 200,00 Euros au titre de l’arriéré locatif
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience du 25/06/2025 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil,
Monsieur [Z] [H] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Débouter la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE de ses demandes
Condamner la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE à verser à Monsieur [Z] la somme de 4111,00 Euros au titre du trop perçu des loyers pour la période courant du 01/02/2022 au 01/10/2024
Condamner la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE aux dépens
Madame [Z] [T] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Débouter la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE de ses demandes
Condamner la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE à verser à Monsieur [Z] la somme de 4111,00 Euros au titre du trop perçu des loyers pour la période courant du 01/02/2022 au 01/10/2024
Condamner la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE aux dépens
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02533 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRL
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les arriérés locatifs
Attendu que la société bailleresse sollicite de la juridiction une somme à hauteur de 12500,00 Euros au titre des arriérés locatifs et ce après départ Mais attendu que le bailleur ne verse pas aux débats un décompte détaillé suffisamment précis en raison du fait de l’ancienneté de la dette et de l’absence régulière de délivrance de quittances et des nombreuses contestations des locataires qu’il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Attendu que les défendeurs sollicitent la somme de 4111,00 correspondant aux allocations de la CAF non perçues par eux même et au montant du dépôt de garantie
Mais attendu que compte tenu de l’ancienneté du litige le bail datant de 2006 de l’absence régulière de délivrance de quittance de contestations du bailleur la demande n’est pas suffisamment justifiée qu’il convient de la rejeter
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
Attendu que les dépens restent à la charge de la partie demanderesse
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort
Rejette l’ensemble des demandes sollicitées par la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE à l’encontre de Monsieur et Madame [Z].
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur er Madame [Z] à l’encontre de la SCI IMMOBILIERE FRANCILIENNE
Rejette les demande sollicitées au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du demandeur
Le Greffier Le Juge
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