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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 janv. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YU3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 janvier 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [W] [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17h11 à 19/01/2026 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00248 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2026 à14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YU3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [S] [B]
né le 10 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [S] [B] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [S] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YU3 et RG 26/00248, sous le numéro RG unique N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YU3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [W] [S] [B] le 15 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 18 janvier 2026 notifiée le 18 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 21 Janvier 2026, reçue le 21 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19/01/2026, reçue le 17h11, [W] [S] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu d’une part que par voie de requête, l’intéressé demande de lever sa rétention administrative au motifs tirés de :
— une incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation au regard de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public,
— un défaut de base légale,
— une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention , de la menace pour l’ordre public ;
Attendu d’autre part que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande d’ordonner sa remise en liberté au regard de l’irrégularité du contrôle d’identité intervenu ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête présentée,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir qu’en l’espèce, les policiers ne pouvaient procéder au contrôle d’identité de son client en l’absence de toute infraction pénale, alors qu’il sonnait à plusieurs interphones et semblait embarrassé ainsi que la personne qui l’accompagnait ;
Attendu que l’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :
“ Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— o u qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire; “
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisine du 17 janvier 2026 à 16h55 que, de passage [Adresse 3] à [Localité 1] , l’attention des policiers a été attirée par deux individus se trouvant sous le porche de l’entrée de l’immeuble Beau Soleil “ situé au numéro 395 ; que ces derniers sonnaient à plusieurs interphones en continu ; qu’à la vue des policiers , ils semblaient embarrassés et avaient eu le regard fuyant ; que les policiers procédaient à leur contrôle d’identité sur le fondement des dispositions précitées ;
Attendu en l’espèce que la circonstance que les deux individus sonnaient aux interphones de cette entrée d’immeuble en continu ne caractérise pas un élément suffisant pour en déduire qu’ils s’apprétaient à commetttre une infraction pénale ou en avaient commis une, sachant de plus l’appréciation d’un “air embarrassé” et d’un “regard fuyant “peut être purement subjective ;
qu’au final ,sur la base de ces seules constatations, les policiers ne pouvaient régulièrement procéder au contrôle d’identité de [W] [S] [B] ;
que l’irrégularité de son contrôle d’identité ainsi intervenu a par suite entâché d’irrégularité le placement en rétention administrative de [W] [S] [B] qui en est issu ;
qu’il y a lieu par suite de constater l’irrégularité de la procédure et ordonner sa remise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YU3 et 26/00248, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YU3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [S] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [S] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [W] [S] [B] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [S] [B] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [S] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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