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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WZW
N° Minute : 25/458
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [J] [U] épse. [G]
[Y] [B]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [U] épouse [G], en date du 17 juin 2025, de la société anonyme PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA PACIFICA), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA PACIFICA, qui a souhaité voir constater que la demande au fond est prescrite et débouter Madame [J] [U] épouse [G] de sa demande, outre la voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [J] [U] épouse [G], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a sollicité de voir débouter la SA PACIFICA de ses demandes,
Vu l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle Madame [J] [U] épouse [G] a repris oralement ses demandes en indiquant que l’action au fond n’est pas prescrite et que sa demande est légitime et lors de laquelle la SA PACIFICA a également réitéré ses demandes oralement en faisant valoir l’arrêté de catastrophe naturelle est en date du 20 décembre 2022 et que le rapport d’expertise a été déposé au mois d’avril 2023,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [J] [U] épouse [G] expose être propriétaire d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 10]. Elle indique avoir constaté l’apparition de fissures à compter du mois de septembre 2021 et fait valoir qu’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements différentiels de terrains concernant la ville de [Localité 9] a été publié le 30 décembre 2022. Elle argue alors avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA, qui a refusé de prendre en charge ledit sinistre compte tenu des conclusions de l’expert mandaté. Elle explique cependant avoir mandaté un nouvel expert dont les conclusions sur l’origine des désordres divergent du premier rapport.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 17 avril 2023 faisant état de fissures et par les courriers électroniques émanant de Monsieur [K] [F] relevant que les désordres sont dus à des tassements ou mouvements différentiels de terrain.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SA PACIFICA soutient que l’action au fond de Madame [J] [U] épouse [G] est prescrite en raison de l’acquisition du délai biennal de prescription prévu par les conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
En effet, il apparaît, qu’aux termes des conditions particulières du projet de demande d’adhésion en date du 26 mars 2021, Madame [J] [U] épouse [G] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales portant la référence 7030A.36, laquelle est régulièrement mentionnée dans les conditions générales faisant état de la clause relative au délai de prescription, de sorte que la SA PACIFICA démontre avoir communiqué à son assurée ladite clause.
En revanche, il est constant que le contrat d’assurance doit indiquer de manière précise et suffisante les causes interruptives de prescription, tant ordinaires que particulières. Or, il convient de relever que les conditions générales du contrat litigieux omettent de mentionner, parmi les causes d’interruption ordinaires, la mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 2244 du Code civil. Ainsi, il existe un débat sur l’opposabilité à l’assurée du délai de prescription et, dès lors, sur l’acquisition de la prescription. Cette question ne pourra être tranchée que par le juge du fond éventuellement saisi.
En conséquence, la SA PACIFICA échoue à démontrer que l’action au fond est nécessairement vouée à l’échec.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité [Adresse 1] : 0624630863, Mèl : [Courriel 6],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine,
préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
examiner et décrire les désordres consistant en une fissuration de la maison d’habitation et notamment décrits dans les divers courriers, rapport d’expertise amiable et assignation,
en rechercher les causes et origines et déterminer en particulier si ces désordres, ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ou, au contraire, une origine autre,
en rechercher les causes et origines et rassembler tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
analyser les préjudices subis par les propriétaires de l’ouvrage notamment en raison du refus de garantie opposé par la compagnie d’assurance,
rassembler les éléments propres à en établir le montant du préjudice subi,
s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse ou pré-rapport,
plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [U] épouse [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] avant le 18 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [J] [U] épouse [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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