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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître LOIRE le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6B
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Xavier LOIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Justine BARROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029416 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6B
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 9 février 2023 et reçu le 13 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [G], né le 17 février 1964, qui exerçait la profession de manutentionnaire, la contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 12 avril 2022, et celle du 13 septembre 2022 suite à son recours préalable administratif obligatoire, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 25 novembre 2021, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024.
Monsieur [B] [G] a contesté la décision de refus de la MDPH de [Localité 5] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie caractérisée par de l’asthme et une thromboembolique veineuse récidivante et son handicap à la date de sa demande du 25 novembre 2021.
Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique et a désigné le docteur [T] [L] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport non daté au terme duquel il conclut que le taux d’incapacité dont Monsieur [B] [G] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; celui-ci est atteint, à la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des besoins de soins pour chacune de ses pathologies dont il est atteint, des difficultés respiratoires, douleurs à la station debout et des contre-indications à de nombreux métiers. Son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étaient minimes.
A l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [G], assisté de son conseil, demande l’entérinement du rapport d’expertise en ce qu’il a conclu que celui présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) ; qu’en conséquence, il peut prétendre à l’Allocation Adulte Handicapée (AAH).
Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], selon son argumentaire auquel il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a maintenu qu’aucun élément dans la situation du requérant ne permettait de justifier un taux au moins égal à 80%, qu’il ne rencontrait pas non plus de restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) du fait qu’il n’était pas inapte à tout poste et pouvait potentiellement occuper un emploi sédentaire.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Examen des faits
Monsieur [B] [G], âgé de 59 ans à la date de la demande, était atteint de plusieurs pathologies selon les termes de la requête du 9 février 2023 saisissant le tribunal judiciaire :
une maladie asthmatique sévère responsable de « décompensations fréquentes et d’une dyspnée de moindre effort malgré un traitement correctement pris »une maladie thromboembolique veineuse récidivante et d’une gonarthrose tri-compartimentale bilatérale touchant ses membres inférieurs.
En raison de ces pathologies, le requérant soutient que la poursuite de l’activité professionnelle est devenue impossible. Jusqu’en 2019, il travaillait sur les marchés, chargeant et déchargeant les marchandises. Du fait de l’aggravation de ses pathologies, il a cessé son activité professionnelle.
Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise en ce qu’il a conclu qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais également une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de ses observations, la MDPH de [Localité 5] maintient que l’état de santé de Monsieur [B] [G] justifie un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%, et qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en ce qu’il n’était pas inapte à tout poste et pouvait potentiellement occuper un emploi sédentaire plus d’un mi-temps.
La MDPH de [Localité 5] parfait son argumentaire en précisant qu’ « une réinsertion sur des postes plus adaptés semblent être compromises par d’autres freins que sont son âge, son niveau de scolarisation et le manque d’expériences professionnelles. Sachant que ces freins ne sont pas à prendre en compte dans l’évaluation de la RSDAE et donc de l’AAH. »
Ce faisant, cet argumentaire ajoute aux éléments du rapport d’expertise, lequel à aucun moment ne fait état de ces « autres freins » (âge, niveau de scolarisation et absence d’expériences professionnelles) pour fonder ses conclusions. Au demeurant, force est de constater que nulle part la MDPH ne cite dans ses écrits le rapport d’expertise dont ainsi elle ne dégage aucune critique.
En effet, l’expert, qui a procédé à un examen médical clinique de Monsieur [B] [G] conclut que celui-ci « est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et qu’il était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des besoins de soins pour chacune de ses pathologies chroniques dont il est atteint, des difficultés respiratoires, douleurs de la station debout et des contre-indications à de nombreux métiers. Son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement sont minimes. »
Les critères retenus par l’expert pour faire droit à la demande de RSDAE apparaissent en conformité avec ceux posés par une décision récente de la Cour d’appel de Paris en date du 12 janvier 2024 qui a précisé que la réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi doit s’entendre « au regard des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précise, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. ».
Au vu de cette jurisprudence, force est de constater que l’expert a bien caractérisé la réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi que présentait Monsieur [B] [G] au regard des déficiences à l’origine du handicap en retenant, même de façon lapidaire, « les retentissements de l’ensemble de ses troubles sur ses possibilités de bénéficier d’un poste adapté. Sa capacité résiduelle de travail est supérieur à 5%. »
En conséquence, il y a lieu sur ce point de faire droit à la demande du requérant et de considérer qu’à la date de sa demande, il était atteint d’une réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6B
Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de la MDPH de [Localité 5] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [B] [G] contre les décisions de la CDAPH de [Localité 5] en date des 12 avril 2022 et du 13 septembre 2022 en ce qu’ils ont conclu qu’il ne relevait pas d’une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
ANNULE les décisions de la CDAPH de [Localité 5] en date des 12 avril 2022 et du 13 septembre 2022 refusant l’allocation adulte handicapée (AAH) à Monsieur [B] [G] ;
DIT que Monsieur [B] [G] a droit à l’allocation adulte handicapée (AAH) en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la MDPH de [Localité 5] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [G]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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