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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 avr. 2025, n° 19/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01256 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY6C
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [M] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01256 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY6C
N° MINUTE :
Requête du :
18 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 30 mai 2018, la [9] a notifié à la [5] une décision retenant un taux d’incapacité de 20 % concernant sa salariée Madame [V] [D], auxiliaire puéricultrice, à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2015 pour une pathologie relevant du tableau 57 : «coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [10] du 29 décembre 2015 ».
Par lettre reçue au tribunal du contentieux l’incapacité de Paris, le 18 juillet 2018, la [5] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies et que la [6] n’a pas communiqué à son médecin-conseil le rapport détaillé et motivé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 avril 2024.
Oralement à l’audience et par conclusions la [5] sollicite, à titre principal de fixer le taux d’IPP de Madame [V] [D] à 8 % suivant la note médicale de son médecin-conseil et à titre subsidiaire, une expertise médicale sur pièces.
La [9] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal a désigné le docteur [C] pour réaliser une expertise médicale sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d’IPP de Madame [V] [D] en relation avec la maladie professionnelle du 29 décembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation, de se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel.
L’expert a déposé son rapport. Il conclut que, à la date de consolidation du 5 avril 2018 de la maladie professionnelle, le taux d’IPP est de 20%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, la [5] représentée par son conseil a déposé des conclusions, développées oralement, aux fins de rejet des conclusions du rapport d’expertise, celles-ci étant dépourvues de clarté, et d’ordonner une nouvelle expertise médicale dont elle accepte de prendre en charge les frais.
Régulièrement représentée la [8] a sollicité oralement l’entérinement du rapport d’expertise, et à titre subsidiaire, en cas de nouvelle expertise de dire que celle-ci sera intégralement prise en charge par la [5].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime
En l’espèce, le 9 avril 2018, Madame [V] [D], 38 ans, auxiliaire puéricultrice à la [5], a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « Tendinite supra épineux coiffe rotateur épaule gauche avec (mot illisible) ».
Le certificat médical initial du 29 décembre 2015 indique « Rupture transfixiante de coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Cette maladie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01256 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY6C
Le 5 avril 2018 l’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé.
Par décision du 30 mai 2018, la [8] lui a attribué un taux d’IPP de 20% à compter du 6 avril 2018.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 20% pour séquelles portant sur une « chez un droitier présentant une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs principalement sur le supra-épineux et proche de l’intervalle de coiffe de l’épaule droite traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule ».
Cette décision a été contestée par la [5].
La [5] demande le rejet des conclusions du rapport d’expertise au motif que celles-ci sont « dépourvues de clarté ». Au soutien de cette demande, elle fait valoir les observations de son médecin-conseil, le docteur [U], qui fait grief à l’expert de n’avoir pas étudié « les mobilités passives de l’épaule, le médecin-conseil ne décrivant pas les amplitudes en actif et les amplitudes en passif. Dès lors il n’est pas possible d’apprécier les restrictions d’amplitudes articulaires par rapport aux valeurs normales théoriques ». D’autre part, « La symétrie des amplitudes retrouvées par le médecin-conseil, en dehors de la rotation externe, amène à considérer qu’un seul mouvement de l’épaule droite est diminuée par rapport au côté sain ». En conclusion de son raisonnement, la [5] estime qu’il n’est pas possible de considérer que « l’on soit dans le cadre d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité de 20% ».
Cependant, la lecture de l’examen clinique du 22 mars 2018 révèle que la « [11] active et passive » a bien été étudiée par le médecin-conseil, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, et que les données obtenues sont inférieures pour l’antépulsion (90°/90° au lieu de 180°), la rétropulsion (30°/30° au lieu de 40°), la rotation externe (30°/b80° au lieu de 60°). Par ailleurs, concernant l’épaule gauche que la requérante affirme « saine », le docteur [C] observe que « les mobilités de l’épaule gauche sont également diminuées avec les mêmes amplitudes sur l’antépulsion et l’élévation latérale… ». Le médecin-expert mentionne également l’existence « d’une légère amyotrophie au niveau du membre dominant : 0,5 cm au bord axillaire postérieur t 1 cm au niveau du biceps ». Ces observations cliniques autorisent le docteur [C] à conclure que « la diminution de mobilité rapportée au niveau de l’épaule droite chez une droitière, associée à une légère amyotrophie, objectivant une légère sous-utilisation du membre supérieur droit par rapport au membre supérieur gauche, et en tenant compte de l’activité professionnelle de Mme [D], à la date de consolidation du 5/04/2018, il y a lieu de confirmer le taux de 20% ».
Les conclusions du rapport d’expertise sont dès lors conformes au barème indicatif des maladies professionnelles d’où il ressort au Chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES : « Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 »
En conséquence il convient de retenir les conclusions claires, précises et argumentées du rapport d’expertise, et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Madame [V] [D] à 20% à la date de sa consolidation du 5 avril 2018.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE la [5] de son recours formé contre la décision de la [8] retenant un taux d’incapacité de 20 % concernant sa salariée Madame [V] [D], auxiliaire puéricultrice, à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2015 pour une pathologie relevant du tableau 57 : « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [10] du 29 décembre 2015 ».
DIT que la [5] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01256 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY6C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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