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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 2 oct. 2025, n° 22/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05123 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AJP
AFFAIRE :
M. [M] [K] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
C/
S.A.R.L. AUTO BILAN DES OLIVES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025, et enfin au 02 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 23 Août 1958 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de L’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au Barreau de VAL DE MARNE
C O N T R E
DEFENDEURS
La société AUTO BILAN DES OLIVES (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 387 547 516
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [S], médecin
né le 16 Novembre 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [S] était propriétaire d’un véhicule de marque VOLVO, de modèle XC 90, immatriculé [Immatriculation 5].
Il a fait réaliser le contrôle technique de ce véhicule par la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES le 10 mai 2017.
Monsieur [U] [S] a vendu le véhicule le 20 mai 2017 à Monsieur [M] [K] pour un prix de 12 000 €.
Le 1er juin 2017, se plaignant d’une perte de puissance du moteur du véhicule, Monsieur [M] [K], en route pour [Localité 7], a confié l’automobile au garage VOLVO « ELYSEE EST AUTO », situé à [Localité 4].
Suite à des anomalies mises en évidence par le garage, une expertise extra-judiciaire a été diligentée par l’assureur de Monsieur [M] [K], la MACIF. L’expertise a été confiée au cabinet AEA. Le rapport a été rendu le 3 janvier 2018.
Par ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée. Elle a été confiée à Monsieur [Z] [D]. Par ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2020, la mission de l’expert a été étendue. Le rapport d’expertise a été rendu le 22 juin 2021.
Par actes d’huissier en date des 19 et 20 mai 2022, Monsieur [M] [K] a assigné la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES et Monsieur [U] [S] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner solidairement la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES et Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K] les sommes de 12 000€ en restitution du prix de vente et de 20 976 € au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, 1240 et 1241 du même code, Monsieur [M] [K] sollicite de voir :
— prononcer au titre de la garantie des vices cachés, la résolution de vente avec restitution du véhicule moyennant le remboursement du prix ;
— condamner Monsieur [U] [S] et la société AUTO BILAN DES OLIVES à payer solidairement à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
* 12 000 € en remboursement du prix de vente ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la vente jusqu’à parfait paiement et avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
* 1.079,95 € sauf mémoire de frais financiers consécutifs à la vente annulée ;
* 31 044 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance du 1er juin 2017 au 30 juin 2024, somme à parfaire à concurrence de 12 € par jour jusqu’à la reprise effective du véhicule par Monsieur [U] [S] et à la société AUTO BILAN DES OLIVES ;
— juger qu’il appartiendra à Monsieur [U] [S] et à la société AUTO BILAN DES OLIVES de reprendre possession du véhicule moyennant remboursement du prix, des frais financiers ainsi que le paiement des sommes allouées à Monsieur [M] [K] au titre des préjudices subis et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] [S] et la société AUTO BILAN DES OLIVES, à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire qui est de droit ;
— condamner Monsieur [U] [S] et la société AUTO BILAN DES OLIVES aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022, au visa des articles 1641, 1240 et 1241 du code civil, la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES sollicite de voir :
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés dirigées à l’encontre de la société AUTO BILAN DES OLIVES ;
« A titre principal » :
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société AUTO BILAN DES OLIVES sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
« A titre infiniment subsidiaire » :
— juger que la responsabilité de la société AUTO BILAN DES OLIVES ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour Monsieur [K] de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre et que cette perte de chance ne saurait excéder 10 % de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] ;
— débouter Monsieur [K] de ses demandes de restitution du prix de vente du véhicule et de reprise du véhicule dirigées contre la société AUTO BILAN DES OLIVES ;
— débouter Monsieur [K] de toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la société AUTO BILAN DES OLIVES ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner tout succombant à payer à la société AUTO BILAN DES OLIVES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024, au visa des articles 1231-1 du code civil, 700 du code de procédure civile et du décret du 18 juin 1991, Monsieur [U] [S] sollicite de voir :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [U] [S] ;
A titre subsidiaire, et reconventionnellement :
— condamner la société AUTOBILAN à relever et garantir Monsieur [U] [S] en cas de condamnation prononcée contre lui ;
— condamner toutes parties perdantes à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie des vices cachés :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés requiert que l’acheteur démontre cumulativement :
— un vice de la chose la rendant impropre à sa destination ou diminuant tellement l’usage de celle-ci que l’acheteur n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il l’avait connu ;
— le caractère caché du vice au moment de la vente ;
— l’antériorité du vice à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 22 juin 2021 indique que le véhicule a fait l’objet d’un entretien négligé, confirmé par plusieurs tentatives de réparation inabouties. « Il présente aujourd’hui des insuffisances à inscrire au titre de l’entretien (vanne EGR, actuateur de tourbillonnement, carénages inférieurs, rotule de suspension, silentblocs de suspensions arrière, fuite de gazole, etc…) ».
L’expert retient que « ces désordres, dans leur intégralité, étaient bien présents sur le véhicule au jour de la vente à M. [K] et n’étaient pas visibles sans positionner le véhicule sur un pont élévateur ».
En réponse à ces affirmations, Monsieur [U] [S] indique que, s’agissant de la vanne EGR, c’est le trajet de Monsieur [M] [K] jusqu’à [Localité 7] qui a dû l’encrasser. Aucun élément technique versé aux débats ne permet néanmoins d’appuyer cette affirmation du défendeur.
Monsieur [U] [S] indique aussi que « la fuite détectée au niveau du joint du réserve et de l’atteinte des ''silent blocs'' n’est que la manifestation d’une usure normale d’un véhicule qui présente 127 000 kilomètres et à plus de dix ans lors de son achat ». S’agissant des « silent bloc », le défendeur indique qu’ils doivent être contrôlés aux 80 000 kilomètres du véhicule et ont une durée de vie prévue pour durer 100 000 kilomètres.
Sur ce second point, le Tribunal relève que le défendeur reconnaît ainsi de lui-même le vice caractérisé par le défaut d’entretien. En effet, si le défendeur, vendeur, sait que les « silent blocs » doivent être changés au bout de 100 000 kilomètres, mais qu’il admet dans le même temps, que le véhicule a été vendu avec un kilométrage de 125 771 sans que le remplacement des « silent blocs » n’ait été effectué préalablement à la vente, alors le défendeur admet nécessairement l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Monsieur [U] [S] fait valoir que l’usage du véhicule n’a pas été diminué à tel point que Monsieur [M] [K] ne l’aurait pas acquis à ce prix s’il en avait connu les vices. Sur ce point, l’expert indique que le véhicule est impropre à son usage.
Toutes les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
Il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du 20 mai 2017 entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [U] [S].
Sur la restitution du prix de vente :
C’est à bon droit que la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES fait valoir qu’indépendamment de la question de sa responsabilité, Monsieur [M] [K] ne peut solliciter sa condamnation à restituer le prix de vente. La restitution est la conséquence de la résolution du contrat unissant Monsieur [M] [K] et Monsieur [U] [S]. La société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES n’a pas été partie à ce contrat. Elle n’a jamais perçu le prix de vente en premier lieu. Il est impossible de condamner la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES à « restituer » une somme qu’elle n’a jamais perçue. Monsieur [M] [K] sera débouté de sa prétention de ce chef à l’égard de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES.
Monsieur [U] [S] est condamné à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 12 000 € en restitution du prix de vente. Le demandeur sollicite des intérêts au taux légal à compter de la vente. Toutefois, le demandeur n’allègue, ni ne démontre aucune mise en demeure du défendeur. Aussi, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement. Par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner l’anatocisme.
Sur la connaissance des vices par Monsieur [U] [S] et les dommages-intérêts :
Au titre de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu de dommages-intérêts complémentaires au prix de vente que si l’acheteur établit que le vendeur avait connaissance des vices de la chose vendue.
L’expert judiciaire indique que le véhicule avait subi un important accident de la circulation le 24 novembre 2011 et que Monsieur [U] [S] n’en a pas informé Monsieur [M] [K]. Au surplus, l’expert indique que, selon lui : « Monsieur [M] [K], néophyte en automobile, a été trompé par le vendeur, Monsieur [U] [S], lequel connaissait parfaitement l’état de son véhicule pour avoir visiblement négligé son entretien et s’être abstenu d’informer l’acheteur sur l’accident antérieur dont il a fait l’objet ».
Sur ce point, c’est à bon droit que Monsieur [U] [S] fait valoir que l’expert n’établit aucun lien entre l’accident du 24 novembre 2011 et les vices dont est affecté le véhicule vendu.
En revanche, l’absence d’entretien normal, en conscience, par le vendeur, caractérise suffisamment la connaissance du vice de mauvais état général par celui-ci. Il a déjà été établi plus haut que Monsieur [U] [S] se contredit en affirmant que le véhicule était dans un état d’usure « normale », tout en indiquant que les silent blocs étaient prévus pour durer 100 000 kilomètres, qu’il ne les a pas fait remplacer et a vendu le véhicule à Monsieur [M] [K] avec un kilométrage de 125 771.
Il y a par ailleurs lieu de relever que l’expert indique, sans être contredit par Monsieur [U] [S], que ce dernier a acheté le véhicule dès l’origine, neuf. Dès lors, tout manque d’entretien du véhicule avant la vente à Monsieur [M] [K] ne peut être que le fait de Monsieur [U] [S]. Et, alors que Monsieur [U] [S] a connaissance des énonciations de l’expert sur le manque d’entretien du véhicule, il ne verse aux débats aucune preuve de l’entretien entre la date de mise en circulation en 2007 et la date de la vente le 20 mai 2017. Le défendeur ne produit donc aucun élément de nature à contredire les affirmations de l’expert judiciaire.
Il sera par conséquent retenu que Monsieur [U] [S] avait connaissance du vice de la chose, à savoir son mauvais état d’entretien général, indépendamment de la question de la connaissance détaillée de chaque défaillance moteur prise isolément. Aussi, il sera tenu à tous dommages-intérêts destinés à indemniser les préjudices causés par la défaillance du véhicule.
Sur la responsabilité civile délictuelle de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES et sur le relevé et garantie à l’égard de Monsieur [U] [S] :
Au titre de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au terme du rapport d’expertise, Monsieur [Z] [D] retient des fautes de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES dans ses obligations légales en qualité de contrôleur technique. La société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES conteste la réalité de ces fautes alléguées. Elle énonce que ce rapport est contredit par la note du cabinet EQUAD RCC du 10 mai 2021.
Il convient d’indiquer que cette note a été soumise à l’expert judiciaire dans le cadre d’un « dire » suite au pré-rapport d’expertise, « dire » auquel l’expert judiciaire a répondu en pages 14 à 16 du rapport définitif.
Au sein de sa note, le cabinet EQUAD indique notamment qu’aucun élément technique ne démontre que la fuite de carburant était visible lors de la prestation de contrôle de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES. EQUAD fait valoir que, d’ailleurs, cette fuite n’était pas apparente non plus au jour de l’expertise judiciaire. Il a été nécessaire, selon le cabinet EQUAD, de démonter la banquette arrière et la trappe de la pompe à carburant pour déterminer l’origine de la fuite. Or, la mission du contrôleur technique s’effectue sur la base d’un référentiel sans démontage.
Monsieur [D], en page 15 du rapport d’expertise, indique : « cette fuite a bien été constatée lors de l’expertise judiciaire, ne serait-ce que par la présence de poussières imbibées de gazole sur les flancs du réservoir par capillarité. Ces traces résiduelles suffisent pour confirmer une fuite ancienne qui résulte naturellement d’un écoulement (…). Le centre de contrôle se devait de porter le code ''8.22.3.1'' sur le procès-verbal de contrôle technique délivré, ce qui aurait eu pour effet d’informer utilement l’acheteur sur ce point précis. Cette fuite existait à l’évidence sur ce véhicule avant le passage au centre de contrôle, ne serait-ce qu’en visualisant la tentative d’intervention antérieure sur la trappe de la pompe ».
Afin de départager les affirmations de Monsieur [Z] [D], expert judiciaire, et celles du cabinet EQUAD, il convient de se référer à l’arrêté du 18 juin 1991 « relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes » dans sa rédaction applicable au 10 mai 2017.
Cet arrêté disposait, en son annexe I, dans la partie « LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES » : « 2° Conditions de réalisation des contrôles : Les contrôles sont effectués sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant. »
Le véhicule litigieux, selon la carte grise figurant en annexe 3 du rapport d’expertise, est un véhicule roulant au gazole (case P3 : GO). Les véhicules utilisant le gazole pour carburant ne sont pas des véhicules GPL roulant au « gaz carburant ». Dès lors, il résulte bien de l’arrêté du 18 juin 1991 que le contrôle technique d’un véhicule roulant au gazole devait s’effectuer sans démontage pour accéder au réservoir de carburant.
Or, l’expert judiciaire, afin de caractériser le manquement du contrôleur technique et d’établir la fuite du réservoir d’essence, indique : « en accord avec les parties et après extraction de la banquette arrière, nous avons identifié la fuite de gazole au niveau du joint de la pompe à gazole et de la jauge côté gauche du réservoir » (page 8). L’expert ajoute même : « il sera noté que l’extraction de cette trappe implique la dépose de la traverse de la banquette arrière, opération qui n’est pas aisée à réaliser techniquement ».
Il apparaît donc que l’expert caractérise le vice du véhicule (fuite de carburant) au moyen d’un démontage qui n’incombait pas au contrôleur technique selon la réglementation en vigueur, démontage dont l’expert reconnaît lui-même qu’il n’était « pas aisé à réaliser ».
Au surplus, il a été mentionné plus haut que, selon l’expert judiciaire, la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES aurait dû faire figurer le « code 8.22.3.1 » sur le procès-verbal de contrôle technique. Le Tribunal retient que l’expert fait nécessairement référence au référentiel du contrôle technique contenu dans l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991. Ce référentiel contient une longue liste de codes numérotés correspondant aux problèmes que le contrôleur technique peut identifier sur un véhicule.
Or, le juge relève qu’à la date du 10 mai 2017, l’annexe I ne comportait aucun « code 8.22.3.1 ». L’expert judiciaire reproche donc à la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES de n’avoir pas respecté une nomenclature de signalement qui n’existait pas à la date de réalisation du contrôle technique…
Indépendamment du code formel à utiliser (que ce soit « 8.22.3.1 » ou tout autre code) , il est ici question du caractère apparent ou non de la fuite de gazole aux yeux d’un contrôleur technique. Si l’expert judiciaire fait valoir qu’elle était apparente (« ne serait-ce que par la présence de poussières imbibées de gazole sur les flancs du réservoir par capillarité. Ces traces résiduelles suffisent pour confirmer une fuite ancienne qui résulte naturellement d’un écoulement (…) »), le cabinet EQUAD, dans le projet de dire n°2 produit par la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES, indique que « le point de contrôle 8.2.2.3.1. mentionne que le défaut ne peut être signalé que s’il y a un écoulement qui est constaté lors du contrôle, après que la paroi du réservoir ait été essuyée ». Le juge relève qu’il n’existait pas plus de « point de contrôle 8.2.2.3.1. » que de « code 8.22.3.1 » dans l’arrêté du 18 juin 1991 dans sa rédaction au 10 mai 2017. Mais en tout état de cause, l’expert ne permet pas, par ses observations, d’établir qu’au titre de l’état de la réglementation au 10 mai 2017, la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES, constatant « des poussières imbibées de gazole sur les flancs du réservoir », devait signaler une fuite de carburant sur son procès-verbal. Il n’est pas démontré ni argumenté par l’expert judiciaire que la présence de résidus sur un réservoir constituait, à la date du contrôle technique le signe ou même la preuve d’un écoulement actuel ou persistant d’essence. Et d’ailleurs, l’expert n’indique pas si le contrôleur technique pouvait avoir connaissance de la présences poussières imbibées sans démontage (étant rappelé que le contrôleur technique n’a pas à démonter le véhicule pour effectuer sa mission).
Le juge relève qu’à la date du 10 mai 2017, l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 visait l’état du réservoir de carburant aux points 6.1.3 et suivants. Seuls deux points concernent la fuite de carburant :
— « 6.1.3. b. 2. Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant »
— « 6.1.3. b. 3 Fuite de carburant : risques d’incendie ; perte excessive de substances dangereuses »
Aucune de ces deux catégories ne paraît correspondre à ce qu’indique l’expert judiciaire, à savoir qu’il convenait de déduire la fuite de carburant de la seule « présence de poussières imbibées de gazole sur les flancs du réservoir ».
Au regard de tout ce qui précède et de manière manifeste, l’expertise judiciaire, seul moyen de preuve versé aux débats par Monsieur [M] [K], ne permet pas de retenir de faute de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES dans l’absence de signalement de fuite de carburant.
Concernant les « silent blocs », c’est à bon droit que le cabinet EQUAD, et donc la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES qui produit son analyse, fait valoir que l’expert judiciaire ne démontre pas que ce vice était apparent à la date de l’expertise amiable de 2017. Le cabinet EQUAD étaye sur le plan technique sa contestation en indiquant que les photographies prises en 2017, lors de l’expertise extra-judiciaire et les photographies prises au cours de l’expertise judiciaire, révèlent une évolution du silentbloc entre la date de son immobilisation et la date de l’expertise judiciaire. EQUAD indique : « en cas de souillure par du carburant, l’élastomère d’un silentbloc peut vite se désagréger par l’absorption de carburant gasoil en continu, surtout sous l’effet de pompage généré par l’effort de la barre anti-roulis sur le silentbloc en roulage ».
Sur ce point, l’expert se contente sur ce point de procéder par affirmation, en indiquant par exemple « l’endommagement de ces silentblocs (…) existaient à l’évidence de longue date sur ce véhicule, c’est incontestable, qu’ils aient été constatés en expertise amiable ou pas. ». Sur le plan technique, il ne répond donc pas à la thèse de la dégradation de l’état du silentbloc depuis l’immobilisation du véhicule par l’absorption du gazole. L’expert procède par simple affirmation.
Et puisque l’absence de mention d’une fuite de carburant n’a pas été retenue comme fautive à l’égard de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES, faute de démonstration que cette fuite pouvait être connue du contrôleur technique, il apparaît envisageable que cette dégradation des silentblocs entre la date de l’immobilisation du véhicule et la date de l’expertise judiciaire soit le résultat d’une fuite invisible au contrôleur technique. Du moins, l’expertise judiciaire est très insuffisamment probante sur ce point.
S’agissant, enfin, de la panne de la vanne EGR, l’expert judiciaire n’indique en aucun point de son argumentation écrite, en réponse au dire de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES (et donc de la note du cabinet EQUAD), en quoi cette défaillance était visible au jour du contrôle technique, de quelle manière cette vanne aurait dû être contrôlée, selon quelle nomenclature de l’arrêté du 18 juin 1991, etc. En somme, l’expertise ne permet pas, là encore, de caractériser une faute de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES dans l’accomplissement de sa mission règlementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [M] [K], qui fonde son argumentation intégralement sur l’expertise judiciaire, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES dans l’accomplissement de sa mission. Il sera débouté de toutes ses prétentions dirigées contre le contrôleur technique.
Aucune faute n’étant démontrée à l’égard de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES, elle ne saurait non plus être condamnée à relever et garantir Monsieur [U] [S] des condamnations prononcées à son égard. Cette prétention sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [M] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [S] à lui verser la somme de 12 € par jour à compter du 1er juin 2017 et jusqu’à reprise effective du véhicule par le défendeur. Il calcule une portion de la somme, correspondant au préjudice subi du 1er juin 2017 au 30 juin 2024, à hauteur de 31 044 €.
Il est incontestable que Monsieur [M] [K] est privé, depuis le 1er juin 2017, de l’usage d’un véhicule qu’il a pourtant payé. Il ne s’agit donc pas seulement d’un préjudice relatif aux déplacements de Monsieur [M] [K], comme tente de le faire valoir Monsieur [U] [S] : le seul fait de ne pas pouvoir faire usage du véhicule acquis comme bon semble à Monsieur [M] [K] constitue, pour celui-ci, le préjudice allégué. Ce préjudice est donc établi par la seule impossibilité de rouler avec le véhicule, peu importe que l’usage de ce véhicule soit « nécessaire » ou non pour le demandeur.
Le préjudice est donc établi. Il est constant que le juge qui constate la réalité d’un préjudice est tenu de l’évaluer et d’en ordonner la réparation, quand bien même la partie qui le demande ne fournit pas l’intégralité des éléments permettant son évaluation précise (voir par exemples en ce sens : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 1993, n°91-17345 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 mai 2006, n°05-18049).
La somme de 12 € par jour sollicitée par Monsieur [M] [K] correspond, sur un mois « moyen » de trente jours, à une indemnisation de 360 € par mois. Le Tribunal évaluera plutôt le préjudice de Monsieur [M] [K] à la somme de 200 € par mois.
Au titre du préjudice de jouissance subi pendant la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2024, soit quatre-vingt-cinq mois, il convient donc de condamner Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 17 000 € d’indemnisation. Monsieur [U] [S] sera également condamné à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 200 € par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à reprise effective, par lui, du véhicule litigieux.
Sur les frais financiers :
Monsieur [M] [K] démontre avoir exposé une somme totale de 1 079,95 € de frais relativement au véhicule qu’il n’a pu utiliser (établissement de la carte grise, diagnostic du garage, facture de réparation de la fuite de gazole). Monsieur [U] [S] sera condamné à lui payer cette somme.
Sur la reprise du véhicule et l’astreinte :
Monsieur [U] [S] sera condamné, une fois l’ensemble des condamnations financières réglées auprès de Monsieur [M] [K], à reprendre possession du véhicule de marque VOLVO, de modèle XC 90, immatriculé [Immatriculation 5].
Monsieur [M] [K] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte. Le Tribunal relève que la finalité d’une astreinte est d’assortir la condamnation à une obligation de faire d’un risque d’aggravation de la dette financière par l’écoulement du temps, en cas d’inaction du débiteur de l’obligation. Or, dans le présent litige, Monsieur [U] [S] est déjà condamné à indemniser le préjudice d’immobilisation de Monsieur [M] [K] pour chaque mois qui courra jusqu’à sa reprise de possession. La dette de Monsieur [U] [S] s’aggrave donc déjà par l’effet du temps, en cas d’inaction de sa part.
Au regard de ce qui précède, l’astreinte apparaît faire double emploi avec l’effet déjà comminatoire de l’indemnisation du préjudice de jouissance. La condamnation à l’astreinte sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [S], qui succombe aux demandes de Monsieur [M] [K], aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Philippe DAUMAS, avocat de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES de recouvrer directement contre Monsieur [U] [S] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quoi que Monsieur [M] [K] soit débouté de toutes ses prétentions dirigées contre la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES, et que le demandeur est donc, en un sens, « succombant » à l’égard de cette partie, c’est en raison de la vente effectuées par Monsieur [U] [S] que la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES a été attraite devant le présent Tribunal. Et Monsieur [K], qui obtient la condamnation de son vendeur, n’est pas succombant au regard de l’instance prise dans son entièreté. Au surplus, la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES sollicite la condamnation de « tout succombant » sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile : Monsieur [U] [S] est bien le succombant au présent litige. Monsieur [U] [S] sera condamné à verser à la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 20 mai 2017 passé entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [U] [S] relative au véhicule de marque VOLVO, de modèle XC 90, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES à lui verser la somme de 12 000 € en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de douze mille euros (12 000 €) en restitution du prix de vente ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de toutes ses prétentions dirigées contre la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de dix-sept mille euros (17 000 €) d’indemnisation au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K], au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2024, la somme de deux cents euros (200 €) par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à reprise effective, par lui, du véhicule litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de mille soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (1 079,95 €) au titre des frais financiers liés au véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S], une fois l’ensemble des condamnations financières qui précèdent réglé auprès de Monsieur [M] [K], à reprendre possession du véhicule de marque VOLVO, de modèle XC 90, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa prétention tendant à voir ordonner une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour NOMAVOCAT, avocat de la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES de recouvrer directement contre Monsieur [U] [S] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de quatre mille euros (4000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à la société à responsabilité limitée AUTO BILAN DES OLIVES la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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