Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 2 octobre 2025, n° 22/05123
TJ Marseille 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    Le tribunal a constaté que toutes les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies, notamment le caractère caché des vices et leur antériorité à la vente.

  • Accepté
    Restitution suite à la résolution de la vente

    Le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente par le vendeur, conformément à la résolution du contrat.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du véhicule

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné une indemnisation pour la période durant laquelle l'acheteur n'a pas pu utiliser le véhicule.

  • Accepté
    Frais engagés pour le véhicule

    Le tribunal a constaté que l'acheteur avait engagé des frais liés à l'impossibilité d'utiliser le véhicule et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Obligation de reprise du véhicule après remboursement

    Le tribunal a ordonné la reprise du véhicule par le vendeur une fois les condamnations financières réglées.

  • Rejeté
    Astreinte pour garantir la reprise du véhicule

    Le tribunal a estimé que l'astreinte était redondante avec l'indemnisation du préjudice de jouissance déjà ordonnée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné le vendeur aux dépens, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Indemnité pour frais d'avocat

    Le tribunal a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'acheteur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 2 oct. 2025, n° 22/05123
Numéro(s) : 22/05123
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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