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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 22 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQJM
ORDONNANCE
N° 26/00013
DU 22 JANVIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me CHRISTOPHE (ccc+1grosse)
SECUSURE PRO (ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 13 Janvier 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Géomètre, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri CHRISTOPHE de la SELARL HENRI CHRISTOPHE, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SECUSURE PRO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 22 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial ayant pris effet le 28 février 2025, M. [R] [V] a consenti à la SASU SECUSURE PRO la location de locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxe et hors charge d’un montant de 470 euros.
Suivant acte de vente du 30 juin 2025, M. [C] [M] a acquis de M. [R] [V] la propriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SASU SECUSURE PRO le 18 septembre 2025 pour la somme de 1 100 euros arrêtée au 26 août 2025.
Par assignation du 10 novembre 2025, M. [C] [M] a assigné la SASU SECUSURE PRO à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de :
Constater que le bail commercial intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la SASU SECUSURE PRO ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu’elle occupe indument avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SASU SECUSURE PRO à lui payer la somme provisionnelle de 2 200 euros correspondant au montant de son arriéré à la date du 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers ;Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à verser mensuellement, convenu au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 550 euros ;Condamner la SASU SECUSURE PRO au paiement par provision de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;Dire que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une réindexation, conformément aux stipulations du contrat de bail signé entre les parties ;Condamner la SASU SECUSURE PRO au paiement par provision de la somme de 220 euros, correspondant à la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;Condamner la SASU SECUSURE PRO au paiement par provision de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU SECUSURE PRO à titre provisionnel aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 18 décembre 2025.
M. [C] [M], représenté par son conseil, entend déposer son dossier et reprendre les prétentions présentées dans l’assignation du 10 novembre 2025.
La SASU SECUSURE PRO, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire, dont le commissaire de justice instrumentaire a vérifié la certitude par la présence d’une enseigne, par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et par confirmation d’un commerçant et d’une personne présente sur place.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplie.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, il est notamment convenu que « en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises. En ce cas le dépôt de garantie resterait acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié le 18 septembre 2025 pour la somme de 1 100 euros arrêtée au 26 août 2025.
M. [C] [M] verse aux débats un décompte arrêté au mois d’octobre 2025 pour la somme de 2 200 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
La SASU SECUSURE PRO ne s’est pas libérée de sa dette dans le délai d’un mois.
Il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 18 octobre 2025.
La SASU SECUSURE PRO sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et à défaut, son expulsion sera ordonnée.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que la SASU SECUSURE PRO est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025 s’élèvent à 2 200 euros.
Il convient de condamner la SASU SECUSURE PRO à payer à M. [C] [M] la somme provisionnelle de 2 200 euros, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 18 septembre 2025.
Il convient également de condamner la SASU SECUSURE PRO à payer à M. [C] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 550 euros, calculée à compter du mois de novembre 2025, jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la clause pénale
Le bail stipule que « A titre de clause pénale, le LOCATAIRE accepte entièrement et définitivement d’avoir à payer au BAILLEUR une somme égale à 10% des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées. La présente clause pénale sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, et ceci sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire. »
La SASU SECUSURE PRO sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 220 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la SASU SECUSURE PRO à payer à M. [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la SASU SECUSURE PRO sera condamnée à payer les dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 18 octobre 2025 ;
DIT que la SASU SECUSURE PRO est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date ;
DIT que la SASU SECUSURE PRO devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SASU SECUSURE PRO à payer à M. [C] [M] :
La somme provisionnelle de 2 200,00 euros correspondant aux loyers impayés à la date de la résiliation du bail, somme incluant le loyer d’octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 18 septembre 2025 ;La somme mensuelle de 550,00 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, due à compter de l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;La somme provisionnelle de 220,00 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale ;CONDAMNE la SASU SECUSURE PRO à payer à M. [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SECUSURE PRO aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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