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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYZ3
AFFAIRE : [V] C/ [Y]
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [V]
née le 20 août 1982 à CAMBRAI (59)
demeurant 506 Chemin du Bois Commun – 30100 ALÈS
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [W] [F]
née le 29 avril 1976 à LE HAVRE (76)
demeurant 506 Chemin du Bois Commun – 30100 ALÈS
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y], es qualité d’ayant droit de M. [T] [O]
demeurant 30B Rue Ernest Renan – 30100 ALÈS
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y], es qualité d’ayant droit de M. [T] [O]
demeurant 30B Rue Ernest Renan – 30100 ALÈS
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 11 février 2022 par Maître [H] [S], notaire à NIMES, Madame [L] [V] et Madame [W] [N] ont acquis auprès de Monsieur [J] [Q] et Madame [B] [K], la pleine propriété indivise d’une maison à usage d’habitation sise 506 chemin du bois à ALES (30100).
Madame [V] et Madame [N] ont confié à Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G], la réalisation des travaux de rénovation de leur bien immobilier.
Les travaux devaient commencer le 19 février 2024 et être réalisés dans un délai de 03 semaines.
Dès le 28 février 2024, Madame [V] et Madame [N] ont signalé à Monsieur [Y], par voie de sms, des dysfonctionnements au niveau de la VMC. Puis, le lendemain, des malfaçons concernant la peinture, et enfin, le 08 mars 2024 que le carrelage n’était pas de niveau.
Le chantier a été abandonné par Monsieur [Y], le 23 avril 2024, et les désordres jamais repris.
Le 28 mai 2024, Maître [Z] [A], Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal de constat pour établir la liste des malfaçons et des travaux non terminés.
Par la suite, les désordres ont été confirmés dans un rapport d’expertise amiable remis le 01er octobre 2024 par Monsieur [C] [X], expert diligenté par la SA PACIFICA, assureur en protection juridique de Madame [V] et Madame [N]. Monsieur [X] a imputé les désordres à la société [U] [R] et a chiffré les travaux de reprises à la somme de 22.000 euros.
Malgré des tentatives amiables de résolution du litige, Monsieur [Y] n’a jamais répondu aux sollicitations.
A l’occasion de la signification de leur assignation en référé, convertie de ce fait en procès-verbal de difficulté en date du 18 septembre 2025, Madame [V] et Madame [N] ont pu apprendre la nouvelle du décès de Monsieur [T] [Y] survenu en date du 07 juin 2025.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Madame [L] [V] et Madame [W] ont attrait :
Monsieur [M] [Y] pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [Y] ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [U] [R] ; Madame [I] [Y] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs [E], [D] et [P], pris en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [T] [Y] ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [U] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
A l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] n’étaient ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, Madame [V] et Madame [N] ont confié à Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G], la réalisation des travaux de rénovation de leur bien immobilier.
Suite aux travaux réalisés et à l’abandon du chantier, Madame [V] et Madame [N] ont constaté de nombreux désordres qu’elles ont fait constater par Maître [Z] [A], commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 28 mai 2024 et qui ont été par la suite confirmés par Monsieur [C] [X], expert diligenté dans le cadre d’une expertise amiable judiciaire.
La responsabilité de la société [U] [R] pouvant être recherchée, Madame [V] et Madame [N] ont souhaité attraire Monsieur [T] [Y] devant la juridiction de céans en raison des désordres existants. Toutefois, la signification de l’assignation s’est convertie en procès-verbal de difficulté à la suite du décès de Monsieur [T] [Y] survenu le 07 juin 2025.
C’est la raison pour laquelle, Madame [V] et Madame [N] ont attrait devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES les ayants droits de Monsieur [Y] afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il existe une transmissibilité passive au profit des héritiers du maître d’œuvre de l’obligation d’indemniser la victime d’un désordre relevant de la garantie dès lors que les travaux ont été exécutés par celui-ci avant son décès, et alors même que ce maître d’œuvre avait été attrait à l’instance pour répondre des conséquences dommageables de son exécution (Civ.3e, 30 janv. 2019, n°18-10.941).
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [V] et Madame [N] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [V] et Madame [W] [N], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [OZ] [GZ]
07 rue de la Saou à SAINT-GILLES (30800)
Port. : 0681769073 Mèl : valeriani.ej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [L] [V] et Madame [W] [N] sis 506 chemin du bois commun à ALES (30100) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 et du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [C] [X] en date du 01er octobre 2024 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [L] [V] et Madame [W] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 avril 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [L] [V] et Madame [W] [N] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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