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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 28 nov. 2025, n° 25/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE, Société TRESORERIE VAR AMENDES, Société ACM IARD SA c/ Société FRANCE TRAVAIL PACA, Société TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR, Société HOPITAL PRIVE DE TOULON HYERES, S.A. BOUYGUES TELECOM, Société, S.A.S. BASIC FIT France, Société ONEY BANK, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Compagnie d'assurance SURAVENIR ASS. PRIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03404 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLKL
Minute N°25/00320
DÉBITEURS :
Madame [D] [E]
CRÉANCIERS :
Société ONEY BANK
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASS. PRIMES
Société TRESORERIE VAR AMENDES
Société ACM IARD SA
Société TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR
S.A.S. BASIC FIT France
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
S.A. BOUYGUES TELECOM
Société HOPITAL PRIVE DE TOULON HYERES
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me YOUSFI Nour el Islam
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [E]
née le 02 Juillet 1980 à TOULON (83000)
de nationalité Française
27 Rue Miche de Bourges
83200 TOULON
représentée par Me YOUSFI Nour el Islam, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASS. PRIMES
2 RUE VASCO DE GAMA
SAINT HERBLAIN
44931 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ACM IARD SA
4 Rue Raiffeisen
67906 STRASBOURG CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR
54 RUE STE C. DEVILLE
CS 21400
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.S. BASIC FIT France
40 rue de la Vague, Hall C
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production service contentieux
34 rue Alfred Curtel – CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société HOPITAL PRIVE DE TOULON HYERES
SAINT JEAN,
47 avenue Georges Bizet
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 février 2025, Madame [D] [E] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 07 mai 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 09 mai 2025 et au recours de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL (ci-après « le créancier ») le 19 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, seule la débitrice a comparu, assistée par son Conseil. Le créancier a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses arguments, en respectant le principe du contradictoire.
Par courriers contradictoires reçus le 01 et le 29 septembre 2025, le créancier conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de la débitrice, en soulignant le fait qu’il s’agit d’un premier dossier. Il indique que la débitrice a intégré une formation d’assistante Ressources Humaines en septembre 2024, qui devait se terminer en avril 2025. A ce titre, il ajoute qu’avec cette nouvelle qualification, les chances pour que la débitrice puisse retrouver un emploi ne sont pas à exclure. Il précise que la situation de la débitrice ne lui apparaît pas irrémédiablement compromise. Le créancier sollicite un moratoire pour permettre à la débitrice de poursuivre ses recherches d’emplois.
A l’audience, le Conseil de la débitrice indique que la situation financière de cette dernière n’a pas évolué. Il sollicite le rejet du recours de la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL. En outre, il demande que soit accordée à Madame [D] [E] l’aide juridictionnelle provisoire.
La débitrice ajoute être toujours au chômage, n’ayant pas obtenu la formation. Elle demande le maintien de l’effacement de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
En l’espèce, la décision relative à l’adoption d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée au créancier le 09 mai 2025 et son recours a été expédié le 19 mai 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire et le principe du contradictoire a été respecté, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, s’agissant de la situation professionnelle et financière de la débitrice, le créancier allègue le fait que cette dernière a intégré une formation d’assistante en ressources humaines au mois de septembre 2024 qui devait se terminer au mois d’avril 2025, de sorte qu’avec cette nouvelle qualification, les chances pour qu’elle puisse retrouver un emploi ne sont pas à exclure.
Toutefois, la débitrice déclare à l’audience être toujours au chômage, n’ayant pas obtenu la formation.
Par ailleurs, aucun élément factuel ne permet d’affirmer de manière certaine qu’elle retrouvera à court ou moyen terme une activité professionnelle.
S’agissant de la situation financière de la débitrice, il appert à l’examen des pièces versées par cette dernière qu’elle a perçu pour le mois de septembre 2025 la somme de 987,30 euros, correspondant à l’Allocation d’aide à retour à l’emploi, ainsi que la somme de 153,00 euros au titre de l’allocation logement. La débitrice affirme également, sans néanmoins le justifier, qu’elle ne perçoit plus depuis le mois d’octobre cette allocation logement.
Partant, la capacité de remboursement de la débitrice reste à ce jour toujours négative (-196,00 euros) dans la mesure où le montant de ses ressources mensuelles s’élève à la somme de 1 140,00 euros (allocations logement comprises) alors que le montant de ses charges s’élève à la somme de 1 336,00 euros, selon la somme retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif en date du 22 mai 2025.
Il convient dès lors de statuer sur la situation personnelle et financière de la débitrice telle que présentée à ce jour.
Or, la débitrice démontre se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, étant précisé que ses ressources ne sont composées que de prestations sociales.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [D] [E].
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [D] [E] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [E] [D] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE
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