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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 janv. 2025, n° 22/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/04311 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQM7
Minute n° : 2025/22
AFFAIRE :
[Y] [K], auto-entrepreneur exercant sous l’enseigne AZUR HOME DESIGN C/ S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son délégataire la société ETIK
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP
Délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K], auto-entrepreneur exercant sous l’enseigne AZUR HOME DESIGN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son délégataire la société ETIK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon devis du 3 novembre 2017, Mme [U] [F] a confié à M. [Y] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de Azur Home Design la réalisation de travaux en vue de créer une ouverture sur la façade de sa maison située à [Adresse 3].
Se plaignant de malfaçons, Mme [U] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le 20 mars 2019 afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2029 une expertise a été ordonnée au contradictoire de Mme [F], de M. [Y] [K], de la Sas Menuiserie de Lumières et de la Sas Acasta. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues, par ordonnance du 24 juin 2020, à la Sarl Mgmk, à la société Placo Agenci 83 SL, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SA Protect.
L’expert, M. [B] [P], a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
Le 29 octobre 2020, Mme [U] [F] a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir engager sa responsabilité et le condamner au paiement de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/7079.
Par assignation du 23 juillet 2021, enrôlée sous le numéro 21/5235, M. [Y] [K] a appelé en garantie la Sas Acasta European Insurance.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro le plus ancien mais le 21 juin 2022 une disjonction des causes a été ordonnée.
Dans l’affaire 20/7079, par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la réception tacite de l’ouvrage au 1er juin 2018, a condamné M. [Y] [K] à verser à Mme [U] [F] les sommes suivantes : 7900 € au titre des travaux de reprise, 3400 € au titre du préjudice de jouissance, 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 7500 €.
M. [Y] [K] et Acasta European Insurance Company Limited ont conclu dans le dossier numéro 21/5235 réenrôlé sous le numéro 22/4311. Une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 15 avril 2024 avec clôture au 24 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 16 février 2024, M. [Y] [K] exercant sous l’enseigne Azur Home Design, au visa des articles1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
Juger que M. [K] a la seule qualité de maitre d’œuvre sur le chantier en cause,
Condamner la SAS Acasta European Insurance à supporter l’ensemble des condamnations mises à la charge de M. [Y] [K], par le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 août 2022 en raison de la police d’assurance souscrite
Ecarter l’exécution provisoire
Condamner la SAS Acasta European Insurance à verser la somme de 3000 € à M. [Y] [K] et aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Acasta European Insurance Company Limited demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4-1 et suivants du code civil, L 112-6 et L 124-5 du code des assurances de :
A titre principal :
Juger que M. [Y] [K] n’a souscrit qu’une activité de Maitre d’œuvre auprès de la compagnie Acasta European Insurance.
Juger que M. [K] a réalisé de lourds travaux de maçonnerie dans la maison de Madame [F].
Juger que selon l’expert judiciaire, les désordres sont causés uniquement par des défauts d’exécution de M. [K].
Juger que M. [K] a délibérément omis de déclarer auprès de la compagnie Acasta European son activité de maçonnerie.
Juger qu’aucune réception expresse n’a été régularisée.
Juger qu’aucune réception tacite ne peut être arrêtée.
Juger que les garanties obligatoires souscrites auprès de la compagnie Acasta European Insurance ne sont pas mobilisables.
Par conséquent,
Déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance conclu entre M. [Y] [K] et la compagnie Acasta European Insurance.
Débouter Monsieur [Y] [K], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Acasta European Insurance.
A titre subsidiaire,
Juger que la réclamation du 22 mars 2019 est postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie Acasta du 31 décembre 2018.
Juger que les mêmes garanties ont été souscrites postérieurement par M. [K] auprès de la compagnie Mic Insurance.
Par conséquent,
Débouter Monsieur [Y] [K], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Acasta European Insurance.
Juger qu’en cas de condamnation de la compagnie Acasta European Insurance, il sera fait application des limites contractuelles suivantes :
— franchise de 2.000 € devra être déduite et laissée à la charge de l’assuré en cas d’application de la garantie responsabilité civile décennale,
— franchise de 2.000 € devra être déduite et laissée à la charge de l’assuré en cas d’application des garanties facultatives (dommages immatériels),
— plafond de garantie de 500.000 euros en cas d’application de la garantie responsabilité civile décennale,
— plafond de garantie de 50.000 euros en cas d’application des garanties facultatives (dommages immatériels),
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie Acasta European Insurance la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage – Dan – Larribeau – Renaudot sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
. Sur la garantie de la compagnie Acasta European Insurance Company Limited 1.1 Moyens des parties :
M. [Y] [K] fait valoir qu’il a mis en relation Mme [U] [F] avec la Sarl Mgmk pour le lot maçonnerie et la société Placo Agenci 83 SL. Il soutient être intervenu exclusivement en qualité de maître d’œuvre.
Il expose que l’expert n’avait pas qualité pour analyser les relations contractuelles entre les parties et que les pièces démontrent qu’il n’a pas exécuté ni directement, ni par l’intermédiaire d’un sous-traitant, les lots maçonneries et plâtrerie.
Il infi
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Acasta European InsIl indique que la lettre du gérant de la société Mgmk en date du 31 août 2020 démontre que cette société, qui est maintenant en liquidation judiciaire tout comme la société Placo Agenci 83 SL, est intervenue seule sur le chantier.
Il soutient qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, pas même une réception tacite et il ajoute que sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre ne peut être retenue au motif que les désordres proviennent exclusivement de défauts d’exécution dont il n’est pas à l’origine.
Acasta European Insurance Company Limited rappelle que M. [K] a souscrit auprès d’elle une police d’assurance pour la seule activité de maître d’œuvre alors qu’il ressort de la facture du 3 avril 2018 qu’il a exécuté des travaux de maçonnerie défaillants sur le chantier de Mme [F]. Elle soutient qu’il était le seul intervenant à l’acte de construire et que la présence d’autres sociétés n’est pas démontrée.
Elle précise que si l’activité de maitrise d’œuvre n’est pas en cause, les désordres sont malgré tout imputables à M. [K] qui a réalisé les travaux de maçonnerie, comme l’a retenu le tribunal dans son jugement du 12 août 2022.
Elle souligne qu’elle ne garantit que l’activité déclarée et que contrairement à ce qui a été retenu dans la décision de 2022 aucune réception tacite ne peut être retenue au motif que les travaux n’ont pas été achevés et que le marché n’a pas été intégralement réglé.
1.2 Réponse du tribunal :
Le devis n° 0301117-1 établi par Azur Home Design le 3 novembre 2017 pour M. et Mme [F] comprend l’organisation et le suivi du chantier, la démolition et la création avec mise en place d’un IPN, la fourniture et la pose d’un placostyle intérieur, la reprise d’enduit façade sud à l’identique de la construction, la modification de l’interrupteur, la fourniture et la pose d’appuis fenêtre et le nettoyage du chantier, pour un montant total HT de 5283,31 €.
L’intervention d’autres entreprises pour la réalisation des travaux n’apparait pas dans ce document et la somme totale précitée ne correspond pas au montant du devis de la Sarl Mgmk, en date du 31 octobre 2017, qui s’élève à 4395,51 € HT et dont les postes ne sont pas identiques à ceux qui figurent sur le devis d’Azur Home Design. Le devis de la société Placo Agenci 83 SL dont fait état M. [Y] [K] exerçant sous l’enseigne Azur Home Design n’est pas produit et celui de la Sasu Menuiseries de Lumière du 24 novembre 2017 s’élève à 8500 €. Aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’est communiqué.
De surcroit, Azur Home Design a adressé aux époux [F] les factures correspondant au devis du 3 novembre 2017, le 30 avril et 20 juillet 2018. Il a facturé la totalité de la prestation comprenant les travaux de maçonnerie et ne s’est pas limité à réclamer le paiement de la maitrise d’œuvre.
Il est surprenant de constater que la signature qui figure sur l’attestation dactylographiée du 15 mai 2018, avec l’entête et le tampon de la Sarl Mgmk est très peu visible et est différente de celle de M. [G] [O], gérant de cette société, apposée sur le courrier du 31 août 2020 et l’attestation du 10 mai 2023.
Les affirmations de M. [G] sont en contradiction avec les pièces objectives que sont le devis et les factures émises par Azur Home Design. L’intervention de la société Mgmk n’exclut pas en tout état de cause la réalisation, avec celle-ci, de travaux de maçonnerie par M. [Y] [K]. Il sera également souligné que si la Sarl Mgmk et Placo Agenci 83 SL sont en liquidation judiciaire, selon les indications du demandeur, pour autant ce dernier qui produit les attestations d’assurance de ces sociétés, n’a pas souhaité appeler en garantie leurs assureurs respectifs devant le juge du fond.
M. et Mme [F] indiquent d’ailleurs dans un courrier du 24 septembre 2018 adressé à leur assureur Aviva, « Nous avons commandé en octobre 2017 » une baie vitrée par l’entreprise Menuiseries des lumières de marque Technal. Le conseiller commercial des menuiseries (Mr [Z]) nous a présentés le frère de sa secrétaire maître d’œuvre pour réaliser les travaux de maçonnerie » ils ne font pas état de l’intervention d’autres entreprises et précisent que le maître d’œuvre s’occupait également de la maçonnerie.
Il est établi que M. [Y] [K] a déclaré auprès de la compagnie Acasta European Insurance pour seule activité la maîtrise d’œuvre or il a effectué les travaux de maçonnerie qui sont à l’origine des désordres, comme l’a indiqué le tribunal dans un jugement définitif du 12 août 2022. Aussi, l’assureur ne peut garantir une activité non déclarée. Il n’y pas lieu pour autant de prononcer la nullité du contrat d’assurance mais M. [Y] [K] exerçant sous l’enseigne Azur Home Design sera débouté de toutes ses demandes dirigées contre Acasta European Insurance Company Limited en sa qualité d’assureur pour l’activité de maîtrise d’œuvre.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [K] exerçant sous l’enseigne Azur Home Design, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens seront distraits au profit de Me Philippe Dan, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Acasta European Insurance Company Limited.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [Y] [K] exerçant sous l’enseigne Azur Home Design de toutes ses demandes dirigées contre Acasta European Insurance Company Limited ;
CONDAMNE M. [Y] [K] exerçant sous l’enseigne Azur Home aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Philippe Dan à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Greffier, Le Président,
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