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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 25/51355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MACIF c/ La CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège est [ Adresse 2 ] et pour signification |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51355 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FC3
N°: 8
Requête du :
17 Février 2025
24/56135
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 07 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE A LA REQUETE
La société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS – #L089
DÉFENDERESSES A LA REQUETE
Madame [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1923
La CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège est [Adresse 2] et pour signification
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
La Régie Autonome des Transports Parisiens RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS – #E1388
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
En date du 14 février 2025, le conseil de la Macif a formé une requête en omission de statuer concernant l’ordonnance du 16 décembre 2024 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
La Macif demande, conformément à ses précédentes concluions, d’inclure dans la mission confiée à l’expert celle de déterminer « si, en présence d’une consolidation acquise, Madame [E] [J] se trouve dans un état de « dépendance totale » au sens de la définition contractuelle figurant en page 6 des conditions générales du contrat Garantie Accident qui est la suivante :
« Impossibilité définitive d’exercer totalement seul au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne:
— se coucher et se lever ;
— s’habiller et se déshabiller ;
— boire et manger ;
— se laver et aller aux toilettes ;
— se déplacer dans le logement ;
en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l’assuré. Est considéré comme impossible à exercer l’acte non réalisé en sa totalité par l’assuré. »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 pour être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, il y a lieu d’inclure dans la mission confiée à l’expert celle de déterminer « si, en présence d’une consolidation acquise, Madame [E] [J] se trouve dans un état de « dépendance totale » au sens de la définition contractuelle figurant en page 6 des conditions générales du contrat Garantie Accident qui est la suivante :
« Impossibilité définitive d’exercer totalement seul au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne:
— se coucher et se lever ;
— s’habiller et se déshabiller ;
— boire et manger ;
— se laver et aller aux toilettes ;
— se déplacer dans le logement ;
en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l’assuré. Est considéré comme impossible à exercer l’acte non réalisé en sa totalité par l’assuré. »
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ajoutons dans la mission confiée à l’expert, dans l’ordonnance du 16 décembre 2024, celle de déterminer « si, en présence d’une consolidation acquise, Madame [E] [J] se trouve dans un état de « dépendance totale » au sens de la définition contractuelle figurant en page 6 des conditions générales du contrat Garantie Accident qui est la suivante :
« Impossibilité définitive d’exercer totalement seul au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne:
— se coucher et se lever ;
— s’habiller et se déshabiller ;
— boire et manger ;
— se laver et aller aux toilettes ;
— se déplacer dans le logement ;
en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l’assuré. Est considéré comme impossible à exercer l’acte non réalisé en sa totalité par l’assuré. »
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 avril 2025
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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