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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 août 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5WS Minute N° 846/25
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 août 2025 pour notification à [M] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
[M] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 21 août 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 21 août 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 21 août 2025
Décision du 21 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [L]
né le 24 mars 1993 à [Localité 13]
Date de l’admission : 17/04/2018
Dernière décision du juge délégué : 27/02/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 01 août 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [O] [N], cadre de santé, en date du 21/08/2025 attestant que [M] [L] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [M] [L], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Pauline DROUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Pauline DROUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 27/02/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 11/07/2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [K] le 01/08/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 17/04/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Monsieur [L] a été admis le 17 avril 2018 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement dont des velléités d’énucléation. Il a bénéficié d’un programme de soins le 24 avril 2018 et a été réadmis le 1er juillet 2020. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 27 février 2025.
Depuis les certificats mensuels indiquent, tout d’abord que l’état de Monsieur [L] est stable et qu’il est dans l’attente d’une solution d’hébergement, les difficultés d’adaptation et les antécédents de violence nécessitant le maintien de la mesure de contrainte (14/03/2025, 14/04/2025). L’avis du collège en date du 17 avril 2025 relate que Monsieur [L] est hospitalisé au long cours pour une décompensation psychotique avec des troubles du comportement, un maintien à domicile difficile et des mises en danger sexuelles, la stabilité clinique ayant été laborieuse à obtenir. Il fait état d’un projet d’hébergement à la Barrière d’Or qui devra aboutir pour permettre la sortie et une bonne observance du traitement. Ces éléments sont repris dans le certificat du 14 mai 2025 et dans celui du 13 juin 2025. Le 11 juillet 2025, le docteur [J] évoque une réunion de présentation de l’hébergement le 17 juillet 2025.
L’avis médical pour notre saisine, établi le 1er août 2025 par le docteur [K], reprend le diagnostic de schizophrénie et une symptomatologie compliquée à stabiliser. Il préconise le maintien en hospitalisation complète en attente de la mise en place du projet social.
Les certificats médicaux produits attestent que le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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