Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 avr. 2025, n° 25/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03672 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGY
MINUTE N° RG 25/03672 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [O] [L]
né le 01 Mars 1974 à [Localité 3]
de nationalité Canadienne
assisté(e) de Me Suzanne GOASMAT--ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0246
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Suzanne GOASMAT--ARNOLD, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [O] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [V] [O] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/03672 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGY
Me Suzanne GOASMAT--ARNOLD, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [O] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de l’intéressé demande de rejeter la requête de l’administration en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que la décision de refus d’entrée mentionne de façon incohérente que l’intéressé s’est présenté au point de contrôle frontalier à 10h45 et a été amené à l’officier de quart à 10h35. Ces horaires ne permettent pas de déterminer l’heure à laquelle il a été contrôlé depuis son arrivée par avion à 9h58 et non pas 10h00 comme mentionné. Le juge est emêché d’exercer son contrôle juridictionnel du délai raisonnable. Elle soutient au surplus que le délai serait en tout état de cause supérieur à une heure.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée a été prise le 24 avril 2025 à 11h48. Elle indique que l’intéressé s’est présenté au point de contrôle frontalier le même jour à 10h45 et qu’il a été présenté à l’officier de quart à 10h35.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qui conduit à considérer que l’intéressé s’est en réalité présenté au point de contrôle frontalier le 24 avril 2025 à 11h35 et a été amené à l’officier de quart à 11h45.
Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard des circonstances concrètes du contrôle à la frontière. Or, à cet égard, il convient de relever que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de l’espace Schengen prononcée très récemment par les autorités suisses et que son titre de séjour était périme depuis le 13 janvier 2022. Sa situation administrative a ainsi nécessité la consultation du système d’information Schengen et de solliciter des éclaircissements.
Le délai d’une heure et trois minutes ainsi écoulé jusqu’aux décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente n’apparaît pas déraisonnable dans ces conditions.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que l’article 8, alinéa 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Attendu que Monsieur [V] [O] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/04/25 à 11:48 heures en raison de l’interdiction de l’espace Schengen décidée par les autorités suisses le 17 avril 2025 jusqu’au 17 avril 2028 et du fait que son titre de séjour français est périme depuis le 13 janvier 2022, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/04/25 à 11:48 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 7] le 26 avril 2025;
Attendu que par saisine du 28 avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [O] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 7] est prévu le 29 avril 2025 ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’il réside en France depuis 2002 et gère un restaurant ; qu’il s’est rendu au Canada suite au décès de sa mère ; qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en 2022 et pensait que le récépissé suffisait, ayant déjà voyagé à deux reprises depuis 2022 ; qu’il n’avait pas connaissance de l’interdiction de l’espace Schengen ; que son fils âgé de 15 ans est seul en France suite à un jugement lui ayant confié seul l’autorité parentale ; qu’il est à l’internat aux apprentis d'[Localité 1] et c’est sa fille qui s’occupe de lui ; qu’il a deux autres enfants majeurs ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites et de ses déclarations que l’intéressé vit en France depuis 2002 et est gérant d’un restaurant ; qu’il a en outre ses trois enfants, dont deux majeurs et un troisième mineur de 15 ans, qui résident sur le territoire national et dont il a la charge pour le dernier ;
Qu’il vient seulement d’apprendre l’existence d’une interdiction de l’espace Schengen prononcée par les autorités suisses le 17 avril 2025 pour trouble à l’ordre public ; qu’il a fermement contesté cette interdiction et ce motif à l’audience, entendant contester la décision ; que, de plus, si son titre de séjour a expiré en janvier 2022, il a bien déposé une demande de renouvellement le 4 avril 2022 ; que son refus d’entrée résulte donc d’un contentieux administratif lié au renouvellement de son titre de séjour et à l’interdiction prononcée par les autorités suisses, qu’il entend régulariser ;
Que son maintien en zone d’attente constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que, d’une part, il justifie de toutes ses attaches familiales et professionnelles en France et que, d’autre part, un tel maintien l’empêcherait de mener à bien de façon efficace ses démarches de régularisation de sa situation administrative sur le territoire national, qui était régulière depuis plus de vingt ans ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons le moyen d’irrégularité ;
Disons n’y avoir lieu à prolonger le maintien de Monsieur [V] [O] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [5].
Fait à [Localité 8], le 28 avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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