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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 6 févr. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5U
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 06 Février 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
POURSUIVANT
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Madame [V] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
SAISIS
représentés par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 3
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], de deux prêts constatés dans un acte notarié du 27 juin 2002, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAMN), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS, leur a fait signifier, le 30 janvier 2023, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a 06ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, le 23 mars 2023, volume 2023 S n°11.
Par acte du 24 mai 2023, la société CRCAMN a assigné Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 20 juillet 2023, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] sollicitent du juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement, de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de leur donner acte qu’ils se réservent ultérieurement le droit de contester la créance de la banque.
A l’audience du 20 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été appelée, la CRCAMN s’en rapporte.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le Juge de l’exécution a, notamment, constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 14 juin 2023, de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, par la signification, le 30 janvier 2023, d’un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a 06ca, publié au service de la publicité foncière de de [Localité 7], 1er bureau, le 23 mars 2023, volume 2023 S n°11, et a dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Caen a déclaré le dossier de surendettement des époux [M] irrecevable.
Par conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, maintient sa demande de reprise de l’instance et sollicite de voir :
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés en un seul lot, sur la mise à prix de 50.000€ ;
— dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’élève à la somme de 47.005,22 €, selon décompte arrêté au 9 novembre 2022, outre les intérêts de retard au titre du :
— prêt n°68377505801 : au taux des intérêts normaux de 0,00 % et au taux des intérêts de retard de 7,20 %,
— prêt n°68377505802 : au taux des intérêts normaux de 5,75 % et au taux des intérêts de retard de 8,75 %,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement en cas de vente amiable, fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur.
Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, sollicitent de voir :
— ordonner le maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
Subsidiairement,
— déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE irrecevable ou en tout cas mal fondée en sa procédure de saisie immobilière à défaut d’intérêt à agir ;
Très subsidiairement,
— juger les échéances des deux prêts ayant couru à compter du 15 mars 2015 au 29 janvier 2021 prescrites ;
— ordonner la suppression de la majoration des intérêts contractuels et de l’indemnité d’exigibilité ;
— demander la communication d’un décompte expurgé des échéances prescrites et de la majoration des intérêts contractuels et de l’indemnité d’exigibilité ;
— accorder aux débiteurs des délais de paiement ou un report de paiement à deux ans pour rembourser la dette et, par voie de conséquence, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser les débiteurs à vendre à l’amiable le bien immobilier au prix minimum de 80.000 € ;
— condamner la CRCAMN à payer aux débiteurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
SUR CE
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
Sur la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ».
Plus précis encore, il ressort des dispositions des articles 527 et 579 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation fait partie des voies extraordinaires d’une part, et que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement d’autre part.
Il résulte de ces deux textes que les exceptions au principe ne peuvent résulter que d’un texte formel, ce qui n’est pas le cas en matière de surendettement.
En l’espèce, par jugement du 21 septembre 2023, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, au motif de la recevabilité du dossier de surendettement dont bénéficiaient à l’époque Monsieur et Madame [M].
Selon jugement rendu le 25 juin 2024 et dûment notifié aux débiteurs par le Greffe, le dossier de surendettement a été déclaré irrecevable par le tribunal judiciaire de Caen.
Monsieur et Madame [M] prétendent que le jugement ne serait pas définitif alors qu’ils ont déposé dans le délai de pourvoi en cassation un dossier d’aide juridictionnelle interrompant ainsi le délai de recours et que, dans ces conditions, la suspension de la procédure de saisie immobilière devrait être maintenue.
Force est de constater d’une part que les époux [M] ne justifient pas avoir effectivement exercé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Caen du 25 juin 2024 mais uniquement avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle et que la jurisprudence constante invoquée (de suspension du délai du pourvoi) ne concerne que la procédure susceptible d’être initiée devant la Cour de cassation mais nullement la présente procédure de saisie immobilière.
En outre, le caractère définitif ou non dudit jugement est sans incidence puisque le pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif.
Monsieur et Madame [M] ne bénéficient plus depuis le prononcé du jugement rendu le 25 juin 2024 d’un dossier de surendettement recevable.
Il n’existe donc plus de motif de suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée contre Monsieur et Madame [M] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est en conséquence fondée à solliciter sa reprise.
Dès lors, il convient de débouter les époux [M] de leur demande de maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] prétendent qu’aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été signifié, aucune précision n’est apportée sur la date à laquelle la déchéance du terme est intervenue, ni sur la date à partir de laquelle sont comptabilisés les intérêts de retard.
Ils prétendent ainsi qu’ils ne seraient pas en mesure de vérifier le décompte et que dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne justifierait pas de sa créance, ni d’un intérêt à agir.
Toutefois, force est de constater qu’aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré aux époux [M], il est expressément mentionné pour chacun des deux prêts, le taux des intérêts normaux et le taux des intérêts de retard. Il est également précisé que le décompte est arrêté à la date du 9 novembre 2022, ces éléments permettent parfaitement aux débiteurs de vérifier le décompte.
Quant à la déchéance du terme, ils ont été mis en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues par lettres recommandées des 24 mars 2022, reçues le 7 avril 2022 ; ces mises en demeure prévoyaient un délai de 15 jours à réception de la mise en demeure pour procéder au règlement, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que Monsieur et Madame [M] étaient parfaitement informés de la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée.
La mention de la déchéance du terme n’est en outre nullement une quelconque mention obligatoire sur le commandement de payer.
Les débiteurs ont, en outre, déclaré leur créance à plusieurs reprises dans le cadre de leurs dossiers de surendettement successifs.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE justifie bien de sa créance, et partant d’un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L 137-2), « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », délai courant à compter des dates d’échéance successives pour les mensualités impayées, et à compter de la date de déchéance du terme pour le capital restant dû.
Par ailleurs, l’article L722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande d’une situation de surendettement emporte de plein droit la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
En l’espèce, les deux prêts litigieux ont été consentis aux époux [M] par acte notarié en date du 27 juin 2002, constituant un titre exécutoire, et il est justifié du prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2022.
Monsieur et Madame [M] prétendent, au visa de l’article L218-2 du Code de la consommation, que les échéances ayant couru à compter du 15 mars 2015 jusqu’au 29 janvier 2021 seraient prescrites alors que le commandement aux fins de saisie immobilière ne leur a été délivré que le 30 janvier 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait valoir, de son côté, sans être contredite, que la prescription biennale de l’action en paiement des mensualités impayées a été valablement suspendue puis interrompue par les actes suivants :
— les débiteurs ont bénéficié d’un premier dossier de surendettement jugé recevable le 27 novembre 2014 à la suite duquel ils ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement, à savoir un moratoire de 24 mois à compter du 13 mars 2015 et ce jusqu’au 13 mars 2017 ;
— ils ont ensuite déposé un second dossier de surendettement le 7 mars 2017, jugé recevable le 30 novembre 2017, dans le cadre duquel ils ont bénéficié de nouvelles mesures imposées entrant en application le 30 septembre 2019 et consistant à nouveau en une suspension de l’éligibilité de leur dette pendant 24 mois, subordonnée à la vente de leur bien immobilier, soit jusqu’au 30 septembre 2021.
Il en résulte donc une suspension de la prescription dans le délai de deux ans pendant lequel la procédure de saisie a été à chaque fois suspendue.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente interruptif de prescription leur a également été délivré le 28 décembre 2022, soit moins de deux ans après la fin de la suspension de l’exigibilité de la dette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune prescription n’était acquise à la date du 30 janvier 2023, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en ce sens.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon le premier alinéa de l’article L. 311-4 du même code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 30 janvier 2023, régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, le 23 mars 2023.
La saisie est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 27 juin 2002, contenant deux prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS.
Il est enfin produit un décompte de la créance arrêté au 9 novembre 2022, au titre des prêts n°68377505801 et n°68377505802, dont le principe même n’est d’ailleurs pas contesté.
Sur la demande de suppression de la majoration des intérêts contractuels et de l’indemnité d’exigibilité
Conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, " lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ".
Sur la majoration des intérêts de retard
En l’espèce, les époux [M] soutiennent que la clause prévoyant un taux majoré de 7,2% (au lieu d’un taux normal de 0%) pour le prêt n° 68377505801 et un taux majoré de 8,75% (au lieu d’un taux normal de 5,75 %) pour le prêt n° 68377505802, générant deux créances respectives de 1815,41 euros et de 7 775,71 euros au titre des intérêts de retard majorés, s’analyse en une clause pénale qui excède manifestement le préjudice subi de la part de la banque en ce que ce taux majoré excède notablement le taux de refinancement des banques, et partant justifie sa suppression.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE oppose que cette majoration était contractuellement prévue et donc acceptée par les débiteurs.
La clause contenue dans un contrat de prêt prévoyant une majoration des intérêts de retard en cas d’impayé a pour effet de sanctionner le défaut de paiement qui constitue un manquement à l’exécution de ses obligations par le débiteur et a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement de façon forfaitaire et à l’avance. En conséquence, cette clause doit s’analyser en une clause pénale justifiant l’exercice d’un pouvoir modérateur par le juge.
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de suppression de la majoration des intérêts de retard formulée par les époux [M], en ce que cette possibilité n’est pas envisagée par l’article 1152.
Dans ces conditions, les débiteurs seront déboutés de leur demande de suppression de de la majoration des intérêts de retard.
Sur l’indemnité forfaitaire d’exigibilité
En l’espèce, les époux [M] font valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE se prévaut d’une créance à hauteur de 2 139,99 euros au titre d’une indemnité forfaitaire dans son décompte afférent au prêt n°68377505802. Elle considère que la clause ayant pour objet de fixer à l’avance l’indemnisation du préjudice subi par l’organisme bancaire en cas de défaillance du débiteur, elle constitue une clause pénale manifestement excessive et doit être supprimée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE oppose que les conditions générales du prêt stipulaient une indemnité contractuelle de 7% en cas de défaillance de l’emprunteur et que cette défaillance lui nécessairement causé un préjudice, devant elle-même s’approvisionner auprès des banques centrales. Compte tenu du montant de la somme prêtée, elle estime qu’une clause de 7% ne saurait être analysée comme excessive.
L’indemnité de 7%, constitue, au sens de l’article 1152 précité, une clause pénale aux fonctions incitative à l’exécution de remboursement du prêt et réparatrice en cas d’inexécution. Elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l’exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés, mais n’exclut pas que les dispositions de l’alinéa 2 du même article trouvent à s’appliquer.
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de suppression de l’indemnité d’exigibilité formulée par les époux [M], en ce que cette possibilité n’est pas envisagée par l’article 1152.
Dans ces conditions, les débiteurs seront déboutés de leur demande de suppression de l’indemnité d’exigibilité.
Sur la demande de communication d’un décompte expurgé des échéances prescrites et de la majoration des intérêts contractuels et de l’indemnité d’exigibilité
Au vu du rejet des trois demandes relatives à la prescription des échéances et à la suppression de la majoration des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire d’exigibilité, cette demande de communication d’un décompte expurgé desdites sommes est sans objet.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE se prévaut donc, suivant son décompte arrêté au 9 novembre 2022, d’une créance s’élevant la somme de 47.005,22 €, outre les intérêts de retard au titre du :
— prêt n°68377505801 : au taux des intérêts normaux de 0,00 % et au taux des intérêts de retard de 7,20 %,
— prêt n°68377505802 : au taux des intérêts normaux de 5,75 % et au taux des intérêts de retard de 8,75 %,
Et ce jusqu’à parfait paiement.
Sa créance sera retenue pour ce montant.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] sollicitent des délais de paiement sur 2 ans.
Force est de constater qu’ils ont déjà déposé plusieurs dossiers de surendettement successifs, que plusieurs moratoires de 24 mois leur ont été accordés afin de leur permettre de vendre amiablement leur immeuble et qu’ils n’ont jamais respecté les plans ni engagé la moindre démarche pour vendre leur immeuble, seul moyen d’apurer les dettes.
En outre, Monsieur et Madame [M] ne justifient en aucun cas qu’ils seraient en mesure de régler les sommes restant dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’issue du moratoire qu’ils sollicitent.
Ils seront donc nécessairement déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable, les époux [M] justifient avoir confié des mandats de vente à trois agences immobilières [G], [S] et LA PETITE AGENCE, pour un prix de vente proposé variable entre 157.500 € et 234.500 €.
Ils estiment que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu peut être fixé à 80.000 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’en rapporte à justice sur cette demande.
Compte tenu de la preuve des récentes diligences effectuées par les débiteurs pour procéder à une vente de leur bien, qui constitue le logement familial, et de l’état du marché de l’immobilier dans la région, il convient d’autoriser la vente amiable au prix minimum net vendeur de 80.000 euros.
Par voie de conséquence, la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant est rejetée.
Il est rappelé aux époux [M] qu’ils doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et qu’ils doivent rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies, leur carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée, notamment à l’issue du délai légal de quatre mois maximum imparti pour parvenir à la rédaction et à la conclusion de l’acte authentique de cette vente, sauf délai supplémentaire de trois mois susceptible d’être accordé sous les conditions visées à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les frais exposés étant justifiés, ils seront taxés à hauteur de 3.455,76 euros. Il est ici rappelé qu’ils devront être assumés par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente, conformément à l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
L’équité commande de rejeter la demande des époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande de maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] ;
DECLARE recevable la présente procédure de saisie immobilière ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande au titre de la suppression de la majoration des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire d’exigibilité ;
CONSTATE que la demande de communication d’un décompte expurgé des sommes litigieuses est sans objet ;
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] pour la somme de la somme de 47.005,22 €, selon décompte arrêté au 9 novembre 2022, outre les intérêts de retard au titre du :
— prêt n°68377505801 : au taux des intérêts normaux de 0,00 % et au taux des intérêts de retard de 7,20 %,
— prêt n°68377505802 : au taux des intérêts normaux de 5,75 % et au taux des intérêts de retard de 8,75 %,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande de vente forcée ;
AUTORISE la vente amiable au prix minimum net vendeur de 80.000 euros du bien immobilier saisi décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 25 mai 2023 ;
FIXE au 5 juin 2025 à 14 heures la date de l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérification du principe et des modalités de la vente, y compris le paiement des frais de la saisie ;
DIT que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.455,76 euros ;
DIT que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
DIT que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
DIT que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Séverine HOURNON Claire DELAUNEY
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