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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 nov. 2024, n° 24/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03025 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] née le 21 Août 1936 à [Localité 6], faisant élection de domicile en les bureaux sis [Adresse 2] de la Société J. & M. [T], administrateur d’Immeubles, sa gérante et son mandataire
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CLUB DU VIEUX PORT est titulaire d’un bail commercial consenti par Madame [W] [P] au terme d’un contrat en date du 13 août 2021 portant sur les locaux situés [Adresse 5] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [W] [P] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 novembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2024, Madame [W] [P] a fait assigner la SAS [Adresse 7], aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— le paiement d’une somme de 18 400,20 € à titre de provision sur la dette locative arrêté au 12 juin 2024 ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de la somme de 1 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 09 novembre 2023.
L’assignation a été dénoncée au CIC LYONNAISE DE BANQUE, en qualité de créancier, inscrit, le 02 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date Madame [W] [P], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS [Adresse 7], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des stipulations du bail commercial en date du 13 août 2021 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit à un mois après la délivrance un commandement de payer les loyers ;
Que suite au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 09 novembre 2023, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 10 décembre 2023 et l’obligation de la SAS CLUB DU VIEUX PORT de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait de compte produit aux débats, que la SAS [Adresse 7] est débitrice de la somme de 18 400,20 € au 12 juin 2024, en ce compris les frais à hauteur de 346,86 € ;
Que l’examen de ce décompte démontre que la SAS CLUB DU VIEUX PORT montre un versement de 1 000 € le 22 juillet 2024 ;
Que la SAS [Adresse 7] sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 17 053,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2024, loyer du deuxième trimestre 2024 inclus ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle due par la SAS CLUB DU VIEUX PORT au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 3625€ majoré des charges de 970 € soit la somme totale de 4595 € et de condamner la SAS [Adresse 7] à son paiement à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Attendu que la SAS CLUB DU VIEUX PORT sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 novembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 4] lots n° 4,6 et 8 – [Localité 1] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS [Adresse 7] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ;
CONDAMNONS la SAS CLUB DU VIEUX PORT à payer, à titre provisionnel, à Madame [W] [P] la somme de 17 053,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2024, loyer du trimestre d’avril à juin 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 7] à payer, à Madame [W] [P] une indemnité provisionnelle trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 3625€ majoré des charges de 970 € soit la somme totale de 4595 € à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS la SAS CLUB DU VIEUX PORT à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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