Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/05763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05763 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRI
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Sylvie RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Rachid [F]
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 4] venant aux droits de l’URSSAF LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 novembre 2023, l’URSSAF Lorraine a émis une contrainte à l’égard de Mme [L] [F] pour un montant de 9.890€.
Le 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré mal fondée l’opposition de Mme [L] [F] à la contrainte décernée à son encontre le 07 novembre 2023 par l’URSSAF Lorraine et validé la contrainte pour un montant de 5.947€ au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3e trimestre 2023 et condamne Mme [L] [F] à payer cette somme à l’URSSAF Lorraine.
Le jugement a été signifié à Mme [L] [F] le 17 janvier 2025.
Le 21 mai 2025, l’URSSAF Lorraine a fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de la CPAM des Bouches du Rhône, sur les sommes dont elle était tenue envers Mme [L] [F], pour un montant total de 7.181,28€.
Par assignation du 25 avril 2025, Mme [L] [F] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, il sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 2.137,33€. 1.000€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 septembre 2025, Mme [L] [F] maintient ses demandes.
L’URSSAF Lorraine demande au juge de rejeter les demandes de Mme [L] [F], outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de la saisie-attribution
Mme [L] [F] conteste le montant de la saisie. Or l’erreur sur le montant ne constitue pas une cause de nullité de la saisie.
Sur le cantonnement de la saisie
Mme [L] [F] conteste le montant de la saisie.
L’acte de saisie-attribution mentionne des cotisations pour 8.933€ et 446€, soit 9.379€, et des versements à déduire de 3.974€. Le montant de 3.974€ ne correspond pas, en réalité, à des versements de Mme [L] [F], mais au montant à déduire, suite au jugement du 24 octobre 2024, qui a ramené à 5.947€ le montant de la contrainte. La somme de 3.974€ correspond à 9.379€ – 5.947€.
S’agissant des frais, Mme [L] [F] conteste devoir le coût du commandement de payer, car elle indique ne pas l’avoir reçu. Pourtant le commandement de payer aux fins de saisie-vente produit en pièce n°7 de la demanderesse comporte un procès-verbal de remise à étude le 03 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Mme [L] [F] sera condamnée à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025, à la demande de l’URSSAF Lorraine, entre les mains de la CPAM des Bouches du Rhône, sur les sommes dont elle était tenue envers Mme [L] [F], pour un montant total de 7.181,28€ ;
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- École ·
- Enfant ·
- Coûts ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Médiation ·
- Dissolution ·
- Père ·
- Mère
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Clause
- Méditerranée ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Inondation ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.