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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 3 juil. 2025, n° 24/33940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/33940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSL
N° MINUTE : 1
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 03 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX, Avocat, #K0150
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Paola GRAFFET TOBON, Avocat, #D1684
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[H] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 9 mai 2025 annexé au présent jugement;
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Moselle)
et
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (Mexique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux le 9 mai 2025, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposé et la charge de ses propres frais d’avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification.
Fait à [Localité 10], le 03 Juillet 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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