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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
LE 29 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6X
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] épouse [E]
née le 31 Juillet 1930 à [Localité 7] (85)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DLS INFORMATIQUE, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 987 505 286, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 et 29 mars 2024, Mme [C] [J] épouse [E] a donné à bail, à l’EURL DLS Informatique, des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6]. Ces locaux sont composés d’un magasin et d’une réserve au premier étage de l’immeuble.
Le bail commercial a été conclu pour une durée de 9 ans, et a commencé à courir à compter du 29 mars 2024. Il doit prendre fin le 28 mars 2033.
Le loyer mensuel était de 700 euros mensuel, auquel il faut ajouter 30 euros pour le paiement des charges communes de copropriété et 85 euros pour le paiement de la taxe foncière. Ce loyer a fait l’objet d’augmentation du fait de son indexation.
C.EXE :
Maître [V] [P]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
L’EURL DLS Informatique a été défaillante dans le paiement des loyers, Mme [J] épouse [E] lui a, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 3 741,61 euros, ventilé comme suit :
— la somme de 3 585,41 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés ;
— la somme de 156,20 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer était resté infructueux, Mme [J] épouse [E], par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, a fait assigner l’EURL DLS Informatique devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater que la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 28 et 29 mars 2024 liant Mme [C] [J] épouse [E] à l’EURL DLS Informatique est acquise depuis le 23 août 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail commercial à compter de cette date ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société DLS Informatique et de tout occupant de son chef des locaux en cause situés [Adresse 5] à [Localité 6], et ceci dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société DLS Informatique à payer à titre provisionnel à Mme [C] [J] épouse [E] :
* une somme de 7 989,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2025 ;
* une indemnité d’occupation de 852,21 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux par le preneur ou tout occupant de son chef et la remise des clefs au propriétaire ;
* une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du commandement de payer.
Cette assignation a été dénoncé à la Banque CIC, seul créancier inscrit désigné par le greffe du tribunal de commerce.
*
À l’audience du 15 janvier 2026, Mme [J] épouse [E] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que l’EURL DLS Informatique, partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer en date du 22 juillet 2025, Mme [J] épouse [E] a réclamé à l’EURL DLS Informatique le paiement de la somme de 3 585,41euros au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés au 31 juillet 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues et versé aux débats, que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, puisqu’il restait à payer, le 23 août 2025, la somme de 3 585,41 euros. Les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
L’EURL DLS Informatique n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 23 août 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, l’EURL DLS Informatique est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux objets du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’EURL DLS Informatique, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
III. Sur les demandes de provisions
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans le cadre de l’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les loyers, les indemnités d’occupation, les charges et la provision sur la taxe foncière dû au 1er décembre 2025, s’élèvent à la somme de 7 989,85 euros.
L’EURL DLS Informatique sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme [J] épouse [E], par provision.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
À défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celle-ci sera équivalente au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 852,21 euros par mois, charges et provision sur la taxe foncière inclues.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 852,21 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui devra être réglée par l’EURL DLS Informatique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
V. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’EURL DLS Informatique, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire dont le montant est de 156,20 euros.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] épouse [E] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner l’EURL DLS Informatique à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail commercial consenti le 28 et 29 mai 2024 et liant Mme [J] épouse [E] et l’EURL DLS Informatique, à compter du 23 août 2025 ;
Constatons que l’EURL DLS Informatique est sans droit ni titre depuis le 23 août 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de l’EURL DLS Informatique ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux désignés au [Adresse 5] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce dans le mois de la signification de la présente décision ;
Fixons à la somme de 852,21 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’EURL DLS Informatique à Mme [J] épouse [E], à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamnons l’EURL DLS Informatique à payer à Mme [J] épouse [E] la somme de 7 989,85 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, les charges, la provision de taxe foncière et les indemnités d’occupation dû au 1er décembre 2025 ;
Condamnons l’EURL DLS Informatique à payer à Mme [J] épouse [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL DLS Informatique aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer (156,20 euros TTC),outre tous les frais de signification et d’exécution ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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